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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 3 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 38/2025
— --------------------------
03 Juillet 2025
— --------------------------
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ6T
— --------------------------
[W] [V]
C/
[M] [E] divorcée [T]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois juillet deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [M] [E] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, susbtituée par Me Carole VERDU, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2711 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2022, pour une durée de 12 mois à effet du 1er juillet 2022, Monsieur [W] [V] a donné à bail à Madame [M] [T] née [E], un logement situé sur la commune de [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460 euros hors charges.
Le 29 novembre 2023, Madame [M] [E] divorcée [T] a saisi le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne de [Localité 4].
Un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité pour local impropre par nature à l’habitation a été pris le 29 février 2024, et affiché sur l’immeuble le 1er mars 2024.
Par acte en date du 15 mai 2024, Madame [M] [E] divorcée [T] a assigné en référé Monsieur [W] [V].
Selon ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— constaté l’incompétence du juge des référés relative à la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [V] portant sur le solde de la régularisation des charges ;
— ordonné la suspension des loyers et des charges découlant du contrat de bail en date du 5 août 2022 pour le local donné à usage d’habitation sis [Adresse 3] à compter du 29 février 2024 ;
— dit que Monsieur [W] [V] est redevable à l’égard de Madame [M] [E] divorcée [T] de la somme de 899,79 euros, à titre provisionnel au titre de l’indemnité à valoir sur les frais de relogement ;
— dit que Monsieur [W] [V] est redevable à l’égard de Madame [M] [E] divorcée [T] de la somme de 6.800,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— dit que Madame [M] [E] divorcée [T] est redevable à l’égard de Monsieur [W] [V] de la somme de 635,00 euros, à titre de provision au titre du solde des arriérés locatifs et déduction faite du solde de 400 euros au titre du dépôt de garantie ;
En conséquence,
— condamné après compensation Monsieur [W] [V] à verser à Madame [M] [E] divorcée [T] la somme provisionnelle de 7064,79 euros ;
— débouté Madame [M] [E] divorcée [T] de sa demande de 787 euros au titre du trop-perçu de loyers sur la période d’avril 2023 à août 2024.
— débouté Monsieur [W] [V] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral ;
— condamné Monsieur [W] [V] à verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [V] aux dépens du présent référé ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [W] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 24 février 2025.
Par exploit en date du 6 juin 2025, Monsieur [W] [V] a fait assigner Madame [M] [E] divorcée [T] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Monsieur [W] [V] fait valoir que l’admission de Madame [M] [E] divorcée [T] serait la démonstration d’un risque d’insolvabilité dans l’hypothèse d’une réformation de l’ordonnance déférée.
Il soutient ainsi que la consignation serait de nature à garantir la bonne exécution de la décision dont appel si elle devait être confirmée, mais également d’écarter tout risque d’impossibilité de recouvrer les sommes réglées en cas de réformation de la décision dont appel.
Il sollicite en conséquence l’autorisation de consigner la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant acquis autorité de chose jugée.
Madame [M] [E] divorcée [T] s’oppose à la demande de consignation.
Elle soutient que Monsieur [W] [V] ne démontrerait pas qu’elle serait dans l’incapacité de restituer les sommes en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Elle indique que Monsieur [W] [V] ne justifierait pas de sa situation de fortune et des conséquences pouvant résulter pour lui de la non-restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que Monsieur [W] [V] n’invoquerait aucun motif personnel, de sorte que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire devrait s’analyser comme une mise en échec de l’exécution provisoire de droit, dans le seul but de s’y soustraire.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La mesure d’aménagement prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée aux conditions d’application de l’article 514-3 du même code. Il en résulte que la société SINGER BTP n’a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision déférée.
Rappel doit être fait de ce que:
— la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire;
— il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, les circonstances de la cause et notamment la situation financière de Madame [M] [E] divorcée [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie de faire droit à la demande de consignation de Monsieur [W] [V], laquelle est de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d’elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés.
Il convient, en outre, de débouter Madame [M] [E] divrocée [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Autorisons la consignation par Monsieur [W] [V] sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort, les sommes dues en vertu de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, assortie de l’exécution provisoire ;
Disons que Monsieur [W] [V] devra justifier auprès du conseil de Madame [M] [E] divorcée [T], de la consignation de ladite somme dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance ;
Disons que la somme consignée devra être libérée en exécution de l’arrêt à intervenir suite à l’appel régularisé par Monsieur [W] [V] ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;
Déboutons Madame [M] [E] divorcée [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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