Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 mai 2021, N° 20/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG
20/00774
17 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A. OPTIQUE MODERNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA OPTIQUE MODERNE à compter du 01 septembre 1998, en qualité de monteur-lunetier.
La convention collective nationale de l’optique et lunetterie de détails s’applique au contrat de travail.
Par requête du 21 décembre 2020, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de faire injonction à la SA OPTIQUE MODERNE de produire les chiffres d’affaires du nouveau magasin sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA OPTIQUE MODERNE,
— de dire et juger que son salaire mensuel brut moyen de référence s’établit à la somme de 3 253,95 euros,
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à lui verser les sommes suivantes :
— 16 107,57 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 610,75 euros de congés payés afférents,
— 44 396,40 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 4 439,64 euros de congés payés afférents,
— 3 337,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés indument supprimés,
— 6 507,90 euros au titre du préavis, outre la somme de 650,80 euros de congés payés afférents,
— 26 302,76 euros à titre d’indemnité de licenciement arrêtée à la date du 30 novembre 2020, majoré des intérêts aux taux légaux,
— 90,39 euros supplémentaires pour chaque mois entre la date de la demande introductive et celle du jugement à intervenir,
— 78 094,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse et déloyale de son contrat,
— 608,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire pendant l’arrêt maladie subi du 03 juillet au 08 août 2020, outre la somme de 60,84 euros de congés payés afférents,
— 207,95 euros au titre du salaire pendant le confinement, outre la somme de 20,78 euros de congés payés afférents,
— d’ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, outre l’ensemble de ses fiches de paie de juin 2014 à la date du jugement à intervenir,
— de constater l’exécution provisoire de droit pour les sommes équivalentes à des salaires, et ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg rendu le 17 mai 2021, lequel a :
— débouté Monsieur [E] [R] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférant,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 608,42 euros à titre de rappel de salaire dû suite au défaut de maintien de la rémunération pendant l’arrêt maladie subi du 03 juillet au 08 août 2020, outre la somme de 60,84 euros au titre des congés payés afférents,
— pris acte qu’une régularisation va être opérée sur les bases demandées par Monsieur [E] [R] dans ses conclusions et à défaut, condamné la SA OPTIQUE MODERNE à payer les sommes suivantes :
— 207,95 euros au titre du salaire pendant le confinement,
— 20,78 euros de congés pays afférent,
— 31,19 euros au titre de la prime d’ancienneté y afférent,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à verser la somme de 500 euros au profit de Monsieur [E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de droit pour les créances salariales.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar rendu le 08 novembre 2022, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [R] de sa demande :
— d’injonction à la SA OPTIQUE MODERNE de produire les chiffres d’affaires du nouveau magasin sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— à titre subsidiaire, d’expertise comptable des comptes de la SA OPTIQUE MODERNE,
— de rappel au titre d’une prime dite exceptionnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— dit que le salaire moyen mensuel de référence représente la somme de 2 267,19 euros bruts,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 19 520,51 euros bruts au titre de rappel de salaire, au regard de la classification des emplois, pour la période du 1 er juin 2014 au 31 août 2022,
— 1 952,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— les sommes avec intérêts au taux légal :
— sur la somme de 8 724,87 euros à compter du 15 novembre 2021,
— sur la somme de 8 993,00 euros à compter du 13 novembre 2020,
— sur la somme de 5 263,77 euros à compter du 18 août 2022,
— sur le surplus à compter du 8 novembre 2022,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2 670,83 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [E] [R] aux torts exclusifs de la SA OPTIQUE MODERNE, à effet du 8 novembre 2022,
— condamné le SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 4 534,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 19 777,45 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— 35 000,00 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
— 1 500,00 euros nets à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier pour exécution déloyale du contrat de travail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à remettre à Monsieur [E] [R] les bulletins de paie rectifiés, en fonction du dispositif de la présence décision, pour la période de juin 2014 à novembre 2022, ainsi que les documents obligatoires en cas de rupture du contrat de travail à savoir : un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, et, ce, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt qui lui sera faite sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document,
— ordonné le remboursement par la SA OPTIQUE MODERNE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [E] [R] dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA OPTIQUE MODERNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE aux dépens d’appel,
— rejeté le surplus de la demande de Monsieur [E] [R] au titre des dépens d’appel,
— constaté que la décision du conseil de prud’hommes de Strasbourg est définitive en ce qui concerne les dépens de première instance.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 22 mai 2024, lequel a :
— rejeté le pourvoi incident,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Monsieur [E] [R] en paiement d’une prime dite exceptionnelle, en ce qu’il fixe le salaire de référence à la somme de 2 267,19 euros brut et en ce qu’il limite aux sommes de 4 534,38 euros, outre congés payés afférents, 19 777,45 euros et 35 000,00 euros les condamnations à paiement de la SA OPTIQUE MODERNE au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 08 novembre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Colmar,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SA OPTIQUE MODERNE aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA OPTIQUE MODERNE et condamné à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3 000,00 euros.
