Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2021, N° 20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05612 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXH6
[I]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2021
RG : 20/00202
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[ML] [I]
né le 26 Décembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [C] [MS] ou Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur de la société ALCHIMIE 3.0
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CELLIER , avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [X] et M. [I] ont débuté une relation de concubinage à compter d’avril 2018, ce dernier venant s’installer au domicile de sa compagne en juin suivant.
Le 4 juin 2018, Madame [X] a immatriculé la société Alchimie 3.0 au registre du commerce et des société (RCS) de Lyon, l’objectif de cette société étant l’ouverture d’un restaurant à [Localité 9] à échéance de mars 2019, après la réalisation de travaux d’aménagement.
Le restaurant a ouvert ses portes le 9 mai 2019, tous deux ayant concouru à cette ouverture.
Suite à un appel de Madame [X] pour violences conjugales, la police est intervenue au domicile familial dans la nuit du 8 au 9 juin 2019. Une enquête de flagrance a été diligentée à l’encontre de M. [I] pour violences aggravées et détention d’arme, et il a quitté le domicile conjugal.
Madame [X] a accepté qu’il s’installe provisoirement au sein du restaurant, et a réalisé, le 5 juillet 2019, une déclaration préalable à l’embauche.
M. [I] et elle ont échangé jusque fin août 2019 sur le projet de contrat de travail établi par la société Alchimie 3.0, qui proposait une embauche en qualité de responsable de salle, contrat qui n’a pas été régularisé.
Le 5 septembre 2019, une convocation à entretien préalable portant mise à pied à titre conservatoire a été remise en mains propres à M. [I] contre décharge.
Par lettre du 24 septembre 2019, la société Alchimie 3.0 lui a notifié son licenciement pour faute lourde, fondée sur son comportement – insultes, intimidations, menaces, humiliations, les comportements agressifs, dénigrements, attitude harcelante à l’égard des salariés ou de la dirigeante, y compris en présence de clients et fournisseurs – et sa volonté de nuire au restaurant, notamment par le blocage et la manipulation de son compte Google.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 24 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voire reconnaître l’existence d’un contrat de travail antérieurement et contester son licenciement. Il a sollicité la condamnation de la société Alchimie 3.0 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 622 €), une indemnité de licenciement (1 310,60 €), une indemnité compensatrice de préavis (9 933 €, outre 993 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail, harcèlement moral et sanction disciplinaire injustifiée (19 866 €), des rappels de salaires (55 647,92 € pour la période du 4 juin 2018 au 23 janvier 2020, outre 5 564,79 € au titre des congés payés afférents), ainsi que des heures supplémentaires (à parfaire) et une indemnité de préavis (3 000 euros).
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Alchimie 3.0 en redressement judiciaire. Aux termes d’un jugement du 28 juillet 2020, cette même juridiction a arrêté un plan de cession au profit de la société BFB et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Synergie étant désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Ordonné la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 20/202 avec instances enregistrées sous le n° RG 20/2398 aux fins de statuer par un même et unique jugement ;
— Constaté que M. [I] n’apporte aucune preuve de la réunion des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail pour la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— Débouté M. [I] de toutes ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail (rappels de salaires, heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé) pour toute la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Débouté la Selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de la SAS Alchimie 3.0 de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, et plus précisément en ce qu’il :
— A constaté qu’il n’apporte aucune preuve de la réunion des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail pour la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— L’a débouté de toutes ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail pour toute la période antérieure au 5 juillet 2019, à savoir :
— 47 957 € au titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin 2018 au 4 juillet 2019 + août 2019, outre 4 795 € de congés payés afférents ;
— 1 323,11 € de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, outre 132,31 € de congés payés afférents ;
— 68 537,58 € au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 6 853,74 € de congés payés afférents ;
— 19 990,50 € au titre de repos compensateur, outre 1 999 € de congés payés afférents;
— 22 134 € au titre de l’indemnité forfaitaire travail dissimulé ;
— A dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet repose sur une faute grave ;
— L’a débouté de l’intégralité de ses autres demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 1 460,22 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 067 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 106 € au titre des congés payés afférents ;
— 7 878 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl MJ Synergie de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouter en conséquence la Selarl MJ Synergie de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté qu’il n’apporte aucune preuve de la réunion des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail pour la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— L’a débouté de toutes ses demandes au titre de l’exécution d’un contrat de travail (rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de repos en son concepteur, et de travail dissimulé) entre la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— Dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave ;
— L’a débouté de l’intégralité de ses autres demandes ;
— L’a condamné aux entiers dépens ;
— Et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
— Ordonner l’inscription sur le relevé de créances salariales de la société ALCHIMIE 3.0 des sommes suivantes :
— A titre principal :
— 44 433,24 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin 2018 au 5 septembre 2019, outre 4 443,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 68 537,58 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 6 853,75 euros bruts à titre des congés payés afférents ;
— 19 990,50 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, outre 1 999 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 22 703 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 2 396,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 239,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 324,31 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 351,55 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 135,15 euros au titre des congés payés afférents ;
