Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 nov. 2025, n° 25/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 2025, N° 24/03995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/05294 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMZ4
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
C/
[N] [L]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/03995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS » Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021.
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 -
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240445 -
Plaidant : Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : A 0244
Madame [K] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240445 -
Plaidant : Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : A 0244
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2025, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre et, statuant à nouveau, a dit que M. et Mme [L] sont éligibles au retrait litigieux dans leurs relations avec le fonds commun de tritrisation Ornus (le FTC), fixé le prix de la créance litigieuse à 23 162,93 euros, condamné solidairement M. et Mme [L] à payer cette somme au fonds, outre les intérêts au taux légal ; condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens et à payer au fonds la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Par requête en omission de statuer du 12 août 2025, le FTC demande à la cour de statuer sur sa demande relative aux frais et coûts loyaux d’un montant de 8 445 euros sur laquelle elle n’a pas statué dans son arrêt du 8 juillet 2025.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2025, comportant une requête en rectification d’erreurs matérielles, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— débouter le FTC de sa requête ;
— rectifier l’arrêt du 8 juillet 2025 ;
— dire et juger que la cour d’appel :
— condamne solidairement le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens ;
— condamne solidairement le fonds commun de titrisation Ornus à payer à M et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt des expéditions qui en seront délivrées.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2025, le FCT demande à la cour de :
— déclarer le FTC bien fondé en sa demande de réparation de l’omission de statuer contenue dans l’arrêt du 8 juillet 2025 ;
— statuer sur la demande formulée par le FTC au titre des frais et loyaux coûts et compléter l’arrêt sur ce point ;
Y faisant droit ;
— condamner M. et Mme [L] à payer au FTC Ornus la somme de 8 445 euros au titre des frais et loyaux coûts ;
— débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, moyens et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la rectification de l’erreur matérielle
M. et Mme [L] exposent que l’arrêt du 8 juillet 2025 a logiquement, dans ses motifs, condamné le FTC à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile puisque les demandes du fonds ont été rejetées ; que dès lors c’est par une erreur purement matérielle que l’arrêt a décidé de mettre à leur charge cette somme.
Le FTC conteste l’erreur matérielle alléguée par les époux [L]. Il soutient qu’il est erroné de prétendre qu’il est la partie perdante. Il fait observer que la demande de délais de paiement des époux [L] a été rejetée et qu’en tout cas, ceux-ci ont été condamnés à lui payer la somme de 23 062,93 euros de sorte qu’il est logique qu’ils aient été condamnés aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Réponse de la cour
Selon l’article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, qui résulte d’une simple erreur matérielle, peut être réparée selon l’article 462 du code de procédure civile (par exemple, 2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-18.542). Le dispositif d’un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu’il est seulement le résultat d’une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale (Crim., 19 mai 2009, n° 08-87.877, publié).
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au paragraphe 3 de ses motifs intitulé « sur les demandes accessoires », la cour a, dans son arrêt du 8 juillet 2025, retenu que « l’équité commande de condamner le fonds à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » alors que dans son dispositif, il décide de condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au FTC la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. L’arrêt a en outre condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt est le résultat d’une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la procédure de l’article 462 précité.
En effet, il est constant que les époux [L], appelants, sollicitaient l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, fixer le prix du retrait à 23 642,17 euros qu’ils se proposent de payer, subsidiairement rejeter la demande en paiement du FTC en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement, plus subsidiairement rejeter la demande relative à l’indemnité de résiliation anticipée, déchoir le FTC de toutes pénalités, intérêts, frais et accessoires faute d’avoir satisfait à l’obligation d’information de la caution et en tout état de cause, leur accorder un échelonnement de deux ans des sommes qu’ils seraient amenés à payer.
Pour sa part, le FTC sollicitait la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [L] relatives à la disproportion de leur engagement de caution, en ce qu’il a rejeté leur demande relative à la suppression de la clause pénale, en ce qu’il les a condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 71 402,24 euros, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de retrait litigieux et, à titre subsidiaire, il demandait le rejet de la demande des époux [L] tendant à voir fixer à 23 642,17 euros le prix de la créance cédée ; la fixation du montant du prix de cession devant être versé par les époux [L], de dire qu’il devra être payé outre les frais et loyaux coûts d’un montant de 8 445 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin d’examiner dans quelle mesure ils peuvent tenus quittes.
Par son arrêt, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit que les époux [L] étaient éligibles au retrait litigieux dans leurs rapports avec le FTC, a fixé le prix de la créance litigieuse à 23 162,93 euros et a condamné solidairement les époux [L] à payer cette somme au FTC.
De là il résulte que, bien que condamnés à payer au FTC la somme de 23 162,93 euros, c’est de manière pertinente que les époux [L], dont la demande principale de retrait au montant qu’ils proposaient, a été admise, soutiennent que le FTC est la partie succombante.
Dès lors, il y a lieu de corriger l’erreur purement matérielle alléguée selon les modalités prévues par le dispositif.
Sur l’omission de statuer
Le FTC soutient que l’article 1699 du code civil relatif au retrait litigieux prévoit que le cessionnaire rembourse au cédant le prix réel de la cession avec les frais et coûts loyaux.
Il expose que la cour n’a pas statué sur demande de voir condamner les époux [L] à lui payer la somme de 8 445 euros au titre de ses frais et coûts loyaux, outre le prix de cession.
