Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 novembre 2024, N° 2024007749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. AMBIANCE INTERIEURE
C/
S.A.S. ZS 23
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRXH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : référé du 20 novembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2024007749
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBIANCE INTERIEURE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 441 824 240, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A.S. ZS 23, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 09 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ZS 23, exploitant une activité de débit de boissons sous le nom commercial 'Le Diplomate', s’est rapprochée de la société Ambiance Intérieure, spécialisée dans la fabrication de meubles de bureau et de magasins, aux fins de réalisation de travaux d’aménagement du local commercial dont elle est locataire situé au [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1].
Les parties ont signé à cette fin deux devis :
— le premier devis n°7474, de 68 032,56 euros HT, soit 81 639,07 euros TTC concernait des travaux d’agencement mobilier,
— le second devis n°7475, de 74 740,62 euros HT, soit 89 688,74 euros TTC, concernait des travaux 'annexes’ (dont démolition, plomberie/électricité, flocage/isolation, revêtement ').
La société ZS 23 a réglé un premier acompte d’un montant de 24 491,72 euros le 30 novembre 2021, et un second acompte d’un montant de 31 391,06 euros le 5 juillet 2022.
Des difficultés sont apparues entre les parties au cours de la réalisation des travaux, qui ont été interrompus le 23 septembre 2022 avant leur complet achèvement par la société Ambiance Intérieure, laquelle a invoqué le défaut de paiement des factures qu’elle avait émises.
La société Ambiance Intérieure a saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Dijon par assignation du 21 décembre 2022, aux fins notamment de voir :
— juger légitime l’exception d’inexécution notifiée à la SAS ZS 23,
— condamner la société ZS 23 à lui payer la somme de 46 659,22 euros HT soit 55 991,06 euros TTC au titre des sommes dues s’agissant des factures de travaux et d’agencement immobilier,
— condamner la SAS ZS 23 à lui payer la somme de 2 370,43 euros TTC au titre des indemnités et pénalités de retard contractuelles fixées à 12 % sous réserve d’actualisation à la date de la décision.
Dénonçant l’existence de malfaçons et non-façon affectant les travaux réalisés au sein de son local, la société ZS 23 a sollicité à titre reconventionnel la tenue d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a notamment ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [E] [H] avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer toute pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces contractuelles concernant les caractéristiques du mobilier commandé et le détail des matériaux, leurs dimensions et leur provenance,
— se rendre en présence des parties sur les lieux d’exécution du contrat, [Adresse 5] ainsi qu’en tout lieu qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission,
— décrire l’état des locaux aménagés et fixer l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il existe des malfaçons relevant de la mission de la SARL Ambiance Intérieure et en déterminer les causes,
— décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et/ou la finalisation des travaux et chiffrer, les cas échéants, le coût de la remise en état et communiquer aux parties, 15 jours avant la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, les devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— prescrire toute mesure urgente propre à prévenir l’aggravation d’un dommage,
— fournir tous les éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 26 avril 2024, aux termes duquel il :
— liste 14 points litigieux,
— chiffre les travaux de mise en conformité et les travaux complémentaires induits à la somme de 120 050 euros HT (144 060 euros TTC), outre actualisation,
— envisage un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Ambiance Intérieure, et de 25 % pour la société ZS 23.
Selon acte du 4 septembre 2024, la société ZS 23 a fait assigner la société Ambiance Intérieure devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins notamment de voir condamner cette dernière au paiement des sommes de 168 550,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01, 590 130,04 euros à parfaire au titre du préjudice financier, et 194 108,80 euros TTC à parfaire au titre de la perte financière équivalente au montant du loyer déjà acquitté par ses soins.
Par acte du 14 octobre 2024, la société Ambiance Intérieure, préalablement autorisée par le président du tribunal de commerce, a fait assigner la société ZS 23 à comparaître à l’audience de référé du 16 octobre 2024, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement d’une provision à valoir sur les travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Dijon :
— n’a pas écarté les dernières conclusions fournies par la demanderesse,
— a débouté la société Ambiance Intérieure de sa demande de jonction de l’instance avec celle introduite à la suite de l’assignation en intervention forcée de la SELARL MJ & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Suralu, la SA Axa France IARD, la SAS Olanda Daniel, l’EURL CSJ 21, l’Entreprise Del Toso et Compagnie, la SARL Ecoenergy, M. [J] [F] et la SAS Agi, affaire enrôlée sous le n°2024/007900,
— débouté la société Ambiance Intérieure de sa demande de renvoi à une audience ultérieure,
— condamné la société Ambiance Intérieure à verser à titre de provision à la société ZS 23 une somme de 126 412,65 euros correspondant à la part non contestable des travaux réparatoires retenus par l’expertise judiciaire,
— ordonné le paiement de la provision sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’au complet paiement,
— condamné la société Ambiance Intérieure à payer à la société ZS 23 la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ambiance Intérieure en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés,
— rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— liquidé les dépens du montant susvisé.