— A titre subsidiaire :
— 25 163,49 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin 2018 au 5 septembre 2019, outre 2 516,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 42 124,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 212,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 12 234,22 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, outre 1 223,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 13 895 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 1 466,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 810,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6 947,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 694,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— En tout état de cause :
— 7 560 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de circonstances vexatoires du licenciement ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Juger opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS CGEA de [Localité 5].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2021, la Selarl MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Alchimie 3.0, demande à la cour :
A titre principal :
— De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté que M. [I] n’apporte aucune preuve de la réunion des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail pour la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— Débouté M. [I] de toutes ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail (rappels de salaires, heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé) pour toute la période antérieure au 5 juillet 2019 ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens ;
— D’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et dès lors, y ajoutant, de condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 € pour les préjudices subis du fait de ses actions constitutives d’une faute lourde ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— En tout état de cause, de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Au titre de l’exécution du contrat de travail, si, par impossible, la cour devait retenir tout ou partie de l’argumentation de M. [I], de limiter toutes éventuelles condamnations aux seuls préjudices établis et créances certaines ;
— Au titre de la rupture du contrat de travail, si, par impossible, la cour ne devait pas reconnaître la légitimité du licenciement intervenir, limiter l’indemnisation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 281 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à 1 140,50 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2021, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes;
— Subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [I] ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— Dire et juger qu’elle de devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-17, 19 et 20 du code du travail ;
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail ;
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
— Dire et juger qu’elle est hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur l’existence d’un contrat de travail avant le 5 juillet 2019.
M. [I] fait valoir que s’il a été officiellement embauché et rémunéré par la société Alchimie 3.0 à compter du 5 juillet 2019, il a en réalité effectué une prestation de travail dès le 4 juin 2018 ; que s’il n’a pas été déclaré et rémunéré pour les heures effectuées, sa prestation n’est pas restée sans contrepartie puisque Mme [X] le logeait gratuitement ; que cette prestation s’est effectuée dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de cette dernière, seul organe dirigeant de la société, qui lui donnait des directives et exerçait un pouvoir de contrôle.
Il soutient encore que si Mme [X] avait initialement envisagé de le prendre en tant qu’associé, elle lui a par la suite proposé un emploi de salarié en qualité de directeur général, puis de directeur, de directeur de salle, de barman, puis de responsable de salle, dégradation progressive de la proposition qui l’a conduit à refuser les contrats de travail qui lui ont successivement été proposés ; que son intention était donc bien de l’embaucher.
La société MJ Synergie et l’AGS contestent pour leur part l’existence d’un contrat de travail avant le 5 juillet 2019, date de la déclaration préalable d’embauche réalisée par Mme [X]. Elles relèvent qu’avant cette date, l’appelant n’a bénéficié d’aucune rémunération, et qu’il n’existait aucun lien de subordination juridique, et ce pendant toute la relation de couple entre celui-ci et Mme [X], débutée en avril 2018 et terminée en juin 2019, la société MJ Synergie soulignant la relation d’emprise de M. [I] sur Mme [X] qui ressort des plaintes déposées par cette dernière.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence. Celle-ci s’établit par la réunion de trois éléments constitutifs :
— L’exécution d’une prestation de travail,
— En contrepartie du versement d’une rémunération,
— Sous un lien de subordination juridique envers l’employeur,
qui sont appréciés par le juge, peu important la qualification qui leur est donnée par les parties.
En premier lieu, il convient de relever que le fait que M. [I] a effectivement travaillé pour le compte de la société Alchimie 3.0 durant la période du 4 juin 2018 au 5 juillet 2019 n’est pas remise en cause par les intimés.
Pareillement, il est constant que M. [I] n’a pas perçu de rémunération au cours de cette période. La « contrepartie » consistant son hébergement gratuit qu’il invoque et tire d’un mail du 13 décembre 2018 de Mme [X], ne peut être retenue comme une rémunération de ce travail au vu de la relation de couple existant entre eux, et dont cette dernière fait également état dans ce mail. Or, si cette relation a été ponctuée d’épisodes de séparations et de réconciliations, il est établi qu’elle a perduré jusqu’au 9 juin 2019, date de la plainte pour violences conjugales (M. [I] l’indique lui-même dans le cadre de sa plainte du 6 septembre 2019).
En ce qui concerne l’existence d’un lien de subordination envers Mme [X], le salarié invoque les éléments suivants :
— Un échange de mails du 18 décembre 2018 dans lequel Mme [X] lui indique : « Tu as le temps maintenant de t’occuper du bar, en commençant à la maison. Si tu ne le fais pas, en effet je vais réfléchir à une autre solution dont je serai sûre de l’exécution et de la date de livraison » (pièce n°3) ;
— Un mail du 13 juillet 2019 dans lequel M. [I] indique à Mme [X] : « La carte sera imprimée à ta demande avant le service de midi, sauf contrordre de ta part » (pièce n°13);
— Des échanges de sms dans lesquels Mme [X] lui demande de faire des courses de manière précise pour les besoins du restaurant et des problématiques d’encaissement (pièce n°12).
