Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 14 octobre 2025, n° 22/04323
TGI Lyon 10 mai 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle M. [B] a manifesté son souhait d'être remboursé, soit le 8 août 2016, et que l'action n'était donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Preuve de la remise des fonds

    La cour a jugé que la preuve de la remise de la somme de 5980,93 euros n'était pas suffisamment établie, car la seule mention manuscrite sur la note d'honoraires n'était pas corroborée par d'autres éléments.

  • Rejeté
    Existence d'un prêt

    La cour a jugé que M. [B] n'a pas rapporté la preuve de l'obligation de restitution des fonds, et que la charge de la preuve pesait sur lui.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que Mme [F] n'a pas caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [B] d'agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 oct. 2025, n° 22/04323
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2022, N° 19/05298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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