La société Ambiance Intérieure a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la première présidente de la présente cour, saisie par la société Ambiance Intérieure, a arrêté l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Ambiance Intérieure demande à la cour, au visa des articles 246 et suivants ainsi que 872 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’elle :
l’a condamnée à verser à titre de provision à la société ZS 23 une somme de 126 412,65 euros correspondant à la part non contestable des travaux réparatoires retenus par l’expertise judiciaire,
a ordonné le paiement de la provision sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’au complet paiement,
l’a condamnée à payer à la société ZS 23 la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de l’ordonnance fixés à la somme de 38,65 euros TTC,
Et en ce qu’elle n’a pas :
jugé irrecevables les demandes formulées par la société ZS 23,
débouté la société ZS 23 de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société ZS 23 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande de provision sollicitée par la société ZS 23,
— renvoyer la société ZS 23 à mieux se pourvoir au fond, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce sous le numéro RG 2024/006824,
— ordonner en tant que de besoin le remboursement des sommes qu’elle a versées à la société ZS 23 dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont
appel,
— débouter la société ZS 23 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société ZS 23 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZS 23 aux entiers dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2025, la société ZS 23 demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés près du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a :
condamné la société Ambiance Intérieure à lui payer à titre de provision une somme de 126 412,65 euros correspondant à la part non contestable des travaux réparatoires retenus par l’expertise judiciaire,
ordonné le paiement de la provision sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au complet paiement,
condamné la société Ambiance Intérieure à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Ambiance Intérieure en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— débouter la société Ambiance Intérieure de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la société Ambiance Intérieure à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ambiance Intérieure aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de provision
La société Ambiance Intérieure soulève l’incompétence de la cour, statuant en appel sur une ordonnance du président du tribunal de commerce accordant une provision, en faisant valoir :
— qu’il n’existe aucune urgence ni aucun trouble imminent qui lui serait imputable,
— que la demande de la société ZS 23 se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il sera toutefois observé que l’allocation d’une provision par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas conditionnée par la constatation de l’existence d’une situation d’urgence, ni d’un dommage imminent.
Ce texte subordonne en effet l’octroi d’une provision à la seule condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur laquelle la demande doit reposer.
Or le moyen tiré, devant le président du tribunal de commerce, de l’existence d’une contestation sérieuse ' de même d’ailleurs que de l’absence d’urgence ou de dommage imminent, lorsque l’action est fondée sur les articles 872 ou 873 alinéa 1er du code de procédure civile ' ne constitue pas une exception d’incompétence, mais un moyen relatif aux pouvoirs juridictionnels conférés au juge des référés.
Ce moyen ne saurait en conséquence être examiné dans le cadre d’une exception d’incompétence, mais uniquement au regard des pouvoirs que détient le juge des référés au visa de l’articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Ambiance Intérieure sera donc nécessairement rejetée.
Sur la demande de provision
Une contestation sérieuse, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient, comme c’est le cas en l’espèce, saisir les juges du fond.
La société ZS 23 fonde sa demande de provision sur les pièces contractuelles et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en faisant notamment valoir :
— qu’elle a réglé un acompte de 55 882,78 euros au titre du mobilier, mais que celui-ci ne lui a jamais été livré par la société Ambiance Intérieure, laquelle ne justifie au demeurant pas avoir passé commande auprès de ses fournisseurs,
— que le rapport d’expertise met en évidence l’existence de multiples non-conformités et désordres, dont il a chiffré le coût de reprise, et que l’examen des moyens relatifs à la pertinence de ce rapport échappe à la compétence du juge des référés, qui ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné,
— que l’exception d’inexécution invoquée par l’intimée n’est pas fondée, eu égard à la chronologie des factures et travaux et alors que, compte tenu des malfaçons et non-conformités, elle était parfaitement légitime à suspendre le paiement des sommes réclamées,
— que la mise en cause tardive par la société Ambiance Intérieure de ses sous-traitants relève d’une intention dilatoire.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, quand bien même des désordres ou défauts de conformité seraient consécutifs à une intervention défectueuse des sous-traitants, la société Ambiance Intérieure est tenue répondre, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements imputables à ces derniers, cette circonstance n’étant dès lors pas de nature à constituer une contestation sérieuse de son obligation de réparation.
Il est en revanche établi qu’une proportion majoritaire de l’indemnisation que l’expert judiciaire propose de mettre à la charge de la société Ambiance Intérieure au titre des 'travaux de reprise pour mise en conformité et travaux induits’ (soit une somme de 66 000 euros HT, ou 79 200 euros TTC, outre actualisation), correspond au défaut de livraison du mobilier sur mesure commandé par la société ZS 23.
Or, l’intimée produit diverses pièces destinées à justifier des commandes passées auprès de ses fournisseurs, et du fait que le mobilier est bien présent dans ses locaux. Elle affirme cependant que cette prestation ne lui a pas été réglée par la société ZS 23, de sorte que l’absence de livraison est pleinement justifiée.
Elle développe en outre diverses contestations d’ordre technique et/ou juridique sur la réalité, l’imputabilité ou le chiffrage des divers désordres, non-conformités et défauts de finition retenus par l’expert judiciaire.
Plus généralement, la société Ambiance Intérieure invoque l’existence d’un débat consécutif à la mise en oeuvre par ses soins, suivant courrier recommandé du 23 septembre 2022, de l’exception d’inexécution consacrée par les articles 1217 et suivants du code civil, en faisant valoir que la société ZS 23 n’a réglé que 55 882,78 euros sur un marché total de 171 326,80 euros, alors que l’état d’avancement réel des travaux est selon elle de 80 %.
Au vu des arguments des parties et des pièces produites au soutien de ceux-ci, il apparaît que la demande de provision présentée par la société ZS 23 se heurte à des contestations sérieuses, la détermination du bien fondé et du quantum de sa créance à l’égard de la société Ambiance Intérieure nécessitant un examen approfondi de la réalité et de la chronologie des diligences accomplies ou non par les deux parties aux fins de respecter leurs obligations contractuelles respectives, des contestations techniques élevées de part et d’autre, et enfin l’établissement d’un compte entre les parties, qui relèvent des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non de ceux du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Ambiance Intérieure à payer à la société ZS 23 une provision à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires, et de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les frais de procès
La société ZS 23, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Ambiance Intérieure, mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Ambiance Intérieure,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société ZS 23,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée,
Condamne la société ZS 23 aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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