Vu la saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [E] [R] le 20 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [R] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la SA OPTIQUE MODERNE déposées sur le RPVA le 21 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
Monsieur [E] [R] demande :
— de déclarer l’appel de Monsieur [E] [R] recevable et bien fondé,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 17 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [R] de ses demandes au titre du rappel de prime mensuelle, du préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Et statuant à nouveau :
— de déclarer les demandes de Monsieur [E] [R] recevables et bien fondées,
A titre principal :
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 190 679,45 euros bruts à titre de rappel de primes ou de partie variable du salaire, majoré des intérêts légaux à compter de chacune des dates normales de paiement,
— 19 067,95 euros bruts au titre des congés payés majorés des intérêts légaux à compter de chacune des dates normales de paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [E] [R] à la somme de 4 832,82 euros brut,
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 9 665,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 966,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 42 254,95 euros net au titre du solde d’indemnité de licenciement,
— 115 987,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 66 179,45 euros bruts à titre de rappel de primes ou de partie variable du salaire, majoré des intérêts légaux à compter de chacune des dates normales de paiement,
— 6 617,95 euros bruts au titre des congés payés majorés des intérêts légaux à compter de chacune des dates normales de paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [E] [R] à la somme de 3 332,82 euros brut,
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à payer à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 6 665,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 29 139,95 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 79 987,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE à remettre à Monsieur [E] [R] ses fiches de paie rectifiées pour les mois de juin 2014 à celles du mois de novembre 2022, ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat, dûment établis en conformité avec les dispositions de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’arrêt,
— de condamner la SA OPTIQUE MODERNE en tous les frais et dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA OPTIQUE MODERNE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg rendu le 17 mai 2021 qui a débouté Monsieur [E] [R] de sa demande de rappel de prime mensuelle, de ses demandes faites au titre du préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l’indemnité de licenciement ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner Monsieur [E] [R] aux entiers frais et dépens,
— de condamner Monsieur [E] [R] au versement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [E] [R] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et de la SA OPTIQUE MODERNE déposées sur le RPVA le 21 novembre 2024.
Sur la demande de rappel de la prime mensuelle versée à Monsieur [R] et supprimée unilatéralement par la société OPTIQUE MODERNE :
Monsieur [E] [R] expose que depuis l’année 2000, il perçoit une prime mensuelle dite « exceptionnelle », qui n’est pas expressément mentionnée dans son contrat de travail ; que son montant a varié entre 800 et 1000 euros brut par mois jusque décembre 2015 (pièces n° 9 et 10).
Il précise que de janvier 2010 à décembre 2015, il a perçu 32 primes à 1000 euros, 37 primes à 900 euros, 1 prime à 950 euros et 2 primes à 800 euros.
Dès lors, il expose que cette prime a été constante ; qu’elle a été fixe, comme ayant toujours été comprise entre 900 euros et 1000 euros par an, jusqu’en 2016 ; qu’elle a été générale, ayant été versée aux trois salariés du magasin présents en 2002, les personnels embauchés postérieurement en ayant été exclus.
Il fait valoir, qu’en conséquence de sa constance, de sa fixité et de sa généralité, cette prime constituait un élément contractuel de sa rémunération, qui ne pouvait donc être modifié sans son accord.
Monsieur [E] [R] indique qu’à compter de 2016, sa prime a été considérablement réduite, passant à 56,52 euros mensuels à compter de 2017, puis 26,39 euros à compter de mars 2022 (pièce n°2).
Monsieur [E] [R] indique également que si son employeur prétend que cette prime est variable en fonction des résultats du magasin, il ne l’a jamais informé sur les modalités de calcul de la part variable de cette prime. Il indique ainsi que la société OPTIQUE MODERNE ne lui a jamais fait signer des objectifs contractuels et notamment pas à partir de 2016 et qu’il ne lui a jamais communiqué les modalités de calcul de ces objectifs.
Il observe à cet égard que le seul fait de ne pas fixer d’objectif s’agissant d’un élément de rémunération variable comme le soutient l’employeur, entraine sa condamnation au paiement du maximum de la partie variable.
Il fait également observer que sa fonction principale était celle de lunettier et non de vendeur, comme le reconnaît lui-même l’employeur (pièces n° 20 et 22 de l’intimée), et qu’en tout état de cause, cette prime lui avait été versée même à l’époque où il n’exerçait aucune fonction de vendeur.
