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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 19/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2019, N° 19/0049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02895 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEB2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/0049
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par dépôt au greffe le 26/04/2019, Me Franck DENEL avocat au nom de L’URSSAF [7] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 29/03/2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier pôle social dans l’instance RG 19/0049.
Considérant que la partie intimée fait l’objet d’une procédure collective ; qu’il convient pour que l’affaire soit en état d’être plaidée que les organes de la procédure collective soient appelés à l’instance ; que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Considérant qu’il convient d’ordonner sradiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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