Pour leur part, les intimés font valoir les éléments suivants :
— Le journal Le Progrès a consacré, le 25 janvier 2019, un article concernant l’ouverture de la future brasserie, qui interroge successivement M. [I] et Mme [X], présentés comme « les futurs chefs de salle et de cuisine de la future brasserie Alchimie 3.0 », ou, plus loin, sont décrits comme « les responsables » qui « ont visité le local en juin, ont été séduits dès la première visite ». Mme [X] est également présentée comme « la double chef, de cuisine et d’entreprise », le journaliste relevant qu’elle rêvait de monter son propre restaurant, et qu’elle a établi la carte. M. [I], pour sa part, explique que l’avis des clients sera pris en compte via un système interactif, et, s’agissant de l’emplacement : « On voulait une création, être dans une avenue centrale ». L’article se termine par le paragraphe suivant : « Le couple pourra compter sur au moins quatre employés, embauchés en CDI dès l’ouverture, pour les aider en cuisine et en salle, et sur des extras. Au-delà du salaire fixe, » on va offrir un pourcentage du chiffre d’affaires aux salariés. On veut qu’ils se sentent bien, qu’ils deviennent des piliers du restaurant, pourquoi pas leur transférer les responsabilités dans trois ans et ouvrir un autre resto ailleurs ", et une citation de Mme [X] : « C’est notre bébé, notre rêve. Je ne suis vraiment pas inquiète. J’attends l’adrénaline, d’être dans le jus » (pièce n°5) ;
— Le fait que, le 13 mars 2019, alors que le restaurant n’est pas encore ouvert, se tient une réunion entre M. [I], Mme [X], Maître [B], avocat, et M. [N], expert-comptable, dont l’objectif est de définir un pacte d’associés entre M. [I] et Mme [X] ; que cette réunion est confirmée par un mail de M. [I] du 23 août 2019 dans le quel il indique à Mme [X] : " (') tu n’as jamais respecté ta promesse initiale de me faire entrer dans le capital malgré les recommandations de tes conseils Me [B] et ton expert-comptable [W] [N] lors de la réunion avec toi et moi, du 13 mars dernier à 14h30 afin de préparer un projet de pacte d’associé, dont j’acceptai pourtant tous les termes de protection recommandés par tes conseils à ton profit " (pièce 9.1) ;
— Des échanges de mail entre les deux parties sur la période du 23 au 27 août relatifs à la signature du contrat de travail, dont les intimés relèvent le ton des messages envoyés par M. [I], qu’ils estiment étrangers à tout lien de subordination ;
— Les termes de la plainte déposée le 6 septembre 2019 par M. [I] à l’encontre de Mme [X], qui indique notamment (pièce 5 appelant) :
« Je suis chef d’entreprise » ;
« En juin 2018, j’ai créé une entreprise pour Mme [X] ('). J’ai connu Mme [X] en avril 2018 et nous nous sommes mis en couple. Elle avait un projet depuis longtemps qui était d’ouvrir un restaurant. Ayant les compétences et l’expérience de l’entreprenariat, je lui ai proposé de l’aider. Nous avons donc ouvert un restaurant qui s’appelle Alchimie 3.0 (') ";
« Au début Mme [X] m’avait fait une promesse de prise de parts sociales à hauteur de 49 % que j’avais accepté. J’ai travaillé dur pour lui trouver les fournisseurs, les prestataires, les banques, le local, etc. Et à force que le temps passe elle a commencé à me dire qu’elle baisserait ma prise de parts sociales ('.). Au début, je devais être associé ensuite au fil du temps, je suis passé par directeur général, directeur, directeur de salle, barman, puis responsable de salle ('). J’avais dit à Mme [X] que je ne voulais pas de salaire mais je devais toucher des intéressements ou participations aux bénéfices en fonction du résultat et ce pour ne pas alourdir les charges du restaurant sur la période du démarrage (') ".
