Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 26 novembre 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 avr. 2024, n° 22/10948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2022, N° 2020/43135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DZETA PARTNERS, S.A. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, INDIGO CAPITAL c/ S.A.S., SARL, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements Indigo Capital et Indigo Capital K et agissant |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10948 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020/43135
APPELANTES
S.A. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque: K0035
S.A.S. INDIGO CAPITAL prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements Indigo Capital et Indigo Capital K et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 447 158,
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
SARL DZETA PARTNERS , société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188252,
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
INTIMES
M. [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assisté de Me Eric CHARLERY et Me Alexandre BRUGIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0053
S.A.S. INDIGO CAPITAL prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements Indigo Capital et Indigo Capital K et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 447 158,
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Société DZETA PARTNERS SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188252,
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.A. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque: K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Isabelle ROHART, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société Dzeta Partners a racheté dans le cadre d’un LBO secondaire la Financière Castellet et la société Castellet Management détentrices respectivement de 99% et 1% des actions de la société de télécommunication pour professionnels Nerim SAS, à travers une holding, Nerim Group, constituée pour l’occasion.
L’acquisition s’est effectuée le 15.04.2015 pour un montant de 70 millions d’euros dont 67 millions d’euros correspondant à la valeur des parts acquises.
A l’issue de cette opération, les deux principaux associés de Nerim Group étaient Dzeta Partnersà hauteur de 61,15% (56,31% des droits de vote) et Monsieur [C] [E] à hauteur de 17,94% (25,86% des droits de vote), déjà dirigeant et actionnaire de Financière Castellet avant son rachat le 15 avril 2015.
Indigo Capital et BNP Paribas Développement figuraient aussi au capital de Nerim Group à hauteur respectivement de 8,63% et 7,42% ainsi que Monsieur [Z] à hauteur de 1,15% et la société Noressa à hauteur de 3,71%, étant précisé que la société Indigo Capital était aussi prêteur de la société dans le cadre d’un contrat mezzanine d’un montant de 13 millions d’euros.
Monsieur [E] a été démis de son mandat social de président de la société Nerim Group le 30 juillet 2015 par le conseil de surveillance au profit de Monsieur [L] [N], président directeur général de Dzeta Partners et président du conseil de surveillance de Nerim Group.
Celui-ci a confié au cabinet Ernst & Young une mission d’analyse détaillée de la situation financière de Nerim Group. E&Y a conclu à l’impossibilité pour la société de faire face aux premières échéances de sa dette financière prévues le 15.10.2015 d’un montant de 2.234.417 euros, ce qu’a confirmé le commissaire aux comptes le 29.09.2015.
Nerim Group a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, Me [D], pour mener une négociation avec ses créanciers principaux.
Monsieur [E] a été licencié le 20.10.2015.
Une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet qui est le seul actif inscrit au bilan de la société Nerim Group, a été comptabilisée dans les comptes de Nerim Group clos le 31.12.2015, la société Dzeta Partners qui en assure la présidence justifiant la passation de cette provision par les irrégularités dans les comptes de la société Nerim SAS mises à jour par le cabinet Ernst and Young.
Les capitaux propres de Nerim Group sont alors devenus négatifs.
Un protocole de conciliation a été signé le 25 juillet 2016 avec les créanciers, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 octobre 2016 réaménageant la dette financière.
Ce protocole de conciliation, retenant l’existence de capitaux propres négatifs de la société holding prévoyait un 'coup d’accordéon', c’est-à-dire la réduction du capital social d’un montant de 26.950.970 euros par voie d’annulation de l’ensemble des actions pour le ramener à zéro par voie de compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31.12.2015 puis trois augmentations de capital, dont une réservée.
Lors de l’assemblée générale réunie le 28.10.2016, la résolution portant sur la réduction à zéro du capital puis la mise en oeuvre de trois opérations d’augmentation de capital a été adoptée.
Monsieur [E], dont la participation dans le capital de la société Nerim Group est alors passée de 17,94% à 0,01%, a contesté l’opération en soutenant que la provision de 22 millions d’euros passée sur les titres de la société Financière du Castellet ne se justifiait pas et qu’en conséquence l’opération de coup d’accordéon non plus.
Une expertise a été ordonnée en référé le 3.04.2017, dans une instance opposant Monsieur [E] et la société Dzeta Partners.
La mission donnée à l’expert était d’analyser les honoraires payés par Nerim Group dans le cadre des opérations de rachat des titres de la société Financière Castellet et d’analyser la dépréciation des titres de la société Financière Castellet afin de déterminer si elle était justifiée.
L’expert a remis un rapport aux termes duquel il rappelle n’être saisi que d’une mission d’analyse concernant les titres de la société Financière Castellet et non de Nerim Group et conclut que la provision pour dépréciation affectant les titres de Financière Castellet ne se justifiait que pour une somme comprise entre 4,2 millions et 7,6 millions d’euros.
Le 13.03.2019 Nerim Group a cédé à Bouygues Telecom les sociétés opérationnelles du Groupe Nerim pour un prix forfaitaire de 54,89 millions d’euros.
Monsieur [E] soutenant ne pas avoir été informé de la passation de la provision, du protocole de conciliation et du coup d’accordéon et contestant la provision passée de 22 millions d’euros sur la base de l’ expertise diligentée, a engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Dzeta Partners, de la société Indigo et de la société BNPP Développement, par actes du 6.10.2020 pour les voir condamnés in solidum à lui verser une somme de 4.883.830 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à lui verser in solidum une somme de 500.000 euros à titre de préjudice moral.
Il faisait valoir le caractère infondé de la provision passée et l’abus de majorité effectué à son détriment par l’effet d’une opération de réduction-augmentation de capital qui n’était pas justifiée, mais également du fait qu’il n’avait pas été informé des discussions et de l’opération de réduction-augmentation envisagée ce qui ne lui avait pas permis de mobiliser les capitaux nécessaires pour éviter toute dilution, alors que les deux autres associés détenant une part moindre du capital avaient été associés à la conciliation et donc informés de l’opération de réduction puis augmentation du capital.
Par jugement en date du 20.05.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 € ;
— débouté Monsieur [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamné les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] respectivement les sommes de 40.000 €, 4.000 € et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les dispositions autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Dzeta Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Le tribunal a retenu:
— un manquement de la société Dzeta PartnersGroup, de la société Indigo et de la BNPP Développement à l’obligation de bonne foi d’informer Monsieur [E] de la recapitalisation envisagée, dans des délais lui permettant de réinvestir, dans le but de le priver de la capacité à souscrire à cette recapitalisation
— le caractère infondé de la comptabilisation d’une provision des titres de la Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group d’un montant de 22 millions d’euros en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, démontrant la volonté d’éviction de Monsieur [E] du Capital de Nerim Group, et soulignant qu’il n’était pas rapporté la preuve que les prêteurs auraient fait de la réduction du capital par annulation de la totalité des titres anciens la condition de leur consentement au protocole de conciliation,
— et un préjudice pour Monsieur [E] privé de tous ses titres alors que ceux-ci étaient incessibles jusqu’à la cession totale de Nerim SAS ou de Nerim Group, constitué par l’absence de perception d’un prix de vente lors de la cession au groupe Bouygues de la société Nerim, évalué à 4.000.000 euros
— la responsabilité d’Indigo Capital et de BNPP Développement qui ont agi de concert avec Dzeta Partners dans une opération contraire à l’intérêt social et réalisée dans le but de les avantager au détriment d’un actionnaire minoritaire, justifiant ainsi leur condamnation in solidum.
La société Dzeta Partners a formé appel par déclaration du 8.06.2022 enregistrée sous le numéro 22/10948.
La société BNPP a formé appel par déclaration du 10.06.2022 enregistrée sous le numéro 22/11052.
La société Indigo a formé appel par déclaration du 8.06.2022 enregistrée sous le numéro RG 22/10974
Une ordonnance de jonction a été rendue le 15.09.2022 entre les procédures RG 22/10948, RG 22/11052 et RG 22/10974 sous le numéro 22/10948.
Par ordonnance rendue par le délégué du premier président les sommes allouées ont été versées à hauteur de 650000 euros à Monsieur [E] et consignées à hauteur de 3.398.116,74 euros entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31.01.2023, la société Dzeta Partners demande à la cour:
o d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 euros ;
o d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Dzeta Partners à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les dispositions autres, plus amples ou contraires de Dzeta Partners ;
o d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Dzeta Partners aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
o de débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
o de condamner Monsieur [C] [E] à payer à Dzeta Partners la somme de 514.865 euros versée par Dzeta Partners en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de céans ;
o d’ordonner la libération au profit de Dzeta Partners de l’intégralité de la somme consignée par elle entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de céans, soit la somme de 2.693.651 ,74 euros;
o de condamner Monsieur [C] [E] à payer à Dzeta Partners la somme de 60.000 euros au titre de la première instance et 40.000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o de condamner Monsieur [C] [E] au paiement de l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel, les dépens en cause d’appel étant recouvrés par Me Emmanuel Jarry, Ravet & Associés, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.02.2023 la société Indigo Capital prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K demande à la cour de:
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en application de l’article 458 du Code de Procédure Civile et se saisir de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Indigo Capital ;
— Pour le moins, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2020 est inopposable à la société Indigo Capital.
