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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 18 octobre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIV
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 18 octobre 2024 – RG 23/00245
Ordonnance n° /2025
du 17 Décembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier et de [P] [Z], greffière stagiaire, lors de l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02603 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIV,
APPELANTE
Madame [F] [V] [I]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS
Madame [E] [S]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [C] [N]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté
S.A.S.U. CTP AUTOPLUS SUR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 Décembre 2025 ;
Et ce jour, 17 Décembre 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a notamment :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 12 février 2020 entre Madame [E] [S] et Madame [F] [V] [I] portant sur le véhicule d’occasion de marque Audi immatriculé FC858GD ;
— condamné Madame [S] à restituer le véhicule à Madame [V] [I],
— condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [S] la somme de 5000 euros représentant le prix de vente du véhicule,
— condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [S] la somme de 354,53 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame [V] [I] à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
. 1500 euros à Madame [S],
. 1000 euros à Monsieur [C] [N],
. 1000 euros à la SASU CTP Autoplus Sur,
— rejeté les demandes de Madame [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2024, Madame [V] [I] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Madame [S], Monsieur [N] et la SASU CTP Autoplus Sur.
Les lettres de notification de la déclaration d’appel à Monsieur [N] et à Madame [S] étant revenues au greffe, l’avocat de Madame [V] [I] a été invité, par courriers du greffe respectivement notifiés les 20 janvier et 23 janvier 2025, à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de ces avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Puis, par soit transmis du 4 septembre 2025, l’avocat de Madame [V] [I] a été invité à justifier de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à Madame [S] et à Monsieur [N], n’ayant pas constitué avocat.
Le 11 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel, sur le fondement des articles 902 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile s’agissant de Madame [S] et des articles 908 et 911 alinéa 3 s’agissant de Monsieur [N] et de Madame [S].
Par courrier notifié le 25 septembre 2025, l’avocat de la SASU CTP Autoplus Sur a fait valoir que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée à Madame [S], ajoutant qu’en cas de pluralité d’intimés, la caducité encourue à l’égard de l’un l’était à l’égard de tous au regard de l’indivisibilité du litige.
L’avocat de Madame [V] [I] n’a pas présenté d’observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU CTP Autoplus Sur demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, de :
— dire que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimée non constituée, Madame [S],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— dire que, compte tenu de l’indivisibilité du litige, la caducité produit ses effets à l’égard de l’ensemble des intimés, qu’ils soient constitués ou défaillants,
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] [I] à payer à la SASU CTP Autoplus Sur la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [I] aux entiers dépens.
Madame [V] [I] n’a pas transmis de conclusions d’incident.
À l’audience d’incidents du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose :
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. […]'.
Selon l’article 908 de ce code dans sa version applicable à l’espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Enfin, l’article 911 alinéa 3 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; […]
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée'.
En l’espèce, les lettres de notification de la déclaration d’appel à Monsieur [N] et à Madame [S] étant revenues au greffe, l’avocat de Madame [V] [I] a été invité, par courriers du greffe respectivement notifiés les 20 janvier et 23 janvier 2025, à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de ces avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Par message transmis par voie électronique le 14 février 2025, Madame [V] [I] a transmis une signification de la déclaration d’appel à Monsieur [N] par acte du 14 février 2025.
En revanche, aucune signification de la déclaration d’appel à Madame [S] n’a été communiquée et la déclaration d’appel sera donc déclarée caduque à l’égard de cette dernière.
Par ailleurs, la déclaration d’appel étant en date du 23 décembre 2024, Madame [V] [I] pouvait notifier ses conclusions jusqu’au 24 mars 2025 inclus (le 23 mars étant un dimanche) et elle devait signifier ces mêmes conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai précédent, soit jusqu’au 24 avril 2025 inclus.
Or, Madame [V] [I] n’a fait signifier ses conclusions à Madame [S] que par acte du 15 septembre 2025 et à Monsieur [N] que par acte du 16 septembre 2025.
En application des dispositions légales qui précèdent, la déclaration d’appel est donc également caduque à l’égard de Monsieur [N].
La SASU CTP Autoplus Sur expose que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger qu’en cas de pluralité d’intimés, la caducité encourue à l’égard de l’un l’était à l’égard de tous, au regard de l’indivisibilité du litige.
Cependant, la SASU CTP Autoplus Sur n’explique nullement en quoi consisterait l’indivisibilité du présent litige. Or, le premier arrêt qu’elle cite ([5]. 2ème civ., 14 novembre 2013, 12-25.872) a retenu cette solution en raison de l’indivisibilité du litige successoral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant au second arrêt (Cass. 2ème civ., 11 mai 2017,16-14.868), l’indivisibilité du litige à été retenue au motif qu’était demandée l’annulation du jugement en toutes ses dispositions et à l’égard de toutes les parties. Tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [N] a vendu un véhicule à Madame [V] [I], laquelle l’a revendu à Madame [S]. Quant à la SASU CTP Autoplus Sur, elle a effectué un contrôle technique sur ce véhicule.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a prononcé la résolution de la vente conclue entre Madame [S] et Madame [V] [I], condamné Madame [S] à restituer le véhicule et Madame [V] [I] à restituer le prix de vente, condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [S] la somme de 354,53 euros TTC à titre de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, outre la condamnation de Madame [V] [I] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne résulte de ce qui précède aucune indivisibilité du litige, en particulier entre Madame [S] et Monsieur [N] d’une part, et la SASU CTP Autoplus Sur d’autre part. En l’absence de toute démonstration à ce sujet par la SASU CTP Autoplus Sur, il n’y a pas lieu de considérer que la déclaration d’appel serait caduque à son égard.
Au regard des développements qui précèdent, Madame [V] [I] sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SASU CTP Autoplus Sur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’incident.
Enfin, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [E] [S] et de Monsieur [C] [N] ;
Déboutons la SASU CTP Autoplus Sur de sa demande tendant à ce que la caducité de la déclaration d’appel soit également prononcée à son égard ;
Condamnons Madame [F] [V] [I] à payer à la SASU CTP Autoplus la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
Condamnons Madame [F] [V] [I] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 février 2026..
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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