— Les termes des courriers des salariés et clients du restaurant (pièces 10.1 à 10.6) dont il peut être relevé les éléments suivants :
— Lettre du 4 septembre 2019 de Mme [L], salariée, à Mme [X] : " (') Bien consciente que ce M. [M. [I]] vous menace et vous intimide sans cesse (') » ;
— Lettre de M. [A] [P], salarié embauché depuis le 19 février 2019 et jusqu’au 29 août suivant, qui indique notamment : " (') tout cet abus de pouvoir, humiliations et comportement agressif envers [D] [L] a été déclenché parce qu’elle avait défendu la chef [H] [X] du comportement agressif de [ML] [I] en intervenant un matin quand il a essayé d’enfermer la chef dans l’économat » ;
— Lettre de septembre 2019 de Mme [J], salariée depuis le 2 mai 2019 : " M. [I] [ML] s’est permis, quotidiennement, d’insulter, de menacer des employés, ainsi que la cheffe-propriétaire [H] [X] ('). Il venait aussi pour hurler sur un membre du personnel, la cheffe. Il lui a un soir de juillet (une seule fois en ma présence), serré violemment le poignet, tout en continuant de la menacer de « faire couler le restau » ('). La cheffe était très régulièrement traitée de « sale pute chinoise », « d’esclavagiste de merdre », M. [I] disait d’elle qu’elle était atteinte de « sénilité ». Au début du mois d’août, il s’est mis à s’en prendre à moi. Il n’a pas apprécié que la cheffe me fasse goûter une crème au citron avant lui (') » ;
— Lettre du 4 septembre 2019 de Mme [R], salariée depuis le 19 mars 2019 : " M. [I] a à plusieurs reprises crié et insulté la chef [X] devant tous les employés, je cite: « tu es une conne, tu ne peux même pas tenir ton restaurant », « tu n’es qu’une salope', » elle est sale « , » tu es incompétente « , et autres. Il a également essayé de venir aux mains en poussant la chef, en lui quittant les choses des mains, lui attrapant le poignet ou en l’éloignant et l’isolant pour qu’on ne puisse pas voir les faits (') ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le salarié n’établit pas l’existence d’un lien de subordination antérieurement au 5 juillet 2019.
En effet, au-delà du fait que la relation de couple a existé d’avril 2018 jusqu’en juin 2019, c’est-à-dire sur la quasi-totalité de la période considérée, l’article du Progrès de janvier 2019 présente la création du restaurant comme un projet de couple, dans lequel M. [I] a participé au choix de l’emplacement, du mode de rémunération des salariés (participation au capital), et d’une perspective de cession à moyen terme, ce qui est clairement un positionnement d’associé et non de simple salarié suivant les instructions d’un dirigeant ; qu’il reconnaît lui-même l’existence de la réunion du 13 mars 2019 relative à la définition du pacte d’associés, où il n’est aucunement fait mention d’échanges autour d’un poste de salarié le concernant ; que, dans le cadre de sa plainte du 6 septembre, M. [I] fait non seulement état de sa qualité de chef d’entreprise, mais souligne également le fait qu’au regard de ses compétences et de son expérience dans l’entreprenariat, il a souhaité « aider » sa compagne en contrepartie d’une promesse d’obtenir 49 % des parts sociales de l’affaire ; qu’enfin, il déclare sans équivoque qu’il ne souhaitait pas de salaire. Cet élément est corroboré par Mme [X] qui déclare, dans sa plainte du 9 juin 2019 – et donc antérieurement au contentieux prud’hommal : « Il voulait le poste de directeur général mais en étant rémunéré sur le bénéfice du restaurant et non en étant salarié pour éviter ses créanciers ».
Par ailleurs, après avoir constaté que le mail du 13 juillet 2019 comme les échanges relatifs aux problématiques d’encaissement datant du 4 septembre 2019 sont inopérants car postérieurs à la période de référence, il est précisé que les messages versés au débat par l’appelant – dont un bon nombre ne sont pas datés – peuvent s’expliquer à la fois par le lien de couple existant entre les parties, et d’autre part, par les nécessités de l’activité du restaurant (pour les courses) sans qu’ils permettent d’écarter le lien d’association ; qu’il sont dès lors insuffisants à caractériser tout lien de subordination.
Il résulte de ces éléments que le projet initial du couple était une association, et non un contrat de travail ; que ce projet a été effectif à tout le moins jusqu’au 13 mars 2019 ; que, par la suite, Mme [X] a manifestement entendu réduire la participation de l’appelant au fur et à mesure de la dégradation de leurs relations, ce que M. [I] n’acceptait pas ; qu’une réflexion sur l’exercice d’un poste salarié par ce dernier s’est alors ouverte, mais n’a pas abouti faute d’accord des parties ; que c’est suite à la rupture de la relation de couple, en juin 2019, que Mme [X] a pris l’initiative de procéder à une déclaration préalable à l’embauche le 5 juillet 2019 ; que, cependant, antérieurement à cette date, tant les propos que le comportement de M. [I] à l’égard de Mme [X], tels qu’ils résultent à la fois des échanges de mails et sms entre eux que des courriers ci-dessus mentionnés – lesquels concernent notamment la période considérée -, sont exclusifs de tout lien de subordination.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. [I] échouait à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 5 juillet 2019, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes.
II – Sur la rupture du contrat de travail.