— Juger que les votes formulés par la société Indigo Capital lors de l’assemblée générale des actionnaires du 28 octobre 2016 n’ont eu aucune incidence sur le résultat du suffrage dès lors que la société Dzeta Partners, actionnaire majoritaire détenait seule la majorité nécessaire pour voter l’opération du 'coup d’accordéon’ soumise à l’assemblée ;
Par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Indigo Capital.
Subsidiairement :
— Juger que l’opération du ' coup d’accordéon’ votée par les actionnaires de la société Nerim Group était totalement justifiée par l’intérêt social ;
— Juger que Monsieur [C] [E] ne démontre nullement l’existence de la volonté d’Indigo Capital de l’évincer du Capital de la société Nerim Group;
— Juger l’absence de rupture d’égalité entre les actionnaires de la société Nerim Group et que la dilution de la participation de Monsieur [E] résulte uniquement de sa décision de pas exercer pleinement son droit préférentiel de souscription :
— Juger que la société Indigo Capital, actionnaire minoritaire, ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors qu’aucun abus de majorité ne peut lui être reproché.
Par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Indigo Capital.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 72.670 euros perçues en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de céans ;
— Ordonner la libération au profit de la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 378.530 euros séquestrée entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de céans ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.02.2023, la société BNP Paribas Développement demande à la cour de:
— Juger la société BNP Paribas Développement recevable et bien fondée en son appel principal et en ses appels incidents ;
— Juger la société BNP Paribas Développement bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit :
— Juger que la responsabilité de la société BNP Paribas Développement ne saurait être engagée faute de pouvoir en caractériser les éléments constitutifs ;
— Juger le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 février 2020 inopposable à la société BNP Paribas Développement qui était tierce aux opérations d’expertise ;
— Juger que les opérations sur le capital social décidées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2016 sont intervenues dans l’intérêt de la société Nerim Group;
— Juger qu’aucune rupture d’égalité entre les actionnaires de la société Nerim Group ne saurait être caractérisée concernant les opérations sur le capital social décidées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2016 ;
— Juger que le vote des opérations sur le capital social rendues nécessaires par la dégradation de la situation financière de la société Nerim Group ne saurait constituer un abus de majorité à l’égard de Monsieur [C] [E] ;
— Juger que la dilution de la participation de Monsieur [C] [E] aurait pu être évitée par le plein exercice par ce dernier de son droit préférentiel de souscription
— Juger qu’en n’exerçant pas pleinement son droit préférentiel de souscription qui lui aurait permis de maintenir son niveau de participation dans le Capital de la société Nerim Group, Monsieur [C] [E] a lui-même causé le préjudice dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance ;
— Juger que les votes formulés par la société BNP Paribas Développement à l’occasion de l’assemblée générale du 28 octobre 2016 n’ont pu avoir aucune incidence sur l’issue du suffrage dans la mesure où l’actionnaire majoritaire, la société Dzeta Partners, détenait à elle seule la majorité absolue des droits de vote ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 euros ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société BNP Paribas Développement au titre du prétendu préjudice matériel qu’elle aurait subi à la suite d’un abus de majorité commis de concert avec les sociétés Dzeta Partners et Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K ;
— Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société BNP Paribas Développement au titre du prétendu préjudice moral qu’elle aurait subi à la suite d’un abus de majorité commis de concert avec les sociétés Dzeta Partners et Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à payer aux sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement l’intégralité des sommes perçues en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de céans soit, s’agissant de la société BNP Paribas Développement, la somme de 62.465 euros ;
— Ordonner la libération au profit de BNP Paribas Développement de l’intégralité des sommes séquestrées entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de céans, soit, la somme de 325.935 euros ;
Sur le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [C] [E] :
— Juger que l’action initiée par Monsieur [C] [E] à l’encontre de la société BNP Paribas Développement présente un caractère abusif ;
En conséguence :
— Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a rejeté les autres demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Développement ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [C] [E] à verser à la société BNP Paribas Développement la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a 'Débout[é] Monsieur [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral'
Sur les frais irrépétibles :
— Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Débouter Monsieur [C] [E] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à payer, avec exécution provisoire, à la société BNP Paribas Développement, la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2022 Monsieur [C] [E] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022, en ce qu’il a fait droit au principe de condamnation solidaire des sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital et BNP Paribas Développement au profit de M. [C] [E] ;
L’infirmer concernant le quantum de la condamnation prononcée
et Statuant à nouveau :
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Dzeta Partners, BNP Paribas Développement et Indigo Capital, cette dernière ès qualités de société de gestion des fonds d’investissement Isatine et Isatine K, à payer à M. [C] [E], la somme de 4.833.830€ à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de l’annulation de ses actions anciennes Nerim Group ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [E] du surplus de ses demandes et Statuant à nouveau :
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés susnommées, à payer à M. [C] [E] la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral;
Fixer la part contributive de la société Dzeta Partners de ce chef à 300.000 €, et les parts respectives des sociétés Indigo Capital et BNP Paribas Développement à 100.000 € chacune.
Débouter les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital et BNP Développement de toutes leurs demandes et appels incidents.
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [C] [E] de condamnation des sociétés appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, au titre de l’instance d’appel,
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés susnommées, à payer à M. [C] [E] la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous dépens.
Par arrêt en date de juin 2022 la cour d’appel de Paris a statué sur l’action engagée par la société Nerim Group sur le fondement du dol concernant la cession des parts sociales à l’encontre de Monsieur [E] et du fonds LBP Partners, a analysé de façon détaillée les 3 griefs qui étaient articulés contre ce dernier s’agissant d’une augmentation des délais de paiement, du sous provisionnement des créances douteuses et de la pratique d’une facturation frauduleuse et a débouté la société Dzeta Partners de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol en retenant qu’aucun des griefs n’était établi.
La cour a uniquement retenu à l’encontre de Monsieur [E] un défaut d’information constitué par le fait que celui ci n’avait pas informé la cessionnaire que la trésorerie qui était, comme prévue au contrat, de 1,5 millions d’euros au jour de la réalisation de la cessation, allait être amputée dès le lendemain de la somme de 750.000 euros du fait du paiement des créanciers bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Indigo soutient la nullité du jugement pour absence de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à certains de ses moyens s’agissant de l’inopposabilité du rapport d’expertise versé aux débats par Monsieur [E], l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute d’Indigo Capital et le prétendu préjudice subi par Monsieur [E] et l’absence de solidarité entre les défendeurs en cas de condamnations prononcées à leur encontre.
Monsieur [E] soutient pour sa part que le jugement a satisfait aux conditions posées par l’article 455 du code de procédure civile dès lors que le juge n’est pas tenu de répondre en détail aux moyens allégués.
Sur ce
Il y a lieu de constater que les demandes de la société Indigo devant le juge de première instance étaient ainsi indiquées en page 3 de la décision entreprise: débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Indigo Capital et en tout état de cause de condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il ressort de la lecture de la décision dans la partie synthétisant les moyens des parties, en page 5 que Indigo Capital a soutenu que:
— que le rapport d’expertise judiciaire en date du 15.02.2020 lui était inopposable,
— qu’actionnaire minoritaire elle ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors que le prétendu préjudice financier réclamé par Monsieur [C] [E] ne saurait lui être imputable,
— que l’opération du 'coup d’accordéon’ votée par les actionnaires de la société Nerim Group était totalement justifiée; aucun abus de majorité n’a été commis par les actionnaires majoritaires à l’encontre de Monsieur [C] [E],
— que Monsieur [E] ne démontre nullement l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise par le bloc majoritaire et le supposé préjudice subi par lui.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
Il ressort de la lecture de la décision que celui ci est particulièrement bien motivé.
S’il n’a pas été répondu sur le moyen soulevé par la société Indigo en ce que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, c’est en raison du fait que, pour fonder sa décision, le tribunal ne s’est pas référé audit rapport, de telle sorte qu’il n’a pas eu à déterminer son caractère opposable ou non à la société Indigo.
Par ailleurs il a été spécifiquement répondu par le tribunal sur les autres moyens soulevés par Indigo pour s’opposer à une condamnation à indemniser le préjudice subi par Monsieur [E] et qui plus est à une condamnation in solidum, dans un paragraphe spécifique du jugement intitulé 'sur la responsabilité d’Indigo Capital et de BNP Paribas Développement et la solidarité'.
En conséquence la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation n’est pas fondée et est rejetée.
Sur l’inopposabilité de l’expertise
Indigo et BNPP soutiennent que l’expertise ne peut leur être opposée car elle n’a pas été réalisée contradictoirement à leur égard. Ils exposent que les annexes dont Monsieur [E] fait valoir qu’il s’agirait d’éléments de preuve supplémentaires font partie intégrante du rapport judiciaire et ne peuvent donc constituer des éléments de preuves distinctes.
Monsieur [E] expose que le rapport d’expertise judiciaire a une valeur probante dès lors que les conclusions de l’expert doivent être étayées par des faits constatés lors des opérations, ce qui est le cas en l’espèce au regard des annexes du rapport, de telle sorte que le rapport est opposable aux sociétés Indigo et BNPP.
