Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 novembre 2023, N° 2023018318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06152 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023018318
APPELANTE :
MAYA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 539 380 337, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [U] [E] domiciliée en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LLORCA
INTIMEE :
Société à responsabilité limitée SRB CONSTRUCTION, SARL au capital de 500 000,00 ', immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 810 584 516 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER
INTERVENANTS :
Maître [R] [H], domicilié [Adresse 5], es qualité d’Administrateur au redressement judiciaire de la SARL SRB CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER
Maître Maître [T] [L], domicilié MANDATAIRE JUDICIAIRE Arche Jacques Coeur [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SRB CONSTRUCTION
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025, puis au 15 mai 2025; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Maya est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 9], située [Adresse 6] à [Localité 10]. Souhaitant réaliser une opération de construction immobilière portant sur des logements collectifs, elle a confié à l’EPIC ACM Habitat une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée le 11 juillet 2016. Elle a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre à la SARL SRB Construction suivant acte d’engagement en date du 17 novembre 2016 pour un prix global forfaitaire de 1 752 649, 20 ' TTC. Elle a également conclu avec la société Arteba une convention de maîtrise d’oeuvre d’exécuion pour les besoins du suivi des travaux et le contrôle financier.
En cours de chantier, la société SRB Construction a réalisé des travaux supplémentaires correspondant d’une part à des travaux portant sur des fondations différentes de celles prévues au marché initial donnant lieu à une premier demande de paiement selon une facture n° 1707007 établie le 20 juillet 2017 d’un montant de 13 139,79 euros HT et d’autre part à des travaux portant sur des poutres en raison de la reprise de calculs et plans d’exécution donnant lieu à une seconde demande en paiement selon facture n° 1707002 établie le 26 juillet 2017, d’un montant de 18 533,65 euros HT. Ces factures ont été intégrées, comme avenant 1, pour un montant de 31 673, 44 euros HT dans les situations émises par la société SRB Construction.
Saisi par la société MAYA, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire notamment de la société CRB Construction afin de déterminer la réalité et les causes des surcoûts intervenus lors des travaux de construction et de rechercher à qui ils sont imputables.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mai 2018.
Se fondant sur le décompte général définitif (DGD) établi le 10 août 2018 par la société Arteba et accepté tant par elle-même le 25 septembre 2018 que par la société Maya le 17 janvier 2019, la société SRB Construction a mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 29 460,35 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société SRB Construction a fait assigner la société MAYA par acte en date du 10 juillet 2023 par acte de commissaire de justice devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé aux fins de la voir condamner par provision notamment au paiement de la somme principale de 29 460, 35 ' et à celle de 3000 ' au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour procédure abusive.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la SAS Maya par provision à payer à la SARL SRB Construction la somme en principal de 29 460,35 euros au titre des travaux réalisés et notamment au titre du DGD en date du 10 août 2018,
— rejeté la demande de la SARL SRB Construction tendant à voir condamner la SAS Maya pour résistance abusive,
— rejeté les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maya aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidiés et taxés à la somme de 41, 93 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2023, la société Maya a interjeté appel de cette ordonnance.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SRB Construction par jugement d’ouverture en date du 27 août 2024 du tribunal de commerce de Montpellier.
Par arrêt rendu le 31 octobre 2024, la présente cour a constaté l’interruption d’instance et invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL SRB Construction pour l’audience du 17 février 2025 en vue de la reprise de l’instance.