Répondant aux défendeurs qui soutiennent qu’en rejetant le « surplus des demandes », la cour a statué sur la demande prétendument omise, il expose qu’elle n’a fait, dans ses motifs, aucune référence à sa demande portant sur les frais et coûts loyaux et en déduit qu’elle n’a pas statué sur cette demande.
Les époux [L] répliquent que la cour a d’ores et déjà écarté la demande prétendument omise et soutiennent outre que cette demande doit être rejetée au motif que les frais dont le remboursement est demandé ne constituent pas des frais et loyaux coûts au sens de l’article 1699 du code civil. Ils soutiennent que le FCT sollicite en réalité le paiement de toutes ses factures d’avocat, qui, selon ces derniers, ne sont pas liées à la cession. Ils terminent que le remboursement des frais d’avocat ne peut être obtenu qu’au travers d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La décision qui se borne dans le dispositif à rejeter toutes les demandes autres que celles qu’elle accueille, ne statue sur ces demandes qu’autant qu’elles ont été visées par les motifs (2e Civ., 14 mai 1997, n° 94-16.651) ; en l’absence de motivation en lien avec la prétention litigieuse, il y a omission de statuer (par exemple, 3e Civ., 30 janvier 2025, n° 23-14.397).
Il ressort de ses conclusions n° 2 du 17 avril 2025 que le FTC sollicitait à titre subsidiaire non seulement le paiement du prix de cession mais aussi le paiement de ses frais et coûts loyaux évalués à 8 445 euros.
C’est de manière pertinente qu’il soutient qu’aucune motivation n’est en lien avec la prétention relative aux frais et coûts loyaux.
Dès lors, nonobstant le chef de dispositif rejetant le surplus des demandes, il y a lieu de considérer que l’arrêt du 8 juillet 2025 a omis de statuer sur sa demande relative aux frais et loyaux coûts.
Il convient donc de réparer cette omission sans qu’il soit loisible à la cour de revenir sur ce qu’elle a en réalité déjà jugé.
Sur les frais et coûts loyaux :
L’article 1699 du code civil dispose :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Les frais et loyaux coûts s’entendent des frais que le retrayé a dû exposer pour la cession (frais d’actes, honoraires de notaires, droits de timbre et d’enregistrement, frais de signification, taxe de publicité foncière, frais de signification, frais de consultation d’avocat) auxquels peut s’ajouter le remboursement des frais du procès au cessionnaire du droit de retrait.
Pour fonder sa demande en paiement de la somme globale de 8 445 euros au titre des frais et loyaux coûts, le FTC verse aux débats des factures d’avocats du 23 juillet 2021 (2 160 euros), du 16 novembre 2022 (720 euros), du 18 juillet 2022 (840 euros) ; du 21 novembre 2023 (780 euros), du 15 juillet 2024 (840 euros), du 15 juillet 2024 (585 euros) et du 11 décembre 2024 (1 680 euros).
Les factures mentionnent « procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Nanterre » dans l’affaire Crédit du Nord ou FCT Ornus contre les époux [L] et devant la présente cour.
Le FCT ne verse aucun autre document justifiant de ses frais exposés pour la cession en tant que telle et la cour relève que tant le premier juge que la cour dans son arrêt du 5 juillet 2025 lui a alloué une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant précisément les frais d’avocat dont il demande maintenant le remboursement au travers de frais et loyaux coûts.
Sa demande fondée uniquement sur de tels frais sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifiant l’erreur matérielle affectant son arrêt du 8 juillet 2025 ;
Dit que les chefs de dispositifs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont remplacés par les phrases suivantes :
« Condamne le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens ;
« Condamne le fonds commun de titrisation Ornus à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens » ;
Dit que les motifs de l’arrêt sont complétés par le paragraphe suivant avant le paragraphe 2 intitulé « Sur les délais de paiement » ;
Sur les frais et coûts loyaux :
L’article 1699 du code civil dispose :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Les frais et loyaux coûts s’entendent des frais que le retrayé a dû exposer pour la cession (frais d’actes, honoraires de notaires, droits de timbre et d’enregistrement, frais de signification, taxe de publicité foncière, frais de signification, frais de consultation d’avocat) auxquels peut s’ajouter le remboursement des frais du procès au cessionnaires.
Pour fonder sa demande en paiement de la somme globale de 8 445euros au titre des frais et loyaux coûts, le FTC verse aux débats des factures d’avocats du 23 juillet 2021 (2 160 euros), du 16 novembre 2022 (720 euros), du 18 juillet 2022 (840 euros) ; du 21 novembre 2023 (780 euros), du 15 juillet 2024 (840 euros), du 15 juillet 2024 (585 euros) et du 11 décembre 2024 (1 680 euros).
Les factures mentionnent « procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Nanterre » dans l’affaire Crédit du Nord ou FCT Ornus contre les époux [L] et devant la présente cour.
Le FCT ne verse aucun autre document justifiant de ses frais exposés pour la cession en tant que telle et la cour relève que tant le premier juge que la cour dans son arrêt du 5 juillet 2025 lui a alloué une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant précisément les frais d’avocat dont il demande maintenant le remboursement au travers de frais et loyaux coûts
Sa demande fondée uniquement sur de tels frais sera donc rejetée.
Rectifiant l’omission de statuer affectant le même arrêt,
Dit que le dispositif de l’arrêt est complété après la phrase « Fixe le prix de la créance litigieuse à la somme de 23 162,93 euros » par la phrase « Rejette la demande du fonds commun de titrisation Ornus au titre des frais et loyaux coûts » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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