Le salarié conteste le licenciement pour faute lourde dont il a fait l’objet en faisant valoir :
— Le contexte d’extrême tension présidant à son embauche le 5 juillet 2019 :
— Il attribue celle-ci aux conseils donnés par les services de police à Mme [X] suite à sa plainte de juin 2019 ;
— Il indique avoir refusé de reprendre leur relation alors qu’elle le souhaitait, mais qu’il entretenait une relation avec une serveuse du restaurant ;
— Il indique l’avoir relancée à plusieurs reprises sur la régularisation de son contrat de travail ;
— Il relève les difficultés économiques importantes du restaurant à ce moment-là ;
S’agissant de la faute lourde qui lui est reprochée :
— Qu’aucun élément sérieux ne vient attester du comportement qui lui est imputé à l’encontre de Mme [X], en l’absence de production de tout écrit de sa part, et alors que celle-ci souhaitait une reprise de leur relation amoureuse ;
— Quant au comportement qui lui est imputé vis-à-vis des salariés du restaurant, il fait valoir que les attestations produites ne sauraient se voir reconnaître la moindre valeur probante dès lors qu’elles émanent de salariés du restaurant, liés par un lien de subordination à leur employeur, et auxquels Mme [X] a pu faire miroiter de conserver leur emploi en échange de ces attestations ; que ces attestations ne sont étayées par aucun élément objectif, notamment en ce qui concerne les démissions ou licenciements de salariés qu’elles évoquent ; que, s’agissant plus particulièrement de l’attestation de Mme [L], celle-ci a été sanctionnée d’un avertissement le 18 juillet 2019 en raison de son insubordination envers lui, comportement qui a perduré ; qu’il ne peut être tenu compte de l’attestation de Mme [T], qui est son amie ; que si M. [P] nourrit un ressentiment à son égard, c’est qu’il a été licencié pour faute grave le 26 août 2019 ;
— Qu’en outre, l’intention de nuire dont se prévaut l’employeur n’est pas démontrée : que la suppression des avis positifs des clients qui lui est imputée est en réalité rendue impossible par Google, et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait modifié le mot de passe du compte.
Pour leur part, les intimés font valoir que les attestations produites, précises et circonstanciées quant au comportement de l’appelant, permettent d’établir la faute grave ; que l’intention de nuire résulte des menaces de M. [I] de faire couler le restaurant, des violences répétées de sa part, tant physiques que psychologiques, sur la dirigeante, et sur le fait qu’alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire, il a modifié les accès au compte Google d’Alchimie 3.0, supprimant 54 avis, totalisant une moyenne de 4,2 sur 5 étoiles, confirmant ainsi sa volonté manifeste de nuire à la société.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la faute lourde est celle qui est commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; que la charge de la preuve de l’une ou l’autre de ces fautes incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2019 est ainsi rédigée : " Monsieur, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde pour les motifs que nous vous avons exposé au cours de l’entretien préalable 16 septembre et auquel vous vous êtes présenté seul.
Vous avez multiplié les insultes, les intimidations, menaces, humiliations, les comportements agressifs, les dénigrements et une attitude harcelante à l’égard des salariés ou de moi-même, y compris en présence de clients et de fournisseurs.
Les exemples ne sont malheureusement que trop nombreux. Pour n’en reprendre que quelques-uns :
— Le 22 août 2019, des clients renoncent à déjeuner, après avoir constaté votre comportement humiliant à l’égard de la serveuse.
— Un autre jour, vous tenez des propos diffamatoires à l’encontre d’une salariée que vous accusez d’avoir voulu coucher avec vous dans une camionnette.
— Le 4 septembre, vous insultez une salariée en la traitant de pute et en lui demandant d’aller récurer les chiottes et de fermer sa gueule.
— Me concernant, vous multipliez les agressions et les insultes, m’accusant, par exemple, d’être atteinte de sénilité ou me traitant de sale vietnamienne de merde.
Vous avez complètement désorganisé l’entreprise et déstabilisé le personnel, plusieurs salariés décidant d’ailleurs de quitter le restaurant, ne supportant plus votre harcèlement, et vos menaces quotidiennes.
Votre comportement est incompatible avec tout maintien d’une quelconque relation contractuelle, caractérisant ainsi une faute grave.
Ces faits sont d’autant plus inadmissibles que vous vous vantez ouvertement que vos actions ont pour principal objectif de nuire à la société, de « faire couler le restaurant » selon vos propres mots, ce qui caractérise une faute lourde, pour laquelle nous nous réservons de vous réclamer l’indemnisation des préjudices subis auprès des juridictions compétentes.
Alors que vous êtes mis à pied à titre conservatoire, vous avez modifié les accès au compte Google d’Alchimie 3.0, m’empêchant ainsi de remercier les clients qui viennent récemment d’émettre des avis, confirmant ainsi votre manifeste volonté de nuire à la société puisque l’activité commerciale ne peut plus être exercée.
Vous voudrez bien immédiatement cesser ce type d’action, dont le seul objet est de mettre en péril le restaurant.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ".