Par actes en date du 2 décembre 2024, la SAS Maya a fait assigner en intervention forcée Maître [R] [H], es qualité d’administrateur judiciaire et Maître [T] [L] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SRB Construction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Maya demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger que la prescription quinquennale est opposable à la société SRB Construction en l’état de prestations terminées au mois de juillet 2017 pour avoir fait l’objet de facturations en date du 20 juillet 2017 et 26 juillet 2017, et d’une mise en cause seulement établie par acte en date du 10 juillet 2023,
— juger qu’aucune reconnaissance de dette ne peut être opposée en l’état de la signature d’un décompte formant une fusion en un compte de diverses créances non présentées de manière individuelle dans ce compte et ne pouvant en conséquence être appréhendées de manière à pouvoir être reconnue comme dues de manière non équivoque par le maître d’ouvrage,
— réformer de ce premier chef la décision entreprise et rejeter l’ensemble des prétentions formées par la société SRB Construction à son encontre,
— juger qu’en l’état de travaux supplémentaires dont il est demandé le règlement, l’existence d’un décompte non contesté ne suffit pas à écarter les dispositions de l’article 1793 du code civil,
— juger que le décompte général définitif ne peut lui être opposé comme irrévocablement acquis, alors qu’il n’a pas été établi suivant les dispositions de la norme pourtant définie comme impérativement applicable au marché de l’espèce ,
— juger que le décompte général définitif n’a pas été régulièrement établi alors que la société Maya avait mandaté un maître d’ouvrage délégué à qui le suivi financier a été dévolu, parfaitement connu de la société SRB Construction comme de la société Arteba et pourtant non appelé à la vérification du décompte,
— juger la rectification d’un décompte parfaitement possible lorsqu’il est simplement affecté d’une erreur parfaitement identifiée par les parties, ce qui est manifestement le cas en l’espèce en l’état de la situation factuelle et judiciaire ayant justifié la saisine d’un expert judiciaire pour les seuls besoins de la vérification des créances de travaux supplémentaires objet de la demande,
— juger qu’elle n’a pas été en mesure de librement donner son consentement à la réédition de compte ainsi proposée faute de lui avoir permis de transmettre le document à son maître d’ouvrage délégué, comme d’avoir respecté les règles d’établissement du décompte établies par la norme NFP 03-001 pourtant convenue comme applicable au marché de travaux de la société SRB Construction,
— juger que conformément au rapport de l’expert [V], la société SRB Construction ne peut prétendre au règlement des sommes invoquées alors que l’expert judiciaire les a largement minorées et a estimé que des fautes commises par la société SRB Construction sont en partie à l’origine des sommes réclamées,
— juger que la barrière anti-thermites facturée au décompte n’a pas été réalisée en accord avec l’avis du maître d''uvre et du contrôleur technique,
— juger en conséquence les prétentions formées par la société SRB Construction sérieusement contestables en référé et devant être rejetées,
— réformer la décision en toutes ses dispositions et rejeter les demandes formées par la société SRB Construction,
— condamner la société SRB Construction au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL SRB Construction, Maîtres [T] [L] et [R] [F] es qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur au redressement judiciaire de la société SRB Construction, demandent à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre en ce qu’elle a :
' – condamné la SAS Maya par provision à payer à la SARL SRB Construction la somme en principal de 29 460,35 euros au titre des travaux réalisés et notamment au titre du DGD en date du 10 août 2018,
— rejeté la demande de la SARL SRB Construction tendant à voir condamner la SAS Maya pour résistance abusive,
— condamné la société Maya aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidiés et taxés à la somme de 41, 93 euros toutes taxes comprises'.
* réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de la société SRB Construction tendant à voir condamner la société Maya pour résistance abusive’ ;
* En conséquence,
— débouter la société Maya de toutes ses demandes ;
— condamner la Société Maya par provision à payer à la société SRB Construction la somme en principal de 29.460,35 ', au titre des travaux réalisées et notamment au titre du DGD en date du 10 août 2018 ;
— condamner la Société Maya à payer à la société SRB Construction la somme de 3 000 ' au titre de légitime dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Société Maya à payer à la société SRB Construction la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Maîtres [L] et [H], es qualité, chacun la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS :
— Sur la demande de provision
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société SRB Construction sollicite à l’encontre de la SAS Maya l’octroi d’une provision de 29.460,35 ' qu’elle fonde sur la réalisation de travaux supplémentaires figurant dans un décompte général définitif signé par le maître d’oeuvre, la société Arteba le 10 août 2018, la société SRB Construction en sa qualité d’entrepreneur ayant réalisé les travaux le 25 septembre 2018 et enfin par la société Maya elle-même, maître de l’ouvrage le 17 janvier 2019.
La société Maya s’oppose à cette demande en faisant valoir l’existence des contestations suivantes qu’elle considère comme sérieuses :
— la demande en paiement pour la première prestation, faisant l’objet d’une facture du 20 juillet 2017 ainsi que pour la seconde, fondée sur une facture du 26 juillet 2017, est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant soit l’achèvement des prestations soit l’émission des factures,
— la signature du décompte général définitif qui ne distingue pas les factures concernées ne vaut pas reconnaissance de la dette,
— le marché initial étant un marché à forfait et les travaux supplémentaires réclamés n’ayant pas été acceptés par le maître d’ouvrage, celui-ci peut en contester le paiement malgré un décompte général définitif incontesté et conventionnement intangible,
— le décompte général définitif n’a pas été établi conformément à la norme applicable NF P 03-001 (absence de délai suite à notification du mémoire de l’entrepreneur) et en l’absence du maître d’ouvrage délégué,
— le décompte général définitif peut être rectifié en application de l’article 1269 du code de procédure civile, puisqu’il est erroné,
— à défaut, elle a commis une erreur en signant ce décompte, dans la foulée d’une réunion de levée de réserves en l’absence du maître d’ouvrage délégué,
— les sommes réclamées ne peuvent être retenues au regard des conclusions de l’expert, qui retient des montants différents, de l’absence de réalisation d’une prestation (barrière anti-termites), et du montant de l’expertise, que doit supporter la société SRB Construction.
