Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 23/06152
TCOM Montpellier 23 novembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a estimé que l'acceptation du décompte général définitif par la SAS Maya a interrompu le délai de prescription, rendant la demande de la SARL SRB Construction recevable.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la dette

    La cour a jugé que le décompte général définitif, bien qu'il ne distingue pas les factures, a été accepté par la SAS Maya, ce qui vaut reconnaissance des sommes dues.

  • Rejeté
    Non respect des normes d'établissement du décompte

    La cour a considéré que, même si la procédure n'a pas été respectée, l'acceptation du décompte par la SAS Maya en fait un document opposable.

  • Rejeté
    Absence de fondement de l'appel

    La cour a jugé que le simple fait que l'appel soit dénué de fondement ne suffit pas à prouver une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de la SAS Maya.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/06152
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06152
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 novembre 2023, N° 2023018318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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