Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 févr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ5 ETRANGER :
M. [P] [E]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 1] EN CENTRAFRIQUE
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du [V] [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête du [V] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [E] interjeté par courriel du 09 février 2026 à 17h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [E], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente
— Le [V] [F], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [D] et M. [P] [E], ont présenté leurs observations ;
M. [V] [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [P] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [C] [O], signataire délégué par arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires centrafricaines dès le 18 décembre 2025, avant même que M. [P] [E] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 4 février 2026.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités centrafricaines et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer de sorte qu’en l’espèce le délai, invoqué par l’appelant, compris entre la demande de laissez-passer consulaire le 18 décembre 2025 et la dernière relance le 4 février 2026 ne peut constituer un défaut de diligence.
En tout état de cause il est observé que l’administration a procédé à des relances auprès des autorités centrafricaines les 5 janvier 2026, 3 février et 4 février 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [P] [E] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 février 2026 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 février 2026 à 14h58
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ5
M. [P] [E] contre M. [V] [F]
Ordonnnance notifiée le 10 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [E] et son conseil, M. [V] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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