Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00513 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7P ETRANGER :
Mme [R] [L]
née le 27 Mai 2005 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [R] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [L] interjeté par courriel du 18 mai 2026 à 16h48 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [L], appelante, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, intimé, représenté par Me CLAISSE, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris, absent lors de l’audience, concluant
Me [B] [S] et Mme [R] [L], ont présenté leurs observations ;
Me CLAISSE, représentant le cabinet CENTAURE a transmis des observations écrites ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de la régularité de son nouveau placement en rétention :
Mme [L] fait grief à l’ordonnance dans son acte d’appel d’avoir écarté le moyen tiré du nouveau placement en rétention moins de 8 jours après la fin du précédent placement, alors même qu’aucune suite n’a été donnée à son placement en garde à vue.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
A l’audience, le conseil de Mme [L] se désiste du moyen, ce que la cour constate.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme [L] soutient que l’administration n’a pas transmis tous les documents utiles à son identification.
La préfecture conclut par écrit au rejet du moyen.
A l’audience, le conseil de Mme [L] déclare se désister de ce moyen.
La cour constate également ce désistement.
Sur l’assignation à résidence :
Mme [L] sollicite une assignation à résidence, ayant selon elle remis son passeport en cours de validité, et disposant d’une adresse stable et continue à [Localité 2]. Elle ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite après son placement en garde à vue.
La préfecture conclut par écrit à l’absence de garantie de représentation de Mme [L] et au rejet de la demande.
Mme [L] indique qu’elle n’a commis aucune infraction lors de son second placement en garde à vue. Elle a tout mis en place avec son éducateur pour avoir un stage et refaire ses papiers. Elle n’a pas de passeport puisqu’elle est en France depuis toute petite et placée depuis l’âge de 13 ans. Elle ne souhaite pas quitter le territoire ni retourner en Algérie où elle n’a pas de famille.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Dans son acte d’appel, Mme [L] mentionne avoir remis un passeport valide à l’administration, et justifie de son adresse à [Localité 2].
Or les pièces au dossier ne permettent pas de démontrer la remise d’un passeport valide en original à la préfecture contre récépissé.
Dans ces conditions, sa demande en assignation à résidence est rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 juin 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’illégalité du nouveau placement en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et l’absence de saisine effective des services compétents,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2026 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 mai 2026 à 14h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00513 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7P
Mme [R] [L] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [L] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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