Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2024, N° 19/04859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/353
Rôle N° RG 24/04434 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM26G
[3]
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04859.
APPELANT
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2019, la société [5] a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant M.[K] [B]. Le 7 février 2019, à 9h30, au temps et au lieu du travail, alors qu’il voulait déployer une échelle double, le plan supérieur de celle-ci était bloqué et il ressentait alors une douleur dans l’avant-bras droit.
Le 11 février 2019, la société a émis des réserves générales.
Le 13 février 2019, cet accident a été pris en charge par la [3] ([4]) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la durée de l’arrêt de travail de M.[K] [B] et demander l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de l’assuré.
Le 18 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société les arrêts et soins relatifs à l’accident de travail de M.[K] [B] et laissé les dépens à la charge de la caisse.
Les premiers juges ont fait grief à la caisse de ne pas verser aux débats le certificat médical initial de telle manière qu’il n’était pas possible de savoir s’il était assorti ou non d’un arrêt de travail. Ils en ont tiré la conséquence selon laquelle la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne pouvait pas s’étendre pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Par courrier du 4 avril 2024, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
déclarer opposable à la société 'la prise en charge de l’accident de travail de M.[K] [B] et ses conséquences’ ;
condamner la société aux dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il ressort de la déclaration d’accident du travail que M.[K] [B] s’est vu immédiatement prescrire un arrêt de travail, ce que confirment les autres pièces de la procédure;
la Cour de cassation a abandonné la jurisprudence selon laquelle la discontinuité des soins était une preuve de l’absence d’imputabilité des lésions au travail;
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
l’employeur ne peut combattre la présomption de l’imputabilité qu’en rapportant la preuve que la lésion initiale et les arrêts de travail et soins contestés dans leur durée ont une cause totalement étrangère au travail résultat d’un état morbide évoluant pour son propre compte et sans aucun lien de causalité avec le travail du salarié ;
la société n’a jamais contesté la décision de prise en charge de l’accident de travail;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite :
à titre principal, la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail faute pour la [4] de justifier d’un certificat médical initial ;
en tout état de cause, la condamnation de la [4] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de la demande de la caisse introduite sur le même fondement;
Elle relève que :
il appartient à la caisse de justifier d’une continuité des symptômes et des soins;
il incombe à la caisse de justifier de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail;
cette preuve n’est pas rapportée puisque le certificat médical initial n’est pas versé au dossier;
tous les certificats médicaux de prolongation établis au titre de l’accident de travail ne sont pas produits ;
elle s’interroge sur la façon dont la [4] a pu prendre en charge l’accident de travail sans disposer du certificat médical initial ;
MOTIFS
1. Sur la demande introduite par la SA [5] d’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail de M.[K] [B]
La cour relève que cette demande, exprimée au soutien de la confirmation du jugement soutenue par l’intimée, est également articulée à titre subsidiaire de telle façon que la cour les traitera ensemble.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par la société le 8 février 2019 que M.[K] [B] a été victime d’un accident de travail le 7 février 2019 à 9H30, au temps et au lieu du travail.
Cet accident de travail a été connu le jour même par l’employeur et un arrêt de travail a été immédiatement prescrit à M.[K] [B].
Comme le relève à juste titre l’appelante, la case relative à la prescription d’un arrêt de travail a été cochée sur la déclaration d’accident renseignée par l’employeur. Les premiers juges ont donc mal analysé cette pièce quand ils ont estimé qu’il n’était pas possible de savoir si un tel arrêt avait été prescrit.
Le fait que le case 'arrêt de travail’ ait été cochée permet à l’appelante de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident. En effet, dans son arrêt de revirement du 12 mai 2022 (2e civ, 12 mai 2022, 20.20-655), la Cour de cassation a explicitement énoncé que cette présomption avait vocation à couvrir la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail était assorti d’un arrêt de travail. La présomption d’imputabilité a donc pleinement vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la première option des deux envisagées par la Cour de cassation est ici satisfaite et que l’existence d’un arrêt de travail le jour même de l’accident n’est pas discutée. Il s’ensuit que la société ne saurait faire grief à la [4] de ne plus être en possession du certificat médical initial d’accident de travail, son existence n’étant cependant pas contestable comme l’atteste le courrier du docteur [R], médecin-conseil de la [4], qui fait état de ce document.
De plus, comme le soutient à bon droit l’appelante, la Cour de cassation a, depuis l’arrêt analysé ci-dessus, abandonné l’exigence de continuité des symptômes et des soins.
C’est pourquoi l’intimée est infondée à se prévaloir de la nécessité pour la caisse de démontrer la continuité des symptômes et des soins. Pour les mêmes raisons, l’intimée ne saurait faire grief à la [4] de ne pas justifier de l’intégralité des prolongations de l’arrêt de travail de M.[K] [B], sauf à inverser la charge de la preuve, les jurisprudences dont l’intimée se prévaut étant soit obsolètes soit impossibles à transposer au présent litige. La [4] n’a donc pas, comme le soutient la société, à 'justifier de la présomption d’imputabilité.'
La [4] est, au contraire, bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il appartient donc à l’employeur de détruire cette dernière en apportant la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas faute de produire le moindre élément à la procédure. Ainsi, la société ne communique aucune pièce de nature à justifier du caractère anormalement long des arrêts prescrits à M.[K] [B] ou de l’existence d’une cause étrangère.
Si la société s’interroge sur le point de savoir comment la [4] a pu prendre en charge l’accident de travail de M.[K] [B] sans disposer d’un certificat médical initial, force est de constater que l’intimée n’a jamais demandé l’inopposabilité de cette décision de prise en charge initiale, que ce soit pour des moyens de forme ou de fond. Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Il convient, par infirmation du jugement, de déclarer opposable à la société les arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M.[K] [B] le 7 février 2019, le litige ne portant pas sur la prise en charge de l’accident de travail comme l’indique l’appelante par erreur dans le dispositif de ses conclusions.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins relatifs à l’accident du travail subi par M.[K] [B] le 7 février 2019,
Déclare opposable à la SA [5] les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail subi par M.[K] [B] le 7 février 2019,
Condamne la SA [5] aux dépens,
Condamne la SA [5] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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