Sont également versés au débat les lettres suivantes, auxquelles sont jointes la photocopie des pièces d’identité de leur rédacteur :
— Lettre de Mme [L], salariée de l’entreprise, du 4 septembre 2019 : " Mme [X] (gérante d’Alchimie 3.0), je vous fais part de ce courrier afin de déclarer officiellement les faits de harcèlement, menaces et insultes répétitives de la part de mon supérieur hiérarchique M. [I] [ML] que je subis depuis le 11 juillet 2019 ainsi que beaucoup de vos employés qui ont été pour certains contraints de démissionner et de quitter leur lieu de travail. J’insiste sur le fait que mi – juillet suite à des propos diffamatoires « j’aurais essayé de coucher avec lui dans la camionnette' » je vous ai remis un courrier en main propre devant M. [I] ainsi que devant mes collègues vous demandant de faire cesser cela. Bien consciente que ce monsieur vous menace et vous intimide sans cesse, je décide donc suite aux dernières injures de ce jour vers 10h30 « tu es une pute, va travailler, va récurer les chiottes et ferme ta gueule' » en votre présence, je vous déclare que j’ai en ma possession 7 attestations qui confirment ce que nous subissons tous les jours. Je n’en peux plus et refuse de mettre ma santé en jeu. Je porte donc plainte pénalement et vous demande de faire le nécessaire car l’avenir de votre entreprise et notre santé en dépendent. Je tiens à rester au sein de votre entreprise et je ne peux continuer à me demander chaque matin ce qui va arriver (') ".
— Lettre de M. [A] [P], salarié : " ('). Personnellement j’ai subi de multiples abus et (') été témoin d’intimidations et humiliations auprès de mes collègues de la part de mon supérieur M. [I] [ML]. Ça a commencé avant même que le restaurant n’ouvre auprès de ma collègue Mme [D] [L]. Il lui a crié dessus devant tous les employés en la menaçant sur son travail. Il a dit qu’il allait la virer tout de suite et lui interdisait de se diriger à la chef [H] [X]. On ne comprenait pas vu que quelques jours avant lui-même l’avait congratulé et augmenté pour son bon fonctionnement dans l’entreprise. Ce jour-là, on a commencé à remarquer que tout cet abus de pouvoir, humiliations et comportements agressifs envers [D] [L] avait été déclenché parce qu’elle avait défendu la chef [H] [X] du comportement agressif de [ML] [I] en intervenant un matin quand il a essayé d’enfermer la chef dans l’économat. On a tous vu les journées de [D] se tourner en cauchemar car pour la première fois elle a osé se diriger [illisible] à la chef, chose qui lui avait été interdite par [ML] [illisible] menacé de lui donner un avertissement si elle le reproduisait. [D] n’avait pas le droit à une minute de repos, il était tout le temps derrière elle à surveiller et contrôler ce qu’elle faisait [illisible] ".
— Lettre de Mme [J] de septembre 2019 : " J’atteste sur l’honneur avoir été témoin des faits suivants : depuis mon arrivée dans cette très jeune entreprise le 2 mai 19, en tant que plongeur – commis, j’ai entendu beaucoup de propos inappropriés à l’encontre de nombreux employés. En effet M. [I] [ML] s’est permis, quotidiennement, d’insulter, de menacer des employés, ainsi que la cheffe propriétaire [H] [X]. Il a licencié/mis à pied des personnes sans raison légale, après les avoir humiliés devant des collègues et/ou clients. Dans cette atmosphère oppressante, beaucoup m’ont confié ne plus avoir envie de venir travailler. J’en ai vu pleurer aussi, pendant les heures de service. Il n’y avait que peu de répit: M. [I] lançait des insultes du matin au soir, littéralement. Pendant le service, il lui arrivait de venir dans la cuisine, pour qu’on lui prépare de quoi manger, se préparait lui-même à manger parfois. Il y venait aussi pour hurler sur un membre du personnel, la cheffe. Il lui a, un soir de juillet (une seule fois ma présence), serré violemment le poignet, tout en continuant de la menacer de « faire couler le resto ». Il a fallu intervenir plusieurs fois les forces de l’ordre pour éviter des violences envers les membres du personnel. La quasi-totalité des employés ou ex employés ont été victime de harcèlement moral, de menaces de licenciement. La cheffe était très régulièrement traitée de « sale pute chinoise », « d’esclavagiste de merde », M. [I] disait d’elle qu’elle était atteinte de « sénilité ». Au début du mois d’août, il s’est mis à s’en prendre à moi. Il n’a pas apprécié que la cheffe me fasse goûter une crème au citron avant lui. J’ai démissionné le 7 août 2019. Il m’était devenu insupportable de rester, d’être impuissante face à cette situation qui n’a que trop duré ".
