Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2O ETRANGER :
M. [K] [T] alias [U] [I]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [T] alias [U] [I] interjeté par courriel du 13 janvier 2026 à17h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [T] alias [U] [I], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision et de [F] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DE LA [Localité 2], intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [K] [T] alias [U] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [T] alias [U] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [K] [T] alias [U] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention adminsitrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Conformément à l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 13 décembre 2025, soit le jour du placement en rétention administrative de M. [K] [T] alias [U] [I]. Il a été joint à cette demande les documents dont disposait l’administration.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y pas lieu de procéder à la vérification des diligences postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’admnistration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe de délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé deux relances aux autorités consulaires algériennes les 16 décembre et 29 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli, en l’état , les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M.[K] [T] alias [U] [I]
du territoire français dans le délai le plus bref possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [T] alias [U] [I];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2026 à 11h22;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 15 Janvier 2026 à 14h22
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2O
Mme [K] [T] alias [U] [I] contre M. PREFET DE LA [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 15 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [T] alias [U] [I] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Coopérative agricole ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prothésiste ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Paiement ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Directive ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Interprète
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Libye ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Opposition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Client ·
- Transport ·
- Courrier ·
- Expert ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital ·
- Coup d accordéon ·
- Développement ·
- Actionnaire ·
- Abus de majorité ·
- Provision ·
- Société de gestion ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Cession
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cameroun ·
- Activité ·
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Conseiller juridique ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.