Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 9 juillet 2025, n° 23/05656
TGI Paris 10 février 2023
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CA Paris
Confirmation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte injustifiée au droit d'usage et de jouissance

    La cour a estimé que la clause est justifiée par la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause 'Meublés'

    La cour a confirmé que la clause est licite et vise à éviter des nuisances dans l'immeuble.

  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a constaté que les modifications apportées par Monsieur [O] contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de M. [O] contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui l'avait condamné à remettre son lot n°102 dans son état d'origine, en raison de modifications non autorisées contraires au règlement de copropriété. M. [O] contestait la validité de la clause "meublés" du règlement, arguant qu'elle portait atteinte à son droit d'usage. Le tribunal de première instance avait confirmé la légalité de cette clause, justifiant qu'elle visait à préserver la destination de l'immeuble et à éviter des nuisances. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la clause était justifiée et que les modifications apportées par M. [O] constituaient une violation du règlement. La décision de première instance a donc été intégralement confirmée.

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1Coliving et copropriété
Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 17 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 juil. 2025, n° 23/05656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05656
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 19/11392
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

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