Sur ce
Il est constant que l’expertise judiciaire n’a pas été organisée au contradictoire de la société Indigo et de la société BNPP Développement ce qui a pour conséquence que la cour ne pourra se fonder sur cette expertise sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve
Sur l’abus de majorité
Sur le coup d’accordéon
La société Dzeta Partners expose que l’abus de majorité ne peut être retenu que lorsqu’une résolution est prise contrairement à l’intérêt social de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, que par ailleurs la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, consacré la conformité à l’intérêt social de coups d’accordéon et enfin que le seul fait de comptabiliser une dépréciation ne peut constituer l’atteinte à l’intérêt social.
Elle expose qu’en l’espèce la société Nerim Group a rencontré des difficultés financières et que la provision comptabilisée, litigieuse, n’est que le résultat desdites difficultés, qu’en effet le coup d’accordéon a été imposé par les créanciers de Nerim Group comme contrepartie au réaménagement de sa dette qui était devenu absolument nécessaire à la survie de la société.
Elle expose que le coup d’accordéon litigieux s’inscrit dans un contexte où Nerim Group a été contrainte à la fin de l’année 2015 d’engager des discussions dans l’urgence avec ses créanciers car elle n’était plus en mesure d’honorer les échéances des dettes financières contractées dans le cadre de l’opération d’acquisition et elle indique rapporter la preuve par de nombreux éléments de la réalité des difficultés financières rencontrées: protocole de conciliation, rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice clos au 31.12.2015, courriel du commissaire aux comptes de la société Financière du Castellet au 19.05.2015, jugement du tribunal de commerce homologuant le protocole de conciliation, ordonnance de référé, arrêt de la cour d’appel de Paris du 10.05.2022.
Elle indique que si Nerim Group avait choisi de ne pas restructurer sa dette elle aurait été dans l’incapacité d’honorer ses échéances bancaires.
Elle soutient que le tribunal a réduit le concept d’intérêt social à l’une de ses conséquences indirectes et accessoires: l’impact d’une décision sociale sur l’image de la société alors que dans le cadre du présent litige le point de savoir si les comptes dégradés de Nerim Group donnent une mauvaise image de la société est totalement étranger au débat relatif à la contrariété à l’intérêt social de Nerim Group du coup d’accordéon.
En réponse aux arguments de Monsieur [E] elle fait valoir:
— que les arrêts cités par l’intimé ne sont pas pertinents
— que les attestations produites n’ont pas de crédit au regard du litige qui oppose Monsieur [Z] et la société Dzeta Partners, du fait que l’attestation est en contradiction avec la position de Monsieur [E] dans la procédure pour dol, du fait que les explications données par Monsieur [Z] ne sont pas crédibles, et du fait de l’absence de pertinence du témoignage de Monsieur [V],
— que les critiques concernant la commission de montage et les honoraires de Dzeta Partners ne sont pas fondées étant en outre rappelé que Monsieur [E] et le conseil de surveillance de Nerim Group ont validé les dits honoraires
— que la reprise de provision de plus de 16 millions d’euros n’est ni fictive, ni dissimulée mais est intervenue au début de l’année 2019 au moment de l’établissement des comptes 2018 à la suite de la signature du contrat de cession du groupe Nerim à Bouygues Telecom
— que les capitaux propres de la société Nerim Group étaient négatifs dans les comptes annuels de la société clos au 31.12.2015.
Elle soutient par ailleurs que Monsieur [E] a été placé dans la même situation que les autres associés de Nerim Group lors de la réduction du capital, qu’il a été en mesure d’exercer son droit préférentiel de souscription à la nouvelle augmentation du capital et de rester dans la société.
Elle critique l’analyse du tribunal concernant le délai dont aurait disposé Monsieur [E] pour décider s’il souhaitait prendre part à la recapitalisation, puisque ce n’est pas un délai de 4 jours qui lui a été laissé mais un délai de 4 jours plus les 18 jours ayant suivi l’assemblée générale, que Monsieur [E] n’a donc pas été pris au dépourvu.
Elle soutient que ce sont les prêteurs qui ont exigé la réalisation d’un coup d’accordéon en contrepartie de la restructuration de la dette bancaire de Nerim Group, que Monsieur [E] ne peut lui reprocher de ne pas avoir été associé à la procédure de conciliation dans la mesure où la détermination des participants à la conciliation appartenait au conciliateur et en aucun cas à elle qui était par contre tenue à la confidentialité.
Elle conteste le raisonnement de Monsieur [E] qui consiste à comparer le montant des échéances de remboursement de Nerim Group en octobre 2015 (2.234.417 euros) avec le montant de la réduction du capital (26.950.970 euros) pour soutenir que les échéances de remboursement ne justifiaient pas une telle réduction de capital en indiquant que les difficultés de trésorerie interdisaient d’honorer les prochaines échéances dont celle d’octobre 2015 mais pas uniquement, que l’analyse de la performance réelle de la société a conduit à une dépréciation de son principal actif les titres de la société Financière Castellet à hauteur de 22 millions d’euros.
Elle expose que la question de savoir si la dépréciation des titres de la société Financière de Castellet était justifiée est étrangère à la présence instance dans la mesure où c’est la situation de trésorerie très dégradée de Nerim Group qui est à l’origine du coup d’accordéon.
Elle souligne en tout état de cause que le montant de la provision résulte de travaux indépendants d’EY et a été approuvé par les commissaires aux comptes de Nerim Group.
Elle soutient que le rapport d’expertise sur lequel se fonde Monsieur [E] n’est pas pertinent pour les besoins de la présente instance et présente une valeur probatoire non conclusive dans la mesure où il n’examine pas la question de la trésorerie ou de la dette de Nerim Group, où l’expert relève lui même que ses conclusions concernent le montant de la dépréciation des titres Financière Castellet ne peuvent avoir de portée conclusive et où enfin l’expert admet qu’une provision aurait du être enregistrée dans les comptes de Nerim Group pour un montant compris entre 4,2 millions d’euros et 7,6 millions d’euros et qu’en conséquence un apurement des dettes aurait bien été exigé par les créanciers de Nerim Group.
La société Indigo expose que préalablement au coup d’accordéon de nombreuses opérations ont eu lieu s’agissant de la réalisation d’audits, de la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris, d’une négociation avec les établissements bancaires et d’un jugement d’homologation, que par ailleurs les délais de convocation à l’assemblée générale du 28.10.2016 ont été respectés, que le devoir d’information et de transparence vis-à-vis des actionnaires a été respecté, et qu’aucune fraude ne peut donc être invoquée quant au déroulement des modalités du coup d’accordéon.
Elle conteste l’abus de majorité dont Monsieur [E] se dit victime et le raisonnement qu’il décline selon lequel elle aurait participé en qualité d’actionnaire minoritaire à une présentation mensongère de la situation comptable et financière de la société Nerim Group pour tromper les créanciers bancaires, et fait valoir que ce raisonnement n’a pas de sens dès lors qu’elle est, elle même, un créancier bancaire et qu’elle a participé à l’opération de rachat du groupe Nerim principalement en qualité de créancier prêteur.
Elle rappelle qu’avant l’opération d’acquisition en avril 2015 Monsieur [E], en sa qualité de président de la société Nerim Group, a personnellement signé et remis aux banques prêteuses des attestations financières, attestations qui se sont révélées inexactes au vu de la situation réelle constatée en juin 2015 lors de la remise des rapports mensuels sur la situation financière de la société, que les rapports d’audit réalisés ont démontré de graves anomalies dans la gestion menée par la direction précédente à la cession et que le contrôle du commissaire aux comptes a confirmé cette situation, qu’en particulier le rapport EY a mis en exergue des méthodes de sous-provisionnement de créances douteuses durant l’exercice 2014, l’augmentation des délais de paiement des fournisseurs ce qui a eu pour effet de fausser le niveau de trésorerie au 15.04.2015, une pratique de facturation frauduleuse consistant dans l’émission de factures sans contrepartie au titre de contrats d’ores et déjà résiliés, que devant ces situations la société Nerim Group n’a eu d’autre choix que d’inscrire dans son bilan 2015 une provision pour dépréciation de titres de la société Financière Castellet à hauteur de 22 millions d’euros, que les conclusions de l’expert judiciaire dont fait état Monsieur [E] sont critiquables dans la mesure où l’expert, à qui a été confié d’analyser la dépréciation des titres de la société Financière Castellet afin de déterminer si elle était justifiée, a refusé d’examiner globalement la situation financière du groupe Nerim, ce qui a faussé son analyse de la dépréciation des titres de la société Financière Castellet.
Elle critique le raisonnement des premiers juges qui ont purement et simplement occulté la situation financière totalement obérée découverte par les acquéreurs et fait valoir que les difficultés de Nerim Group ne se résument pas à la seule dépréciation des titres de Financière Castellet mais sont constituées par les problèmes de trésorerie rencontrés qui l’ont empêchée de faire face à son passif exigible et ont nécessité une recapitalisation urgente.
Elle critique avec des arguments identiques à ceux de la société Dzeta Partners, les explications et pièces avancées par Monsieur [E].
Elle souligne l’urgence de la situation et la survie de la société exposant que Monsieur [E] ne parvient à aucun moment à démontrer que la société Nerim Group avait la capacité de rembourser ses échéances semestrielles du mois d’octobre 2015.