L’intimée et les intervenants volontaires exposent que l’appelante n’oppose aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision alors que la société Maya a signé le décompte général définitif, lequel a mentionné l’ensemble des créances et vaut en conséquence reconnaissance sans réserve de celles-ci, de sorte que d’une part, la prescription n’est pas encourue au regard de la date d’assignation et d’autre part, qu’il ne peut être invoqué l’existence d’un marché à forfait et le caractère intangible du décompte, compte tenu de cette régularisation intervenue en toute connaissance de cause postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, lequel avait évoqué les factures litigieuses. Ils ajoutent que s’agissant de la barrière anti termites, la réception est intervenue sans réserve à ce titre, la société Maya ne pouvant venir plus de cinq ans après cette réception prétendre que des travaux ne seraient pas faits.
Il ressort des pièces produites que le marché liant les parties est un marché à forfait exigeant en application de l’article 1793 du code civil l’autorisation du maître de l’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires et son accord sur le montant de ces travaux, que la société SRB a réalisé des travaux supplémentaires sans l’accord préalable de la société Maya et qu’une expertise a eu lieu sur la réalité et la justification de ces travaux, ainsi que sur l’évaluation de leur coût et sur leur imputabilité aux différents intervenants à la construction, le rapport de l’expert judiciaire ayant été déposé le 4 mai 2018. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que la réception des travaux est intervenue et a été suivie d’une levée des réserves par le maître d’oeuvre et que c’est postérieurement à cette réception, à cette levée des réserves et également postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que le décompte général définitif a été signé tant par le maître d’oeuvre, la société Arteba le 10 août 2018, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, la société SRB Construction le 25 septembre 2018 que par le maître de l’ouvrage, la société Maya le 17 janvier 2019.
Il résulte, en effet, du cahier des clauses administratives particulières, comme le soutient l’appelante, que les parties ont entendu soumettre leurs relations en ce qui concerne l’établissement du décompte définitif à la norme Afnor NF 0 03-001 (article 4-1-11 du CCAP), laquelle instaure en ses articles 19-5-1 à 19-6-4 une procédure d’établissement du décompte général définitif aux termes desquels selon des délais précis, l’entrepreneur doit remettre au maître d’oeuvre un mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues, le maître d’oeuvre après examen de ce mémoire établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et l’adresse au maître de l’ouvrage, qui le notifie à son tour à l’entrepreneur, lequel dispose d’un délai pour présenter ses observations auxquelles le maître de l’ouvrage est susceptible de répondre. S’il est exact qu’il n’est pas justifié de ce que cette procédure ait été respectée, seul le décompte général définitif étant versé aux débats sans justification des notifications préalables entre les parties prévues par cette norme, il n’en demeure pas moins qu’un décompte général définitif a été établi, qu’il a été signé et accepté par l’ensemble des parties, y compris par la société Maya qui ne saurait prétendre, en conséquence, ne pas en avoir reçu notification et qui ne justifie pas non plus avoir contesté ce décompte général définitif en dépit même d’une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la société SRB Construction ou soumis elle-même un autre décompte à la société SRB Construction. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le caractère intangible et non révisable du décompte général définitif du fait de son acceptation expresse par la société Maya, ce caractère intangible étant consacré par la jurisprudence de la cour de cassation (particulièrement Civ 3ème 11 mai 2023- n° 21-24.884 et 21-25.619) et ce, quand bien même la procédure prévue par la norme Afnor n’aurait pas été respectée en l’espèce.
La société Maya ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des conclusions du rapport d’expertise pour échapper aux effets de son acceptation du décompte général définitif alors que c’est en toute connaissance de ce rapport, qui s’agissant des travaux supplémentaires, en a imputé la responsabilité à différents intervenants à la construction, dont la société SRB Construction, à l’exclusion du maître de l’ouvrage, qu’elle a néanmoins accepté le décompte définitif général, 8 mois après le dépôt de ce rapport d’expertise qui n’a donné lieu, au surplus, à aucune instance judiciaire ultérieure.