— Lettre de Mme [T] du 3 septembre 2019 : " le 22/08/2019, aux alentours de 13 heures, mon amie [M], mon neveu et moi-même décidons d’aller déjeuner dans un restaurant sur [Localité 9], [8]. Arrivés sur place, nous sommes accueillis par une serveuse qui nous installe en terrasse et nous présente la carte. L’accueil se passe très bien. Derrière nous s’installe un monsieur en tenue de travail ainsi qu’une dame en tenue de travail. Pendant que nous contemplons la carte, le monsieur ne cesse de dire à la dame que la serveuse ne sert à rien que lorsqu’on ne sait pas travailler on ne fait rien. Nous continuons à regarder la carte, la serveuse nous demande si nous désirons des apéritifs. Nous annonçons 2 Meya et 1 coca et nous présente le plat du jour. Nous lui annonçons nos choix. Notre serveuse revient avec le coca, toujours aussi agréable et nous explique que les cocktails arrivent. Elle s’adresse à la dame assise derrière nous en ces termes : « Chef, à plusieurs reprises j’ai demandé à mon collègue de bien vouloir réaliser les cocktails des clients, celui-ci a refusé et vous savez chef que je ne peux pas les réaliser. Je me retrouve seule à réceptionner, servir, sortir les plats et encaisser les clients alors que nous sommes deux ». La chef a l’air complètement dépassée et là, surprise le monsieur qui est en face de la chef et qui n’a pas le temps de réaliser nos cocktails, car trop occupé à boire et à fumer son cigare, l’interpelle en lui disant « Tu parles pas devant les clients ». Nous nous levons consternés par l’attitude de ce monsieur et expliquons que nous renonçons à déjeuner dans un restaurant où le personnel est rabaissé et humilié. Notre serveuse se confond en excuses, excuses que nous n’acceptons pas car elle a fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une grande gentillesse. Alors nous estimons qu’elle n’a surtout pas à s’excuser d’être fatiguée et usée par le comportement de ce monsieur que nous avons subi pendant le déjeuner. Celui-ci se lève et s’en va. Je m’adresse à la chef et lui dit que je suis complètement abasourdie par ce que je viens d’entendre et voir et que pour moi sa serveuse est victime de maltraitance La chef s’en va, la serveuse pro jusqu’au bout nous offre le coca. Nous nous en allons choqués et déjeunons au kebab à côté ".
— Lettre de Mme [R] du 4 septembre 2019, salariée : " (J’atteste) sur l’honneur avoir été témoin d’abus, d’humiliation, d’intimidation et comportement malsain de la part de M. [I] [ML], mon supérieur hiérarchique. Les faits sont divers, j’explique : travaillant au restaurant depuis 6 mois j’ai pu voir de multiple abus de M. [I] au sein de notre équipe premièrement auprès de Mme [H] [X], suivi de [D] [L], [V] [O], [K] [U], [F] [G], [S] [J] et [Z] [A]. M. [I] a à plusieurs reprises crié et insulté la chef [X] devant tous les employés, je cite : « tu es conne, tu ne peux même pas tenir ton restaurant », « tu es qu’une salope », « elle est sale », « tu es incompétente » et autres. Il a également essayé de venir aux mains en poussant la chef, en lui quittant les choses des mains, lui attrapant le poignet ou en l’éloignant et l’isolant pour qu’on ne puisse pas voir les faits. M. [I] a toujours une personne dans son champ de tir. Il doit toujours avoir le pouvoir abusif sur une personne. Il pousse les employés à partir et à démissionner s’ils ne suivent pas sa « dictature » comme il l’a fait avec [S] et [K]. Il a également prétendu auprès des commerçants de l'[Adresse 6] que Mme [D] [L] voudrait une relation avec lui. Ces choses ont été dites au moins à 2 commerçants de la rue. De plus, il diffame les ordres et actions passés. M. [I] a un jour invité un commerçant à boire un café, il a demandé à ma collègue [D] [L] de rentrer sur le système et ainsi l’encaisser. Le client est parti sans payer sous les yeux de [ML] partant avec lui-même. Le lendemain, il a envoyé ma collègue [D] chercher les 1,80 € du café de la veille à sa boutique. Le commerçant a payé et est revenu peu de temps après pour préciser que ce café était censé être « offert ». M. [I] a remis la faute sur ma collègue en continuant à la dégrader et à l’humilier. Il a même raconté que le comportement de [D] était par jalousie. Tous les employés sont témoins que [D] a toujours été irréprochable avec les personnes, notamment les hommes. Par contre M. [I] a eu plusieurs histoires avec des femmes dont des employées du restaurant ".
— Lettre de M. [U] du 27 août 2019 : " J’atteste sur l’honneur les faits suivants. J’ai été employé au restaurant Alchimie 3.0 en CDD, du 12 mai 2019 jusqu’au 1er septembre 2019 minimum, en tant que plongeur/commis de cuisine. Le 11 juin, alors que je venais d’arriver à mon poste, M. [I] [ML] m’a attrapé en me disant que j’avais fait une erreur en cuisine (chocolat brûlé) et que j’avais que 2 solutions : soit je démissionnais immédiatement, soit je serais consigné à la plonge et limiter, frotter les murs du sol au plafond toute la journée et que s’il trouvait seulement une miette de pain, ce sera l’excuse pour me virer. Il a insisté pour que je prenne ma décision de suite, je lui ai dit de me laisser tranquille, je fais mon travail, je lui ai rappelé que je n’avais aucun diplôme de cuisine, aucune expérience et qu’au départ, je fais la plonge [suite illisible] ".