Elle expose enfin que sa responsabilité dans le vote du coup d’accordéon ne peut être retenue dans la mesure où elle n’a fait que respecter les engagements réciproques des parties pris dans le cadre d’un protocole d’accord signé et homologué par le Tribunal de Commerce de Paris, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le vote de la société Indigo Capital et la dilution de la participation de Monsieur [E] au regard du fait que la société Dzeta Partners disposait de 56,3% des droits de vote, que la jurisprudence retient l’abus de majorité uniquement pour les associés majoritaires et qu’en l’espèce l’actionnaire majoritaire n’avait pas besoin des autres actionnaires pour voter la résolution litigieuse.
La société BNP Paribas Développement soutient pour sa part que Monsieur [E] échoue à faire la démonstration d’une quelconque violation de l’intérêt social, qu’au contraire le caractère très alarmant de la situation de Nerim Group a été unanimement constaté de bout en bout par tous les intervenants successifs, que la cour d’appel dans son arrêt du 10.05.2022 a elle aussi fait le même constat d’une situation de trésorerie détériorée ayant pour origine des pratiques comptables de l’ancienne direction de Nerim Group, que c’est sur la base de l’ensemble de ces constatations que le coup d’accordéon a été proposé, puis mis en oeuvre.
Elle souligne à l’instar des autres appelants l’absence de rupture d’égalité entre les actionnaires.
Enfin elle fait valoir son absence de faute au titre d’un quelconque abus de majorité interdisant que sa responsabilité soit retenue exposant qu’elle n’exerçait aucun mandat ni aucune fonction de direction ou d’administration au sein de Nerim Group dont elle est simplement actionnaire majoritaire, que son vote était sans incidence au vu de sa participation, qu’elle n’avait pas d’intérêt propre au réaménagement de la dette de Nerim Group, qu’elle a souscrit à l’augmentation de capital par apports en numéraire, qu’elle a conservé une participation inférieure à celle qu’elle détenait avant l’opération.
Monsieur [E] expose que contrairement à ce que soutiennent les appelantes la situation de la société a été examinée par trois juridictions et par un expert judiciaire qui sont tous parvenus à une conclusion identique à savoir que la dépréciation mise en oeuvre n’a pas été documentée par des données comptables, l’expertise judiciaire ayant établi en particulier que le cabinet EY n’avait pas fourni les sources comptables susceptibles de justifier ses appréciations et qu’aucun élément différent de ceux qui ont été soumis aux juridictions ayant statué sur la valeur des titres de la société Financière Castellet ou à l’expert judiciaire n’a été produit.
Il expose que les hypothèses de dégradation du résultat de l’exercice de 2015 de Nerim Group ont été établies sur un exercice réduit à 8 mois au lieu de 12, que le test de dépréciation des titres Financière Castellet opéré par Nerim Group n’a pas été conduit conformément aux règles d’évaluation des entreprises, que les titres dépréciés de 22 millions d’euros en décembre 2015 ont été réévalués de 16 millions d’euros en décembre 2018 sans aucune modification notable de l’activité de l’entreprise, que les capitaux propres de Nerim Group étaient positifs d’au moins 2.014.271 euros au moment de la réduction à zéro du capital.
Il souligne le caractère non documenté des allégations des appelantes, ce qui en démontre la totale absence de pertinence, le fait que la dégradation opérée par Nerim Group dans son bilan de l’exercice 2015 n’a pour seule origine que des rapports de partie commandés par Nerim Group et Dzeta Partners au cabinet EY en septembre 2015, sans que le contrat missionnant EY soit produit pour permettre de vérifier l’objectif assigné à EY, ce qui démontre que la dégradation des résultats de l’exercice 2015 est intervenue sur commande du client.
Il rappelle que doit être qualifiée d’abus de majorité l’opération de coup d’accordéon décidée précipitamment alors que la situation économique de la société ne la justifiait pas et qu’elle avait été réalisée pour favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment des minoritaires et qu’en l’espèce tel est le cas puisque l’expertise judiciaire a établi que les pertes censées justifier l’anéantissement du capital n’existaient pas de sorte qu’une telle opération contraire à l’intérêt social a nécessairement nui aux minoritaires, d’autant que les majoritaires sont les seuls à avoir souscrit à l’augmentation consécutive, essentiellement par conversion de créance sans apport significatif de trésorerie, que de plus l’opération a généré aussi bien dans sa préparation que dans sa réalisation une inégalité de traitement au détriment du minoritaire qu’était Monsieur [E].
Il expose que le rapport du directoire à l’assemblée du 28.10.2016 statuant sur la réduction à zéro du capital indique qu’une telle opération est nécessaire pour compenser des pertes constituées par le résultat déficitaire de l’exercice consécutif à l’imputation de la provision de 22 millions d’euros et par une révision des résultats d’exploitation, par imputation de charges issues des exercices 2013 et 2014, le tout aboutissant à une perte estimée à 27.648.278 euros supérieure au montant du capital de l’époque, que cependant cette présentation qui reproduit l’opinion des commissaires aux comptes est parfaitement absurde en ce ce que la dépréciation des titres Financière Castellet, opération purement comptable, ne peut avoir affecté la trésorerie et empêché le paiement de la première échéance de remboursement, que la thèse de Indigo et BNPP Développement sur les irrégularités commises par la précédente équipe de gestion et expliquant les problèmes de trésorerie n’est assortie d’aucune preuve et qu’en tout état de cause cette allégation ne peut justifier une réduction à zéro du capital de Nerim Group.
S’agissant des responsabilités il expose qu’il n’est pas discuté que chacune des appelantes a voté en faveur de l’opération et que Indigo Capital et BNP P Développement ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en soutenant que leur vote n’a pas eu d’incidence sur l’adoption de l’opération dans la mesure où la faute consiste dans le seul fait de voter une opération contraire à l’intérêt social et préjudiciable au minoritaire.
Il rappelle que les trois appelantes ont signé le protocole de conciliation et que celui-ci constitue une convention garantissant le maintien du contrôle de la société au profit des cocontractants, convention à laquelle s’attache de plein droit la solidarité des obligations en découlant.
Il expose que, ainsi que rappelé par l’article L. 233-10 du code de commerce, qui figure au Titre III du Livre ll, relatifs aux « dispositions communes aux diverses sociétés commerciales '', sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société, qu’en l’espèce, le fait pour les parties au protocole d’être convenues de voter la réduction à zéro du capital de Nerim Group, entre dans les prévisions du texte.
Sur ce
La société Nerim Group, société holding constituée pour l’occasion, a racheté dans le cadre d’un LBO secondaire la Financière Castellet et la société Castellet Management détentrices respectivement de 99% et 1% des actions de la société de télécommunication pour professionnels Nerim, société d’exploitation.
Elle a pour ce faire contracté différentes obligations bancaires et obligataires pour un montant de 43,175 millions d’euros (25 millions d’euros en prêt senior contracté auprès de LCL,Banque Palatine, [Localité 10] et Banque Populaire Rives de Paris, 13 millions en dette mezzanine à travers des obligations à bons de souscription d’actions souscrites par Indigo Capital et 5,175 millions d’euros en obligations convertibles) et a bénéficié d’un apport en capital de ses associés pour un montant de 26.950.000 euros.
Lors de sa constitution le capital de la société holding Nerim Group était détenu par Dzeta Partners à hauteur de 61,15%, Monsieur [C] [E] à hauteur de 17,94% , Indigo Capital à hauteur de 8,63%, BNP Paribas Développement à hauteur 7,42% la société Noressa à hauteur de 3,71% et Monsieur [Z] à hauteur de 1,15%.
Le 28.10.2016 l’assemblée générale des actionnaires a voté une résolution organisant un coup d’accordéon c’est-à-dire la réduction des capitaux propres à zéro par compensation avec les pertes de l’exercice, puis une opération d’augmentation du capital en trois phases.
Dans leur présentation des raisons qui ont justifié le coup d’accordéon les appelantes font valoir deux explications principales à savoir:
— des difficultés de trésorerie ayant empêché le versement par la société Nerim Group de la première échéance de remboursement du prêt souscrit
— et des irrégularités découvertes dans les comptes de la société d’exploitation, Nerim SAS, ayant justifié la passation d’une provision de 22 millions d’euros des titres d ela société Financière Castellet, holding intermédiaire détenant 99% de la société opérationnelle du groupe, Nerim SAS, et seul actif de la société Nerim Group.
Cependant les problèmes de trésorerie rencontrés par Nerim Group, qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure de conciliation, n’ont aucune relation avec la passation d’une provision sur la valeur des titres du seul actif de la société Nerim Group et ne peuvent justifier ladite écriture comptable. En effet ce n’est pas parce que la société holding connaissait des difficultés pour payer sa première échéance de remboursement de ses prêts bancaires que son principal actif se trouvait déprécié.
En outre les deux situations alléguées par les appelants sont pour l’une inhérente au fonctionnement de la société holding Nerim Group et pour l’autre concerne la filiale, holding intermédiaire, Financière Castellet, soit deux entités différentes et il n’est pas établi que les difficultés de trésorerie de la holding ont eu une incidence sur la valeur de sa filiale.