Elle ne peut davantage prétendre que ce décompte ne lui permettait pas de déterminer si les travaux supplémentaires faisant l’objet de cette expertise et ayant donné lieu aux factures n° 1707007 du 20 juillet 2017 et n° 1707002 du 26 juillet 2017 étaient inclus dans le décompte. Si, en effet, ces factures ne sont pas visées dans le décompte, celui-ci fait mention d’un avenant n° 1 d’un montant de 31 673, 44 ', correspondant au montant total des deux factures précitées, cet avenant et son détail de prestations correspondant aux travaux en cause figurant également dans une situation de travaux établie par la société SRB le 25 septembre 2018 et adressée à la société Maya qui produit d’ailleurs elle-même cette pièce (pièce n° 11).
La société Maya ne peut donc prétendre sérieusement qu’elle n’a disposé ni du temps nécessaire, ni de tous les éléments indispensables en sa possession avant d’accepter expressément et sans réserve ce décompte et qu’elle aurait été victime à ce titre d’un vice du consentement.
Enfin, un décompte général définitif peut être rectifié en application de l’article 1269 du code de procédure civile, s’il comporte des erreurs ou omissions matérielles ou une présentation inexacte du décompte. Néanmoins, la société Maya ne justifie avoir introduit aucune action à l’encontre de la société SRB Construction aux fins de voir rectifier ce décompte.
En conséquence, l’acceptation expresse de la société Maya du décompte général définitif le 17 janvier 2019 qui vaut reconnaissance des sommes dues au titre du marché liant les parties, a interrompu en application de l’article 2240 du code civil le délai de prescription quinquennale comme l’ a retenu à bon droit le premier juge, de sorte que le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter du 17 janvier 2019, il n’était pas encore expiré à la date de l’assignation en référé du 10 juillet 2023.
En ce qui concerne les prestations relatives aux barrières anti-termites, la société Maya ne conteste pas qu’elles font partie du marché initial de 1 254 505, 50 ' et qu’elles sont reprises dans le décompte général définitif. Dès lors, la société Maya ayant accepté ce décompte, elle ne saurait contester son obligation à paiement, alors même qu’elle ne produit, en outre, aucune pièce de nature à apporter la preuve que ces prestations n’auraient pas été réalisées, les extraits de procès-verbaux de chantier versés aux débats à ce titre ne faisant que démontrer que cette prestation n’était pas encore réalisée au 2 février 2017 mais avec un rappel d’exécution au 16 février 2017 et que le contrôleur technique construction dans son rapport du 20 avril 2017 n’a fait que préconiser la suppression de la protection anti-termite mais sous certaines conditions seulement. Il conviendra encore de rajouter qu’il n’est produit aucune réunion de chantier ultérieure au 2 février 2017, aucun constat contradictoire de la carence de la société SRB Constuction dans la réalisation des prestations en cause ou de l’absence définitive de nécessité de les réaliser et aucune réclamation de la société Maya contenant l’existence de griefs à ce titre, alors même que les travaux ont été receptionnés et les réserves levées.
C’est à juste titre encore que le premier juge a écarté l’existence d’une contestation sérieuse résultant d’une éventuelle compensation de créances avec les frais supportés par la société Maya au titre du coût de l’expertise judiciaire et des frais d’avocat et d’huissiers nécessités pour la mise en oeuvre de cette expertise, dès lors que l’imputation de tels frais dépend de la détermination des responsabilités encourues entre les différents intervenants à la construction au titre des travaux supplémentaires, question qui excéde les pouvoirs du juge des référés, seul le juge du fond étant en mesure de l’apprécier.
Par conséquent, les contestations ainsi soulevées par l’appelante ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande en paiement de la société SRB Construction au titre des travaux supplémentaires résultant de la signature du décompte général définitif.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de paiement de provision formée par la SRB Construction à hauteur des sommes réclamées. Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le seul fait que l’appel formé par la société Maya soit dénué de tout fondement comme l’invoque la SARL SRB Construction ne suffit pas à caractériser une intention de nuire ou l’existence de sa mauvaise foi de nature à donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. L’appelante sera condamnée à payer à la Société SRB Construction, à Maîtres [L] et [H] es qualités de mandataire et administrateur au redressement judiciaire de cette société, pris ensemble la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la société Maya qui qui succombe en son appel, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la SAS Maya à payer à la SARL SRB Construction, à Maître [T] [L], es qualité de mandataire judiciaire et à Maître [R] [H] es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société SRB Construction, pris ensemble, la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejette la demande formée par la SAS Maya au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Maya aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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