Il fait valoir qu’en procédant ainsi, sans annonce ou dénonciation préalable, son employeur lui restait redevable au moins d’une prime mensuelle de 1000 euros brut, jusqu’à la résiliation du contrat de travail.
Monsieur [E] [R] conteste absolument que la prime était variable en fonction de ses résultats de ses ventes de paires de lunettes, celles-ci étant accessoire à son activité principale.
Il indique qu’en fait sa prime n’a, en réalité, jamais été basée sur un quelconque chiffre d’affaires, puisqu’elle est attribuée à Monsieur [R], au moins depuis les années 2000, alors que Monsieur [R] n’avait aucune fonction de vente, mais uniquement des fonctions de lunetier-monteur, et que les prétendus objectifs n’ont été fixés que postérieurement à la mise en place de la procédure prud’homale, pour tenter de justifier la violation par la société OPTIQUE MODERNE de ses obligations à l’égard de son salarié (page 22 de ses conclusions).
Monsieur [E] [R] fait en outre valoir que si la prime avait la caractère de prime d’objectif, comme le prétend l’employeur, il devrait percevoir une prime équivalente à celle de Monsieur [B], présenté par l’intimée comme un monteur, comme lui, soit 2500 euros (pièce de l’intimée n° 7). Il en conclut, qu’en application du principe à travail égal, salaire égal, il « serait donc bien fondé à réclamer le différentiel entre 2.500 euros par mois et la somme qu’il a réellement perçue, soit 190.679,45 euros bruts » (pièce n° 14).
Il résulte du dispositif de ses conclusions, que Monsieur [E] [R], qui emploie le conditionnel dans le motifs, demande principalement la somme de 190 679,45 euros bruts, et subsidiairement la somme de 66 179,45 euros, à titre de rappel de primes ou de partie variable du salaire .
La société OPTIQUE MODERNE expose que « chaque année, il était déterminé, pour trois salariés du magasin ' sur six -, une prime exceptionnelle en fonction de critères liés aux résultats du magasin et aux résultats du salarié avec un montant maximum potentiel de 1000 euros par mois pour Monsieur [R] » ; que ce montant de 1000 euros n’était donc pas un montant garanti, mais « le montant maximal que la prime pouvait atteindre en fonction des critères de calcul ».
La société produit ainsi en pièce n° 19 les fiches de calcul pour les primes de 2016 à 2022 (pièce n° 19), desquelles il ressort que celles-ci étaient calculées, en fonction du rapport en vente le « chiffre d’affaires du magasin, du nombre de salariés du magasin (six), du chiffre d’affaires moyen par salarié, du PVM équipement optique, de la concrétisation devis 1ère paire, du chiffre d’affaires 2ème paire, du nombre de collaborateurs, chiffre d’affaires moyen 2ème paire » et le chiffre d’affaire réalisé par Monsieur [E] [R], le « PVM équipement optique, la concrétisation devis 1ère paire, le chiffre d’affaire 2ème paire » (page n° 8 des conclusions ».
Elle indique que « les baisses en pourcentage sont calculées par rapport aux chiffres de la première partie du tableau. Les baisses en pourcentage sont appliquées aux 1 000 ' de prime maximale potentielle ».
La société OPTIQUE MODERNE fait valoir que la prime n’est pas de nature contractuelle, qu’elle ne résulte pas d’un engagement unilatéral de sa part, qu’elle n’est pas une partie variable de la rémunération de Monsieur [E] [R].
La société OPTIQUE MODERNE indique que les fiches de calcul de leurs primes étaient connues des salariés et étaient à leur disposition.
Elle produit, à l’appui de cette assertion, les attestations de Monsieur [G], directeur du magasin, et de Madame [Z], présente dans les affectifs depuis 1999 (pièces n° 20 et 23).
La société OPTIQUE MODERNE fait également valoir que la prime n’a pas le caractère d’un engagement unilatéral en ce qu’elle n’est pas fixe et en ce que, versée à trois salariés du magasin sur six, elle n’est pas générale.
La société OPTIQUE MODERNE expose que la prime exceptionnelle versée à Monsieur [E] [R] est « une gratification bénévole ».
A titre subsidiaire, l’intimée expose que si la prime devait être considérée comme un élément de rémunération contractualisé, Monsieur [E] [R] ne pourrait prétendre à un rappel de rémunération sur la base d’une prime d’un montant de 2500 euros, mais seulement sur la base d’une prime de 1000 euros.