Ainsi la difficulté de trésorerie invoquée par la société Nerim Group peut avoir justifié l’ouverture d’une procédure de conciliation pour restructurer la dette et faire face aux obligations de paiement de celle-ci, mais ne peut pas constituer une justification du coup d’accordéon qui a été opéré, fondé sur la passation d’une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet, son seul actif, qui a eu pour conséquence que les capitaux propres de Nerim Group sont devenus négatifs.
Le fait qu’une procédure de conciliation ait été ouverte, qu’elle ait été menée à terme et que l’accord de conciliation ait été homologué est donc indifférent à la solution du présent litige qui a trait à la discussion du bien fondé de la provision de 22 millions passée dans les comptes de la société Nerim Group, et ne rapporte pas la preuve que la situation de la société Nerim Group justifiait sa recapitalisation par une mesure aussi radicale qu’un coup d’accordéon.
Dzeta Partners fait valoir que la demande de coup d’accordéon a été imposée par les créanciers mais cette allégation, en plus d’être contestée, est inopérante puisque justement il est débattu de la réalité de la situation financière et comptable qui a été présentée aux créanciers et aux actionnaires. En d’autres termes il ne peut être sérieusement argué que les créanciers ont imposé une recapitalisation si les données portées à leur connaissance sont fausses et ont donc trompé leur consentement, ce qui est l’essentiel du débat devant la cour.
La question centrale posée au tribunal, et désormais à la cour, est de déterminer si la passation de la provision de 22 millions d’euros sur les titres de la Financière Castellet était justifiée dans la mesure où c’est cette provision sur le seul actif de la société Nerim Group qui a entraîné la comptabilisation d’une perte au bilan de la société Nerim Group pour l’exercice clos au 31.12.2015, d’une durée de 8 mois, qui elle même a justifié le coup d’accordéon, les capitaux propres étant devenus négatifs.
Dans ses conclusions la société Dzeta Partners est taisante sur les éléments financiers qui ont justifié la passation d’une provision de 22 millions d’euros concernant les titres Financière Castellet;
Le protocole de conciliation, signé le 26.07.2016 décrit cependant les éléments avancés par la société Dzeta Partners et la société Nerim Group, demanderesses à la conciliation, pour conclure que la situation financière de Financière Castellet et de Nerim SAS n’était pas conforme à la réalité, qui sont: l’émission de factures sans contrepartie réelle, des insuffisances importantes dans les provisions relatives aux créances clients ainsi que des retards importants dans les paiements fournisseurs qui ont conduit à une valorisation excessive de Nerim et par conséquence de Financière Castellet.
Le rapport de gestion établi pour l’assemblée générale ordinaire annuelle du 1.09.2016 par le directoire, indique pour sa part en page 1: la remise en cause des paramètres économiques ayant servi de base à l’acquisition du Groupe Nerim (formé principalement de la société Financière Castellet et de Nerim) ont conduit Nerim Group à constater une dépréciation de 22.000.000 d’euros dans ses comptes pour perte de valeur de cette participation.
Le protocole de conciliation et le rapport présenté à l’assemblée générale du 28.10.2016 ont décrit les irrégularités qui ont été le fondement de cette provision et les conclusions d’Indigo et de BNP Paribas Développement décrivent pour leur part de façon beaucoup plus détaillée les raisons de cette provision.
Ainsi il est fait état de diverses irrégularités dans la gestion et la comptabilité dont principalement une augmentation anormale des délais de paiement de fournisseurs, des créances clients anciennes insuffisamment provisionnées au 31.12.2014 et la prise en compte de factures émises de manière frauduleuse au titre de contrats résiliés sans contrepartie.
En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire très fourni, très dense et très complet et qui procède à une évaluation de la valeur des titres de la société Financière Castellet par l’intermédiaire de deux méthodes discutées dans le détail par les parties, conclut que la société Nerim Group n’établit pas que la situation de Financière Castellet ait été significativement différente au 31.12.2014, de la situation présentée dans les comptes consolidés de Financière Castellet arrêtés à cette date.
Il écarte en particulier l’existence d’irrégularités comptables et de gestion qui auraient donné une image faussée de la situation de la société acquise et justifiant lors de l’exercice suivant la dépréciation des titres acquis.
Il écarte également l’existence d’évènements au cours de l’année 2015 ayant entraîné une dépréciation de la valeur de la société cédée.
L’expert judiciaire conclut que dès lors le montant de la provision pour dépréciation des titres Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group arrêtés à la date du 31.12.2015 pourrait être estimée entre 4,2 millions d’euros et 7,6 millions d’euros, l’expert judiciaire faisant observer que cette fourchette englobe le montant de la moins-value réalisée dans les faits lors de la cession en mars 2019 de la société Nerim SAS à Bouygues Telecom (6,3 millions d’euros). L’expert effectue en effet la comparaison entre les capitaux propres de Financière Castellet au 15.03.2019, après cession de la participation Nerim SAS, qui s’élèvent à 26,8 millions d’euros et la valeur de la participation Financière Castellet figurant dans les comptes Nerim Group à la même date, soit 49,2 millions d’euros dont doit être déduit le montant des obligations convertibles de 16,1 millions d’euros, soit une valeur des titres, hors provision de 33,1 millions d’euros. La différence entre les deux montants, 26,8 millions d’euros et 33,1 millions d’euros peut constituer la provision devant être passée et qui serait alors de 6,3 millions d’euros, montant très éloigné des 22 millions d’euros de provision.
Il résulte du rapport d’expertise que la passation d’une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet n’est pas fondée.
Cette conclusion de l’expert rejoint d’ailleurs le fait qu’au moment de la vente de la société Nerim SAS à Bouygues Télecom une reprise des provisions d’un montant de 16 millions a été effectuée dans les comptes de la société Financière Castellet démontrant que la provision passée lors de l’exercice 2015 (sur 8 mois)était injustifiée.
Il convient en outre d’indiquer que dans son rapport l’expert, dont la mission se limitait à évaluer les titres Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group rappelait que la société Nerim Group confondait deux niveaux de détention en faisant valoir ses difficultés et la nécessité d’ouvrir une procédure de conciliation pour justifier l’évaluation en discussion des titres de sa filiale. L’expert exposait que cette situation ne concernait que de façon très indirecte la valeur de Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group et rappelait qu’aucune procédure d’alerte n’avait été déclenchée à l’encontre de la société Financière Castellet. L’expert constatait également qu’aucune indication n’était apportée par Nerim Group concernant les conséquences financières qu’il aurait fallu tirer de ce contexte sur la valorisation des titres de Financière Castellet.
La cour aujourd’hui constate la même confusion de niveaux de détention par Dzeta Partners entre les problèmes de trésorerie rencontrés par Nerim Group et la dépréciation des titres de sa filiale, et le fait que Dzeta Partners est totalement taisante sur les conséquences qu’auraient les difficultés de trésorerie de la holding sur la valorisation des titres de sa filiale.
L’expert poursuit en remettant en cause la thèse de Nerim Group s’agissant du fait que les résultats d’exploitation du groupe seraient passés de 6,15 millions d’euros en 2014 à 1,18 millions d’euros en 2015 en soulignant que le résultat d’exploitation n’est pas celui du groupe mais celui de la société Nerim, est fondé sur 8 mois d’activité et non 12, n’est pas représentatif de l’activité normative de la société puisqu’il prend en compte des provisions complémentaires dont on verra ci dessous le caractère infondé.
Il conclut en indiquant qu’en éliminant ces seules charges constatées en 2015 sur les postes clients, le résultat d’exploitation se serait élevé à 4,4 millions en 2015 contre 6,2 millions en 2014 et qu’il serait nécessaire, pour réaliser une comparaison utile, d’effectuer des retraitements compte tenu de l’augmentation de certains postes (personnel, frais généraux, dépréciation pour créances clients).
L’expert souligne que les prévisions d’exploitation que la direction de Nerim Group présentait en novembre 2015 sous le contrôle du cabinet E&Y étaient par ailleurs loin de réfléter le caractère catastrophique de l’exploitation du groupe que la société Nerim Group a fait valoir au cours de l’expertise, argument que reprend dans la présente instance la société Dzeta Partners.
L’expert constate que le résultat d’exploitation de Nerim Group au 31.12.2015 est négatif à hauteur de 4.030.000 d’euros mais pour l’essentiel très certainement en raison des frais d’acquisition de Financière Castellet qui ne sont pas repris dans les plans d’affaires.
Enfin l’expert constate que l’évaluation de Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group au 31.12.2018 s’établit à 43.628.000 d’euros, alors que son prix de cession à Nerim Group s’établit en avril 2015 à 49.236.000 d’euros, soit une moins value de 5,608 millions seulement, là encore très loin des 22 millions de provision.
En second lieu, par arrêt du 10.05.2022, la cour, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a statué sur le prétendu dol commis par les cédants, dont Monsieur [E], au détriment de la cessionnaire, la SAS Nerim Group, concernant les informations comptables et financières qui lui avaient été transmises s’agissant des comptes clos au 31.12.2014. La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait débouté la SAS Nerim Group de son action fondée sur le dol.
Or les irrégularités qui étaient avancées comme fondant l’action en dol par la SAS Nerim Group sont les mêmes que celles dont il est fait état par la société Dzeta Partners pour justifier la provision passée concernant les titres de Financière Castellet: une augmentation anormale des délais de paiement de fournisseurs, des créances clients anciennes insuffisamment provisionnées au 31.12.2014 et la prise en compte de factures émises de manière frauduleuse au titre de contrats résiliés sans contrepartie.
