Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06822 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPL
Nom du ressortissant :
[P] [F] [W]
[F] [W]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [F] [W]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de [E] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des interprètes près la cour d’appel de Lyon, assermentée,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025.
Par ordonnances des 18 juin (confirmée en appel le 20 juin 2025) et 14 juillet 2025 (confirmée en appel le 15 juillet 2025), le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, le préfet de SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 17h56, a fait droit à cette requête.
[P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 10 heures 26 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[P] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[P] [V] comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète.
Un rapport a été effectué sur les éléments de la procédure avant de donner la parole aux parties.
Le conseil de [P] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il précise qu’il n’y a aucun élément permettant de penser que la délivrance du laissez-passer pourra être effectuée à bref délai. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Elle doit être réelle et actuelle et suffisamment grave, or le dernier jugement date de 2023. Il y a deux signalisations en 2024 et 2025 sans aucun élément sur la nature des faits. La menace n’est donc pas caractérisée.
Le Préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il rappelle que la jurisprudence est claire sur la nature de menace à l’ordre public. Il s’agit d’atteintes à la société, or la peine de 2023 est récente et porte sur des infractions à la législation sur les stupéfiants. [P] [F] [W] n’a pas respecté une interdiction de paraître. Cela démontre un ancrage persistant dans la délinquance. La mesure d’éloignement n’a jamais été mise à exécution volontairement. L’Algérie dispose désormais de tous les éléments pour pouvoir délivrer un laissez-passer consulaire.
[P] [V] a eu la parole en dernier. Il précise qu’il n’a jamais commis de vol en 2024 comme mentionné dans la signalisation. La personne qui avait signalé un vol avait ensuite retiré sa plainte mais cela l’avait malgré tout déjà conduit à un précédent placement en rétention pendant trois mois en 2024. Il précise qu’il a des enfants en France, à [Localité 6] et que sa mère est gravement malade au pays. Il se dit actuellement dans un état dépressif compte tenu de tous ces éléments.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [P] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [P] [V], bien que se déclarant de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ;
— que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 15 juin 2025 ;
— que les empreintes et les photographies d'[P] [V] ont également été adressées aux autorités consulaires algériennes ;
— qu’une relance était effectuée le 11 juillet 2025 puis le 12 août 2025
— que le comportement d [P] [V] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné en 2023 et signalisé pour des comportements susceptibles de caractériser des infractions pénales en 2024 et 2025
Qu’il résulte de ces éléments que le premier juge a justement considéré que le comportement d'[P] [F] [W] caractérise l’actualité d’une menace à l’ordre public telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA compte tenu de la récurrence des condamnations et signalisations sur les années 2023, 2024 et 2025 ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [V]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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