Elle fait valoir que Messieurs [E] [R] et [G] n’étaient pas placés dans une situation identique, ce dernier étant Directeur du magasin, statut Cadre (pièce n° 21) et que ses fonctions justifiaient que le montant potentiel de sa prime exceptionnelle fut supérieur à celui de l’appelant.
Enfin, l’intimée fait valoir que « Si la Cour devait estimer que la prime dite exceptionnelle devait être considérée comme un usage, elle ne pourrait qu’écarter les calculs de rappels de primes établis par Monsieur [R] sur la base d’une prime d’un montant constant de 1 000 '.
En effet, si un usage existe, il consiste à attribuer une prime mensuelle qualifiée d’exceptionnelle calculée en fonction de critères repris dans les fiches de calculs produites par la Société intimée, ce qui conduira la Cour à ne pas condamner la Société intimée à un rappel de prime exceptionnelle ».
Motivation :
Il résulte des conclusions de Monsieur [E] [R], que la prime à laquelle il prétend ne découle pas de son contrat de travail, ni d’un accord collectif, ni d’un engagement unilatéral de son employeur, mais d’un usage.
L’usage est caractérisé par sa constance, sa fixité et sa généralité.
L’employeur ne conteste pas que lorsque la prime dite d’objectifs a été mise en place, le magasin n’employait que trois salariés, qui ont tous continué à percevoir cette prime dans le temps. La circonstance que les autres salariés embauchés postérieurement n’aient pas pas concernés par cette prime ne lui ôte pas son caractère de généralité, les trois employés initiaux formant en l’espèce une catégorie particulière.
Il n’est pas non plus contesté que cette prime a été versée de 2002 à 2021, soit pendant 19 ans, ce qui caractérise sa continuité,
Enfin, il n’est pas contesté que cette prime a été, jusqu’en 2016, d’un montant compris entre 800 et 1000 euros, ce qui lui donnent un caractère de fixité.
Ayant ainsi un caractère d’usage, l’employeur ne pouvait modifier de façon significative, à compter de 2017, son montant, sans accord des salariés
En revanche, Monsieur [E] [R] ne peut invoquer l’égalité de traitement pour exiger une prime égale à celle versée au directeur du magasin, ce dernier ayant été embauché postérieurement aux trois salariés initiaux concernés par l’usage, et dont les fonctions et la qualification justifiaient en tout état de cause le paiement d’une prime d’un montant supérieur à celui d’un employé.
En conséquence, l’employeur devra verser à Monsieur [E] [R] à titre de complément d’indemnités, sur la base d’une indemnité mensuelle de 1000 euros, les modalités de calcul de cette prime n’ayant jamais été communiquées au salarié, pour les années 2016 à 2021, la somme de 66 179,45 euros, outre la somme de 6617,95 euros au titre des congés payés, étant relevé que l’intimée ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de ces quantum.
Sur les demandes aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [E] [R] fait valoir que le rappel de rémunération dû aux primes non versées ou incomplètement versées, doit être intégré dans le calcul des sommes auxquelles la société OPTIQUE MODERNE devra être condamnée au titre de ses demandes.
Il indique ainsi, que sur la base d’une prime de 1000 euros mensuels, la rémunération de référence à prendre en compte pour le calcul des sommes qui lui sont dues, est de 3332,82 euros par mois.
L’intimée ne conclut pas à titre subsidiaire sur les modalités de calcul de la rémunération de référence utilisées par Monsieur [E] [R].
En conséquence, la société OPTIQUE MODERNE devra verser à Monsieur [E] [R] les sommes de :
— 6.665,54 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,56 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 29.139,95 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 79.987,68 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de fiches de paie rectifiées pour les mois de juin 2014 à celles du mois de novembre 2022, ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat, établis en conformité avec les dispositions de l’arrêt à intervenir :
La société OPTIQUE MODERNE ne s’opposant pas à cette demande, il y sera fait droit, sans toutefois qu’une astreinte ne soit prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société OPTIQUE MODERNE devra verser à Monsieur [E] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société OPTIQUE MODERNE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de STRASBOURG en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société OPTIQUE MODERNE à verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
— 6.665,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 29.139,95 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 79.987,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 66 179,45 euros au titre de rappel de primes mensuelles, outre la somme de 6617,95 euros au titre des congés payés,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
Y AJOUTANT
Condamne la société OPTIQUE MODERNE à remettre à Monsieur [E] [R] les fiches de paie rectifiées pour les mois de juin 2014 à celles du mois de novembre 2022, ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat, établis en conformité avec les dispositions de l’arrêt à intervenir,
Condamne la société OPTIQUE MODERNE à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société OPTIQUE MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OPTIQUE MODERNE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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