Devant la cour statuant sur l’action engagée sur le dol la société Nerim Group faisait ainsi valoir que la première anomalie avait eu pour effet d’amputer d’autant la dette nette financière venant en diminution de la valeur d’entreprise pour obtenir le prix de cession et de masquer le niveau réel de la trésorerie et que les deux autres irrégularités avaient augmenté artificiellement l’EBIT pris en compte pour estimer la valeur d’entreprise ainsi accrue.
L’arrêt rendu par la cour le 10.05.2022 a:
— rejeté l’irrégularité constituée par une augmentation anormale des délais de paiement de fournisseurs en retenant que le montant d’un report de paiement de 1,7 million d’euros n’était pas établi et qu’à le supposer établi ce montant correspond en réalité à la totalité du passif échu au 31.12.2014 dont seule une partie présentait une ancienneté revêtant un caractère anormal.
La cour a ainsi constaté que le passif échu de moins de 30 jours était en réalité de 1,4 million d’euros et le passif de plus de 90 jours au 31.12.2014 était évalué à 114.000 euros, ce qui excluait tout caractère anormal et délibéré d’un report de paiement sur l’exercice 2015.
La cour a retenu qu’il n’était par ailleurs pas démontré que la société cédée avait délibérement décalée en 2014 des paiements aux fournisseurs en amont de chaque échéance de la dette d’emprunt.
Enfin la cour a retenu que les dettes fournisseurs échues depuis plus de 6 mois avaient été prises en compte comme des dettes financières pour un montant de 243.000 euros à fin décembre et donc intégrées dans le calcul de la dette nette prise en compte pour la détermination du prix de cession et qu’aucune dissimulation n’avait été établie d’autant plus que le montant des dettes fournisseurs retenues assimilées à de la dette financière était supérieur à celui constaté par l’auditeur mandaté.
— rejeté l’irrégularité concernant les créances insuffisamment provisionnées au 31.12.2014 en retenant que l’expert judiciaire avait constaté que les allégations du cabinet Marcofi mandaté par la société Nerim Group pour retenir une insuffisance de provision de 1.446.140 euros n’étaient pas justifiées pour certains montant, et que le cabinet Marcofi avait pris en compte l’ensemble des créances au 31.12.2024 sans écarter celles qui n’étaient pas échues à cette date.
La cour a donc écarté les allégations de la société Nerim Group basées sur le rapport Marcofi et a retenu le rapport d’expertise judiciaire qui a estimé que le montant de la provision maximale à constituer pour couvrir les créances antérieures au 31.12.2014 était de 1.130.448 euros si on retenait des données partiellement non justifiées, et de 693.356 euros avec les seules données justifiées à comparer avec une provision constituée au moment de l’acquisition de 785.351 euros, démontrant que l’insuffisance de provision n’était pas justifiée.
Il a été également retenu que la société Nerim Group avait connaissance de la possibilité d’une provision insuffisante puisque l’audit de pré-acquisition avait mis en évidence ce risque et qu’en tout état de cause cet élément ne faisait pas partie des éléments déterminants du consentement de l’acquéreur.
— jugé que les autres anomalies comptables invoquées par la société Nerim Group n’étaient pas établies.
— a rejeté l’existence d’une pratique frauduleuse destinée à tromper l’acquéreur sur la réalité du chiffre d’affaires, constituée par l’émission de factures au titre de contrats résiliés sans contrepartie.
L’arrêt du 10.05.2022 a retenu uniquement qu’en n’informant pas la cessionnaire du décalage de paiement des fournisseurs au lendemain de la réalisation de la cession, décalage qui a permis d’afficher une trésorerie nette consolidée de 1,5 millions d’euros au 15.04.2015 alors qu’elle n’était plus que de 751.000 euros dès le lendemain, Monsieur [E] et le fonds LBO Partners avaient manqué à une des obligations du contrat qui était d’informer la cessionnaire de tout événement significatif en application de l’article 7.2 (b) du contrat de cession. La cour a cependant écarté les demandes d’indemnisation de Nerim Group aux motifs que la date de paiement des dettes fournisseurs est sans rapport avec la détermination du prix d’acquisition fixé en fonction d’agrégats arrêtés au 31.12.2014 et sans rapport avec la diminution de la trésorerie en ce que les factures auraient été en tout état de cause acquittées courant 2015 et avant la première échéance du LBO.
Ainsi l’arrêt du 10.05.2022 écarte comme infondés les éléments comptables et financiers qui ont été avancés par la société Nerim Group, dont le dirigeant est également le dirigeant de l’actionnaire majoritaire, alors que ces mêmes éléments sont repris par l’actionnaire majoritaire pour justifier la passation d’une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation présentée par la direction de Nerim Group lors de l’assemblée générale du 28.10.2016 est erronée et a donné une image fausse de la situation de la société Nerim Group en faisant croire à ses actionnaires que la société présentait une situation très obérée justifiant un coup d’accordéon.
L’abus de majorité est selon la Cour de cassation, caractérisé lorsque deux conditions sont remplies:
1- les associés majoritaires ou les dirigeants ont fait prendre à la société une décision qui n’est pas conforme à son intérêt en ce qu’elle lui cause un préjudice ou n’a aucun intérêt pour elle,
2- en faisant adopter la décision critiquée les majoritaires ou les dirigeants ont recherché leur intérêt personnel en s’octroyant un avantage particulier ou en frappant les minoritaires d’un désavantage.
En l’espèce la première condition permettant de retenir l’abus de majorité est établie par le fait que le dirigeant de la société, également dirigeant de l’associé majoritaire, a présenté une situation fausse de la société, pour faire voter une opération de réduction du capital pour le ramener à zéro par voie de compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31.12.2015, cette réduction à zéro du capital ne se justifiant pas par les éléments financiers de la société Nerim Group.
Cette opération ne présentait donc aucun intérêt pour la société. Elle était en outre de nature à donner une fausse image de la société et à lui faire perdre la confiance de ses investisseurs en faisant croire aux tiers que la société rencontrait des difficultés financières.
S’agissant de la seconde condition elle est remplie par le fait que la prise de cette décision et sa mise en oeuvre ont conduit à la réduction du capital et que la part dans le capital jusqu’alors détenue par Monsieur [E] est passée de 17,94% à 0,01% alors que la part de la société Dzeta Partners est passée de 61,15% à 65,05% outre 15,79% pour les nouveaux managers.
Le déroulement de l’opération de coup d’accordéon démontre, comme l’a souligné le tribunal, une volonté d’écarter Monsieur [E] de l’opération d’augmentation du capital qui a été organisé après la réduction à zéro du capital social pour des raisons fallacieuses.
En premier lieu Monsieur [E] n’a pas été informé du protocole de conciliation qui a été signé le 27.07.2016, et qui faisait référence à l’opération de coup d’accordéon qui allait être présentée aux actionnaires, à tout le moins s’agissant de ses conséquences sur l’actionnariat de la société Nerim Group. Ce protocole de conciliation n’a d’ailleurs pas été présenté à l’assemblée générale du 1.09.2016 alors que s’agissant d’un élément majeur de la vie de la société ayant une incidence sur le capital de la société les actionnaires auraient dû être informés dans les meilleurs délais.
En second lieu le planning des opérations, même s’il respecte les délaisprévus dans les statuts, dont la convocation au moins 5 jours à l’avance des associés à l’assemblée générale, n’a pas permis à Monsieur [E] de mobiliser une somme lui permettant de préserver sa part du capital , c’est-à-dire 1.614.000 euros, en si peu de jours (23 jours puisque la souscription était ouverte du 28.10.2016, date de l’assemblée générale, jusqu’au 14.11.2016). Il y a lieu de souligner que Monsieur [E] même s’il a perçu une somme importante lors de la cession des titres qu’il détenait dans la société Financière Castellet à la société Nerim Group a réinvesti l’essentiel du prix de cession dans la nouvelle holding et ne disposait donc pas des liquidités lui permettant de souscrire à l’augmentation de capital de façon à préserver sa participation dans le capital social.
Cette opération capitalistique a permis ainsi d’écarter Monsieur [E] de l’actionnariat de la société Nerim Group, après qu’il a été écarté de la direction du groupe puis licencié. En effet Monsieur [E] n’a souscrit que pour 1000 actions sur 8 millions.
L’existence d’un abus de majorité caractérisé par une décision qui n’avait aucun intérêt pour la société, voire était de nature à lui porter préjudice en termes d’image, et qui a été réalisée au détriment d’un associé minoritaire dont la participation de 17,94% au capital a été réduite à 0,01% du capital est donc établie.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les responsabilités
L’organisation de l’opération du coup d’accordéon qui a débuté par la passation de la provision critiquée sur les titres de la société Financière Castellet relève de la responsabilité de l’actionnaire majoritaire dont le dirigeant était également le dirigeant de la société Nerim Group.
L’actionnaire majoritaire a en effet pris la direction de la société Nerim Group puisque Monsieur [N] dirigeant de la société Dzeta Partnersa été désigné président de Nerim Group lors de la réunion du conseil de surveillance du 30.07.2015 au cours de laquelle Monsieur [E] a été révoqué dudit poste.
