Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD2K
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Janvier 2024
22/00364
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W], né le 28 mars 1977, employé par la société [U] [H] [V], a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2005 décrit comme suit « M. [W] utilisait une barre à mine pour le ripage d’un coffrage de type HEB sur des rouleaux, l’intéressé aurait ressenti une douleur au dos ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2018, M. [W] a déclaré une rechute au titre dudit accident.
L’état de santé de M. [W] a été estimé comme consolidé au 17 octobre 2021 et, par courrier du 20 octobre 2021, la caisse a notifié à l’assuré la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 2% à la date du 18 octobre 2021, pour des « lombalgies basses chroniques sur hernie discale L5 S1 gauche opérée ».
Contestant le taux d’incapacité retenu par la caisse, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021AT02564 du 3 février 2022, confirmé la décision de la caisse.
Le 5 avril 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu par la CPAM de Moselle.
Lors de l’audience du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M]. Après avoir examiné M. [W], le docteur [M] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties :
« Un taux de 2% octroyé pour son accident du travail du 15/03/2005.
A noter qu’il lui est reconnu imputable par le médecin conseil une hernie discale de L5 S1 gauche opérée le 19/08/2019.
Patient en bon état général, dont la démarche est faite sans boiterie, marche pointe des pieds et sur les talons exécutée, accroupissement quasi complet.
La palpation des muscles paravertébraux montre une petite contracture lombaire. Les mouvements de latéro-flexions du tronc sont d’amplitude normale vers la gauche, limités de moitié à droite.
Les rotations du tronc s’effectuent à 70 degrés des deux côtés. La distance mains/sol est de 10 centimètres avec un indice Schoeber à 10-14. La man’uvre de [Localité 4] est négative puisque s’effectuant à 80 degrés des 2 côtés.
Les rotuliens sont indifférents des deux côtés les achilléens sont conservés. Absence d’amyotrophie quadricipitale absence d’amyotrophie des mollets. On a un syndrome lombaire modéré pour cela je trouve que le taux de 2% est un peu sévère effectivement. Je serais plus partisan d’un taux de 10% pour syndrome lombaire modéré.
Le docteur [B] propose un taux de 12%, je pense qu’un taux de 10% est même généreux s’agissant d’un syndrome lombaire modéré.
M. [W] m’avait signalé qu’il y avait un avis du médecin du travail non présenté ce jour avec des aménagements de poste, pas de port de charge, pas de vibrations ».
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a
dit recevable M. [W] en ses demandes,
infirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Moselle en date du 3 février 2022,
fixé à 10% le taux d’IPP de M. [W] à la date du 17 octobre 2021,
condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 30 janvier 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à hauteur de 10%,
Et, statuant à nouveau :
confirmer la décision de la [1] du 3 février 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à hauteur de 2%,
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [W] aux entiers frais et dépens,
le cas échéant, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle.
Par conclusions datées du 15 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
déclarer la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle mal fondée en son appel,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 janvier 2024 sous RG n°22/00364 en l’ensemble de ses dispositions,
débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [W] par tel médecin expert qu’il plaira à la cour de bien vouloir désigner avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à la date du 17 octobre 2021 consécutif à sa rechute en date du 23 mars 2018 de son accident du travail survenu le 11 mai 2005,
réserver à M. [W] la possibilité de conclure ultérieurement après dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire,
En toute hypothèse,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir que le taux de 2% correspond à l’indemnisation des séquelles suivantes : « lombalgies basses chroniques sur hernie discale L5S1 gauche opérée », et répare correctement les séquelles qui s’inscrivent dans les orientations retenues par le barème AT/MP UCANSS.
Elle souligne que le médecin consultant a lui-même reconnu la surévaluation du taux de 10% qu’il qualifie de « généreux » et que son médecin-conseil a également conclu en ce sens.
L’appelante demande, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité de M. [W].
M. [W] conclut à la confirmation dudit jugement. Il rappelle que le docteur [B] consulté par ses soins avait retenu que les séquelles faisant suite à la rechute du 23 mars 2018 en rapport avec l’accident du travail du 15 mars 2005 consolidé le 17 octobre 2021 justifiaient une IPP minimale de 12% hors incidence professionnelle. Il ajoute que le médecin expert présent lors de l’audience a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour un syndrome lombaire modéré. Il considère qu’en raison de ces deux avis, la CPAM de Moselle ne peut soutenir que son taux d’incapacité doit être fixé à 2%.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale judiciaire.
*********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
En l’espèce, le médecin expert consulté lors de l’audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a conclu :
« On a un syndrome lombaire modéré pour cela je trouve que le taux de 2% est un peu sévère effectivement. Je serais plus partisan d’un taux de 10% pour syndrome lombaire modéré.
Le docteur [B] propose un taux de 12%, je pense qu’un taux de 10% est même généreux s’agissant d’un syndrome lombaire modéré ».
Dans son avis rendu le 9 février 2024 (pièce n°5 de l’appelante), le médecin-conseil de la CPAM de Moselle a considéré que « l’examen de l’expert confirme l’existence d’un syndrome lombaire modéré sous traitement antalgique de pallier I. Le taux de 10% est surévalué. Nous demandons à la cour d’appel de confirmer la décision du médecin-conseil qui fixe à 2% le taux d’IP suite à l’accident du travail du 15/03/2005 consolidé le 17/10/2021 ».
Toutefois, le médecin-conseil de la caisse ne précise pas les éléments médicaux qui l’ont amené à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par le docteur [M] dans son rapport d’expertise et à aboutir à un taux de 2%.
Par ailleurs, si le docteur [M] a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% était « généreux », il n’en demeure pas moins qu’il tout de même a conclu qu’il y avait lieu de retenir ledit taux au regard de la nature et du caractère modéré des séquelles présentées par M. [W] à la suite de son accident du travail et de sa rechute.
En outre, le docteur [B] consulté par M. [W], a relevé dans son rapport (pièce n°5 de l’intimé) que :
« Le barème des accidents du travail dans son chapitre 3.2 propose une IPP de 5 à 15% pour des séquelles discrètes, et de 15 à 25% pour des séquelles importantes.
Nous constatons tout d’abord que le barème commence à 5%.
Attribuer 2% relève d’une gymnastique médico-légale particulière.
A l’évidence il s’agit de séquelles discrètes, à la limite supérieure de la fourchette, et comme le précise le barème qu’il y ait ou non des séquelles de fractures ».
Bien qu’il ne soit pas contesté que le taux minimum applicable pour des séquelles similaires à celles dont souffre M. [W] est fixé à 5%, le médecin-conseil de la caisse n’a proposé aucun autre taux en adéquation avec la fourchette prévue par ledit barème.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments médicaux détaillés contraires, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné le taux de 10% retenu par le docteur [M], ce dernier étant conforme au barème indicatif.
Au regard des éléments du dossier et des conclusions claires et précises de l’expert désigné en première instance, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale, et les parties sont déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle et M. [D] [W] de leur demande de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale,
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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