***
En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort de la lettre de Mme [L] du 4 septembre 2019 que c’est elle qui a fourni les autres courriers à son employeur, au soutien de sa propre plainte en harcèlement contre M. [I], mettant ainsi en jeu de l’obligation de sécurité de résultat de son employeur – elle fait expressément référence à sa santé ; que cet élément est corroboré par le fait qu’il s’agit de lettres, et non d’attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile, destinées à être produites en justice. Dès lors, il ne peut être considéré que ces éléments sont produits pour les besoins de la cause, et auraient été obtenues par l’employeur en raison du lien de subordination envers ses salariés, ou en échange d’une promesse de leur conserver leur emploi.
De plus, doit être relevée la concordance de ces six courriers, émanant de salariés et d’une cliente, quant au comportement de M. [I] envers l’ensemble du personnel, tant de la dirigeante que des employés, lesquels décrivent, de manière circonstanciée, des faits répétés d’insultes, humiliations, harcèlement, comportements agressifs. Pour reprendre les griefs contenus dans la lettre de licenciement :
— Le fait que, le 22 août 2019, des clients aient renoncé à déjeuner en raison de son comportement envers une serveuse est corroboré par le courrier de Mme [T] ;
— Les propos diffamatoires tenus à l’encontre d’une salariée qu’il accuse d’avoir voulu coucher avec lui dans une camionnette résultent du courrier de Mme [L], visée par ces propos, et Mme [R] indique qu’il a tenu ce genre de propos concernant Mme [L] auprès de deux commerçants de la ville ;
— Les insultes tenues envers une salariée le 4 septembre 2019 (traitée de pute et lui demandant d’aller récurer les chiottes et de fermer sa gueule) résultent du courrier de Mme [L] du jour même ;
— Les agressions et insultes envers Mme [X] résultent des divers courriers précités.
En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, les démissions ou licenciements de salariés sont attestés par ces courriers.
Face à ces éléments, l’intéressé met en avant le contexte dans lequel a été signé le contrat de travail. S’il peut être entendu que l’absence de régularisation de son contrat de travail générait pour lui une tension, ce contexte ne peut en aucun cas excuser les insultes, humiliations, menaces et violences telles qu’elles résultent des courriers précités. Par ailleurs, le fait que Mme [X] ait envisagé la reprise de la vie commune est sans incidence sur la matérialité des faits relatés par les différents témoins, qui présentent M. [I] comme l’unique source des incidents et altercations intervenues au sein du restaurant.
Aussi, il convient de considérer que le comportement de ce dernier, tel que décrit dans ces courriers, rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Partant, la faute grave du salarié sera regardée comme établie.
S’agissant de l’intention de nuire, il ne peut qu’être relevé que les intimés n’apportent aucun élément permettant d’établir le blocage et la manipulation du compte Google de la société par M. [I]. Par ailleurs, l’indication selon laquelle l’intention de ce dernier était de « couler le restaurant » ne résulte que du courrier précité de Mme [J]. Or, au regard de la lettre de licenciement qui ne fait reposer l’intention de nuire que sur les propos que le salarié aurait tenus et sur la modification des codes d’accès, cette attestation est insuffisante pour établir la preuve de ces propos et l’intention de nuire sans doute possible.
Enfin, si les témoignages des salariés permettent d’établir les violences physiques et psychologiques à l’encontre de la gérante de la société, la relation sentimentale ayant existé entre Mme [X] et M. [I], même si elle était a priori terminée, ne permet pas d’écarter que celles-ci aient été dictées par des raisons personnelles et non par l’intention de nuire à l’employeur en tant que tel.
En conséquence, sera confirmée la disqualification opérée par le conseil des prud’hommes du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave.
L’appelant sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, son éviction du logement qu’il occupait au sein du restaurant n’étant que la conséquence de son propre comportement.
Parallèlement, la Selarl MJ Synergie sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I] pour faute lourde.
III – Sur les frais irrépétibles et dépens.
M. [I], succombant à l’instance, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Selarl MJ Synergie de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
Elle commande encore de condamner l’appelant à payer à la même la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— DIT que M. [ML] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Alchimie 3.0 pour la période antérieure au 5 juillet 2019, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— DIT que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— DÉBOUTÉ M. [ML] [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— DÉBOUTÉ la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alchimie 3.0 de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des actions constitutives d’une faute lourde ;
— CONDAMNÉ M. [ML] [I] aux entiers dépens de première instance ;
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la Selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de la société Alchimie 3.0 de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau, dans cette limite :
— CONDAMNE M. [ML] [I] à payer à la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Alchimie 3.0, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
— CONDAMNE M. [ML] [I] à payer à la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Alchimie 3.0, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNE M. [ML] [I] aux entiers dépens d’appel ;
— RAPPELLE que l’AGS-CGEA de [Localité 5] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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