La société Dzeta Partners a été ensuite l’une des demanderesses avec la société Nerim Group de la procédure de conciliation et a signé l’accord de conciliation en qualité d’actionnaire de référence. Elle a donc pleinement participé à la présentation de la situation, dont on a vu qu’elle avait été présentée de façon délibérément erronée, et à l’élaboration des solutions de restructuration de la société Nerim Group dont l’opération de coup d’accordéon.
La société Dzeta Partners, en pleine connaissance des résultats comptables et financiers de la société Financière du Castellet pour avoir mandaté, avant la cession, le cabinet EY pour réaliser un audit et donc parfaitement informée de l’absence d’irrégularités comptables et financières, a donc organisé sciemment la dégradation comptable des résultats financiers de la société Nerim Group, par la passation d’une provision concernant les titres de la société acquise pour justifier une opération de recapitalisation permettant d’exclure l’un des associés qui était l’un des cédants.
Son comportement est fautif et justifie que sa responsabilité soit retenue au titre de l’abus de majorité. Le jugement sera confirmé.
S’agissant des sociétés Indigo et BNPParibas Développement, elles sont actionnaires minoritaires et aucun élément versé aux débats par Monsieur [E] n’établit qu’elles ont participé aux décisions prises dans la passation de la provision sur les titres de Financière Castellet dans les comptes de la société Nerim Group puis ensuite qu’elles ont participé à l’élaboration du coup d’accordéon et à son organisation.
Le fait qu’elles aient participé à la procédure de conciliation ne signifie pas qu’elles aient joué un quelconque rôle dans les manoeuvres mises en oeuvre par la société Dzeta Partners et le fait qu’elles aient souscrit à la recapitalisation ne constitue pas plus cette preuve. En particulier il n’est pas établi que les décisions qu’elles ont l’une et l’autre prises de participer aux augmentations de capital s’expliquent par un soutien de la société Dzeta Partners dans sa volonté d’évincer l’actionnaire [C] [E] plutôt que dans leur intérêt personnel d’éviter d’être diluées. Aucun élément produit aux débats n’établit l’existence d’une action menée de concert entre l’actionnaire majoritaire et deux des actionnaires minoritaires, action dont le but était de réduire la participation capitalistique de Monsieur [E].
Enfin il ne peut être reproché aux associés minoritaires de ne pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [E] le protocole de conciliation dans la mesure où ils étaient tenus par le respect de la confidentialité qui s’impose aux parties à l’accord de conciliation et qui ne peut être rompue que par le débiteur, à savoir en l’espèce la société Nerim Group.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés BNPP Développement et Indigo et les a condamnées à verser des sommes à Monsieur [E].
Sur le préjudice
La société Dzeta Partners expose que la méthode de calcul du tribunal est erronée car elle repose un scenario contrefactuel irréaliste, dans la mesure où le tribunal ne pouvait pas rechercher le prix qu’aurait perçu Monsieur [E] en cédant ses titres de Nerim Group à Bouygues Télécom à défaut du coup d’accordéon sans tenir compte de toutes les conséquences qu’aurait engendré l’absence du coup d’accordéon sur la situation de la société.
Elle soutient ainsi qu’en l’absence de coup d’accordéon la société aurait déposé le bilan et la valeur des actions de Monsieur [E] aurait été nulle.
Si le coup d’accordéon est retenu comme étant un abus de majorité elle expose que le préjudice de Monsieur [E] correspond à la valeur des titres de Nerim Group postérieurement au remboursement du passif de la société et donc la perception d’une quelconque somme apparait hautement improbable à défaut de réalisation de la restructuration.
Elle indique en conséquence que le préjudice de Monsieur [E] ne peut se concevoir que comme la disparition d’une éventualité favorable présentant une probabilité faible compte tenu des difficultés financières de Nerim Group et doit être calculée selon une perte de chance.
Par ailleurs elle soutient que si Nerim Group avait pu trouver des nouveaux financements la perception de 4 millions d’euros était également improbable, qu’en effet à défaut de restructuration de la dette de Nerim Group avant de pouvoir distribuer le produit de la vente il aurait fallu rembourser les dettes existantes au jour du coup d’accordéon mais également l’argent frais qui aurait été prioritaire et qu’au mieux Monsieur [E] aurait pu percevoir la somme de 368.000 euros. Elle souligne que lorsque Nerim Group a cédé à Bouygues Telecom les sociétés opérationnelles du groupe Nerim le 13.03.2019 les investisseurs ont subi une moins value de plus de 48%.
Elle demande le débouté de Monsieur [E] de son appel incident infondé.
Monsieur [E] expose qu’il doit être replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la réduction à zéro critiquée, que le capital de Nerim Group était alors valorisé à 26.950.000 euros et qu’il était détenteur de 17,94% des actions représentatives de ce capital soit 4.833.830 euros, qu’aucune raison objective ne justifie que cette somme soit écartée, qu’en particulier il importe peu qu’au mois de mars 2019 le groupe Nerim ait été cédé à la société Bouygues pour un prix inférieur à son prix d’acquisition, prix dont au surplus les appelantes n’ont jamais fourni aucune preuve, dès lors qu’au moment où l’abus de majorité a été commis celui-ci a privé Monsieur [E] de titres d’une valeur de 4,9 millions d’euros.
Il conclut donc qu’il convient de fixer son préjudice à la somme de 4.833.830 euros.
Sur ce
La cour souligne que la société Dzeta Partners qui conteste le montant réclamé par Monsieur [E] en faisant valoir que le préjudice subi par celui ci correspond à la valeur des titres de Nerim Group postérieurement au remboursement du passif de la société comprenant notamment l’intégralité du principal et des intérêts des dettes bancaires et obligataires, ne produit aux débats aucun montant actualisé des dettes bancaires et obligataires à la date de vente de la société Nerim à Bouygues.
Elle ne verse pas plus le contrat de vente avec Bouygues permettant de connaître avec certitude le prix de cession.
Elle ne verse pas non plus aux débats les comptes liquidatifs de la société Nerim Group qui auraient permis de connaître le montant réglé aux différents associés aux termes des opérations de liquidation amiable puisque la société Nerim Group n’ayant été constituée que pour acquérir le groupe Nerim son existence ne se justifiait plus après la cession de la société d’exploitation principale et on peut donc raisonnablement penser qu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable.
La société Dzeta Partners propose pour évaluer le préjudice de déduire du produit brut de la vente du groupe Nerim -54,89 millions d’euros- les dettes existantes au jour du coup d’accordéon soit un total de 46,744 millions d’euros en capital et intérêts à la date de cession de Nerim et la new money de 3,2 millions d’euros. Cette évaluation repose sur des bases erronées puisque, s’il est pris en compte le prix de vente du groupe Nerim, il doit être également pris en compte le montant des dettes au jour de cette vente et non au jour du coup d’accordéon, c’est-à-dire près de deux ans et demi avant.
La société Dzeta Partners soutient qu’en l’absence de restructuration du capital la société aurait déposé le bilan mais les éléments versés aux débats ne rapportent pas cette preuve. Au contraire il apparaît que le groupe Nerim était un groupe bénéficiaire et qu’en réalité c’est l’organisation du remboursement de sa dette bancaire qui a été mal dimensionnée.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Dzeta Partners le préjudice de Monsieur [E] ne peut pas consister en une perte de chance de n’avoir pas pu obtenir le paiement des capitaux initialement investis dans la société du fait d’un risque de liquidation de la société mais s’agissant d’une société qui avait une activité bénéficiaire, et qui a été cédée 4 ans après son acquisition, son préjudice doit correspondre à la valeur des titres dont il aurait obtenu remboursement lors de la cession de Nerim SAS.
Au moment de l’opération irrégulière le capital social de la société s’élevait à 26.950.000 euros et la part de Monsieur [E] était de 4.833.830 euros.
La réduction du capital étant injustifiée Monsieur [E] aurait du conserver ses titres qui correspondaient à 17,94% du capital de la société Nerim Group.
En application du pacte d’associés les dits titres étaient incessibles jusqu’à la réalisation d’une cession totale de Nerim SAS ou de Nerim Group.
Cet événement s’est réalisé par la cession de Nerim SAS à la société Bouygues Telecom en mars 2019 pour le prix de 54,888 millions d’euros (page 130 du rapport de l’expert retraçant un dire de Nerim Group du 28.06.2019).
La valeur des parts sociales de Nerim Group est directement en relation avec la valeur de la société d’exploitation Nerim SAS, acquise par l’intermédiaire de Financière Castellet et Castellet Management, pour une valeur de 67 millions d’euros et revendue pour une valeur de 55 millions d’euros, soit une baisse de 18% de la valeur de la société 4 ans après son rachat.
Cette moins value sur la valeur du groupe Nerim entre l’achat par la société Nerim Group et sa revente doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [E] dans la mesure où, si le fait que celui-ci était détenteur de 17,94% du capital de la holding n’est affecté d’aucun aléa, l’évolution de la valeur des parts sociales doit être prise en compte puisqu’il ne pouvait les céder que lors de la cession totale de Nerim SAS ou de Nerim Group.
La nécessité de restructurer la dette financière de Nerim Group en 2015-2016 n’est pas contestée sérieusement par Monsieur [E] et les pièces versées aux débats ne permettent pas de la remettre en cause.
