Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5M
N° de Minute : 2051
Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [E] [X]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me DEREGNAUCOURT, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 novembre 2025 à 11h40 notifiée à à M. [N] [E] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2025 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [N] [E] [X] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 20 novembre 2025 notifiée à 11h20 pour l’exécution d’une décision de transfert auprès des autorités allemandes prononcée le 4 février 2025 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2025 à 11h40 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [E] [X] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [N] [E] [X] du 25 novembre 2025 à 15h19 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [N] [E] [X] soulève les moyens tirés du défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative ainsi que l’atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Au fond, il soulève le défaut de diligences de l’administration.
Suivant observations transmises par courriel le 26 novembre 2025 à 9h57, le représentant de M le Préfet du Pas-de-Calais puis le conseil le représentant lors des débats demandent le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’administration a considéré que l’intéressé devait être regardé comme présentant un risque à l’exécution de la mesure d’éloignement et devait être placé en rétention dans l’attente de son éloignement après avoir relevé qu’il s’était soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, avait fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes exécutoire, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert, ne démontrait avoir effectué aucune démarche pour quitter volontairement le sol national, n’avait pas déclaré de résidence effective en France et ne pouvait justifier être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aucune mesure moins coercitive n’était applicable à l’égard de l’appelant , en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il a indiqué lors de son audition de garde à vue du 19 novembre 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants avoir résidé à [Adresse 2] ou [Adresse 1] chez son amie Mme [U] [F] mais être séparée et résider dans la 'jungle en face de l’hôpital', être sans profession et sans ressource. En outre, l’attestation d’hébergement par M. [K] [S] [P] qui ne précise pas la durée de son accueil et concerne un logement à une autre adresse à [Adresse 3] a été établie le 21 novembre 2025 soit postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention et comme relevé par la préfecture l’adresse figurant sur la facture produite diffère de celle figurant sur le titre de séjour en cours de validité de ce M. [P].
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n’est pas directement applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite « retour » sur lequel se fonde également l’appelant dispose que « Lorsqu’ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
— De l’intérêt supérieur de l’enfant,
— De la vie familiale (') »
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
M. [N] [E] [X] justifie avoir reconnu une petite fille née le 2 août 2025. Il convient pour autant de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, M [N] [E] [X] ne justifie pas de l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la production d’une attestation par la mère de l’enfant Mme [U] [F] établie le 23 novembre 2025 , constituant un élément de preuve insuffisant au regard de ses déclarations selon lesquelles il serait sans domicile fixe, célibataire, sans emploi et sans ressources.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de routing à destination de l’Allemagne le 20 novembre 2025 à 12h57 conformément à l’accord de reprise en charge des autorités allemandes.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 26 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [E] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] [X] le mercredi 26 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5M
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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