La restructuration de la dette financière telle que ressortant du protocole de conciliation s’établit de la façon suivante:
— la tranche A du prêt souscrit voit ses échéances de remboursement modifiées: elles passent de 1.704.000 euros par échéance à 850.000 euros pour les deux premières échéances (15.04.2017 et 15.10.2017), puis 1.000.000 euros pour les deux échéances suivantes (15.04.2018 et 15.10.2018), puis 1.050.000 euros pour les deux échéances suivantes (15.04.2019 et 15.10.2019), puis deux échéances de 1.250.000 euros, deux échéances de 1.500.000 euros et deux échéances de 1.700.000 euros.
— la tranche B du prêt d’un montant de 10.300 euros est remboursée in fine au 15.04.2023
— s’agissant du prêt mezzanine d’un montant de 13 millions d’euros les intérêts n’ayant pas été versés sont capitalisés.
Il en résulte que le passif bancaire et obligataire qui était lors de l’acquisition en 2015 de 43.175.000 d’euros s’établissait lors de la signature du protocole de conciliation à une somme de 45.277.648 euros.
Au regard des remboursements effectués en application du protocole de conciliation (remboursement de 4 échéance du prêt tranche A) le passif s’établit au jour de la cession à Bouygues à la somme de 41.577.648 euros, étant précisé que sont incluses les obligations convertibles dans la mesure où la conversion en capital de celles ci résulte du coup d’accordéon et que n’est pas incluse la new money qui est la conséquence directe du coup d’accordéon.
La baisse de valeur du groupe Nerim est entre 2015 et 2019 d’environ 12 millions d’euros alors que dans le même temps la dette d’acquisition n’a pas baissé que de 1,6 millions d’euros, ce qui signifie que la baisse de prix de cession de la société Nerim SAS entre l’acquisition par la société Nerim Group et l’acquisition par Bouygues s’impute principalement sur le capital social de la société Nerim Group.
A ce titre, au regard de ces différents éléments financiers: prix d’acquisition et prix de cession, évolution de la dette d’acquisition, montant du capital social lors de la création de Nerim Group, l’évaluation d’une baisse de 48% de la valeur des titres par la société Dzeta Partners doit être retenue comme correspondant à la baisse de valeur des titres détenus par les actionnaires suite à la cession de la société Nerim SAS.
La valeur des titres détenues par Monsieur [E] était de 4.833.830 €.
Compte tenu de la moins value qui s’est appliquée après la cession, la valeur des titres de Monsieur [E] s’établit à 2.523.591 euros.
La société Dzeta Partners est donc condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2.523.591euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [E] demande 500.000 euros de préjudice moral. Il expose qu’en tant que dirigeant d’une société réputée du secteur de la téléphonie professionnelle il a été présenté aux banques par les appelantes dans le cadre du protocole de conciliation comme l’auteur de faux bilans et de falsifications comptables, que les appelantes ont donc mis en cause sa compétence et sa réputation professionnelles auprès des banques d’affaires alors qu’il est essentiel pour un dirigeant d’entreprise de susciter la confiance des milieux bancaires, que le préjudice moral est donc ainsi caractérisé et qu’il ne s’agit nullement d’indemniser les préjudices résultant des ruptures antérieures des contrats intervenus entre lui et la société Nerim Group.
La société Dzeta Partnersconclut au rejet de cette demande en l’absence d’élément de preuve de nature à étayer l’existence du préjudice que l’intimé allègue, à savoir une prétendue atteinte à sa réputation professionnelle, ou encore le rôle que Dzeta Partners aurait joué dans la formation d’un tel préjudice.
Elle expose que la preuve n’est pas rapportée d’un lien entre l’opération capitalistique et l’atteinte à la réputation alléguée par Monsieur [E], que le montant du préjudice réclamé n’est pas justifié et fait valoir que cette demande d’indemnisation est particulièrement malvenue dans la mesure où M. [E] est lui-même à l’origine des difficultés de trésorerie auxquelles a été confrontée Nerim Group fin 2015, et donc à l’origine de la renégociation et de la recapitalisation qu’il critique.
sur ce
La responsabilité des sociétés Indigo et BNPP Développement ayant été écartée aucune condamnation au titre du préjudice moral ne peut être prononcée à leur encontre.
Il ressort des éléments de l’espèce la volonté de la sociét Dzeta Partners d’écarter Monsieur [E] de la société Nerim Group alors même qu’elle avait accepté que celui-ci réinvestisse dans Nerim Group une très grande partie du prix de cession des actions de Financière Castellet qu’il détenait.
Pour ce faire la société Dzeta Partners a d’abord révoqué Monsieur [E] de son mandat social de président de Nerim Group, puis l’a licencié avant de réduire à néant par l’opération critiquée le montant de sa participation dans la société. Les différentes décisions prises ont été justifiées par les allégations de carences, de fautes dolosives dans le cadre de la cession, d’irrégularités dans la gestion, de la société Dzeta Partners à l’encontre de Monsieur [E] et dont il a été démontré l’inexistence en particulier par l’arrêt du 10.05.2022.
Les fausses allégations portées par la société Dzeta Partners à l’encontre de Monsieur [E] ont été relayées auprès de tous les partenaires de la société Nerim Group et dans le cadre de la conciliation puisqu’elles figurent pour partie dans l’exposé des faits ayant justifié ladite conciliation. Il est ainsi fait valoir que la conciliation se justifie du fait d’une différence entre l’EBITDA retenu pour déterminer le prix d’acquisition et l’EBITDA 'réel’ de la Société résulte d’une tenue dela comptabilité par l’ancienne direction de la Société qui a abouti à une présentation de la situation financière de Financière Castellet et de Nerim qui n’était pas conforme à la réalité.
Il a été allégué pendant plusieurs années que Monsieur [E] avait eu des agissements critiquables: de l’incompétence aux mensonges ou dissimulations, pour motiver les différentes décisions prises par la société Dzeta Partners ayant pour but de l’évincer et de s’accaparer le capital par lui investi dans la société.
Ces allégations répétées et écrites constituent une atteinte à la réputation professionnelle de Monsieur [E] en particulier à l’égard des partenaires bancaires de la société Nerim Group et sont de nature à le discréditer vis à vis de ceux ci, partenaires habituels d’une entreprise et à rendre difficile la poursuite de son exercice professionnel dans des fonctions de direction d’entreprise.
Il y a donc lieu de condamner la société Dzeta Partners à verser à Monsieur [E] une somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes d’Indigo et de BNPP Développement
Compte tenu de l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Indigo et BNPP Développement à verser solidairement à la société Dzeta Partners une somme de 4 millions d’euros à Monsieur [E], il convient de faire droit aux demandes d’Indigo et de BNPP Développement qui sont la conséquence de la présente décision s’agissant de
— CONDAMNER Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 72.670 euros perçue en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ;
— ORDONNER la libération au profit de la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 378.530 euros séquestrée entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [E] à payer à BNP Paribas Développement la somme de 62.465 euros perçue en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Paris;
— ORDONNER la libération au profit de BNP Paribas Développement de l’intégralité des sommes séquestrées entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue parle Premier Président de la cour d’appel de Paris, soit, la somme de 325.935 euros ;
Aucun élément versé aux débats par la société BNP Paribas Développement n’établit que l’action engagée par Monsieur [E] à son encontre puisse être qualifié d’abusive. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Indigo Partners et BNP Paribas Développement au paiement à Monsieur [E] d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’Indigo et de BNPP en indemnisation de leurs frais irrépétibles sont articulées à l’encontre de Monsieur [E] uniquement. Or au regard des éléments du dossier il n’apparait pas inéquitable, quand bien même il a été fait droit aux demandes principales de ces deux appelantes, de leur laisser supporter les frais de défense engagés.
Il est inéquitable de laisser Monsieur [E] supporter les frais irrépétibles engagés en cause d’appel et la société Dzeta Partners est condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros à ce titre.
Les dépens sont laissés à la charge de la société Dzeta Partners.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement avec la société Dzeta Partners les sociétés Indigo et BNP Paribas Développement, en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de Monsieur [E] à la somme de 4.000.000 euros, en ce qu’il a condamné la société Indigo et la société BNP Paribas Développement à verser chacune la somme de 4000 euros à Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de préjudice moral ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Dzeta Partners à payer à Monsieur [E] la somme de 2.523.591 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abus de majorité et la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [E] de sa demande de condamnation des sociétés Indigo et BNP Paribas Développement au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser:
— à la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 72.670 euros perçues en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ;
— à payer à la société BNP Paribas Développement la somme de 62.465 euros perçues en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris;
Ordonne la libération au profit de la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 378.530 euros séquestrée entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ;
Ordonne la libération au profit de BNP Paribas Développement de l’intégralité des sommes séquestrées entre les mains du séquestre juridique de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Paris, soit la somme de 325.935 euros ;
Condamne la société Dzeta Partners à payer à Monsieur [E] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dzeta Partners aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prothésiste ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Travail
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Paiement ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Directive ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Libye ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- Absence prolongee ·
- Prime ·
- Santé
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Coopérative agricole ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cameroun ·
- Activité ·
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Conseiller juridique ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Opposition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Client ·
- Transport ·
- Courrier ·
- Expert ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.