Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2024, N° 22/03593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/198
N° RG 24/00711
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBPB
MD – SC
Décision déférée du 08 Février 2024
TJ de TOULOUSE – 22/03593
L. DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Valérie REDON-REY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SCIC HLM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [M] [I]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [I]-[U] est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 1], composé d’un appartement et d’un cellier portant les lots n°63 et 84 au sein de cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Les fonctions de syndic sont exercées par la société anonyme coopérative d’intérêt collectif (Scic) d’habitations à loyer modéré (HLM) de [Localité 4].
Le syndicat des Copropriétaires (Sdc) de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la Scic HLM a mis en demeure Mme [M] [I]-[U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, de payer les charges de copropriété dues.
Un plan d’apurement a été signé le 12 octobre 2021 par Mme [M] [I]-[U], M. [H] [I] se portant également caution solidaire des dettes résultant du plan.
— :-:-:-:-
Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4], a, par acte d’huissier du 2 septembre 2022, fait assigner Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], la somme de 12 655,45 au titre des charges de copropriété correspondant à des provisions échues au 1er janvier 2013, jusqu’à l’appel de fonds 3ième trimestre 2022 inclus, incluant des frais de relance qui demeurent impayés à ce jour et majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 ;
— leur condamnation à lui payer la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
— :-:-:-:-
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— condamné in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4], la somme 7 948,85 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus,
— accordé un délai de trois années à Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] afin de s’acquitter de cette somme à l’égard du syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4],
— dit que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
— :-:-:-:-
Par acte du 28 février 2024, la Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice de la Scic HLM de [Localité 4], a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— accordé à Mme [I]-[U] [M] et à Monsieur [I] [H] des délais de paiement de 3 années sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de s’acquitter de la somme de 7.948,85 euros au titre des charges de copropriété impayées,
— n’a pas mentionné une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier judiciaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande 'd’article 700".
Suivant avis du 6 mars 2024, le greffe de la cour d’appel a fixé l’affaire à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par Scic HLM de [Localité 4], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 pour accorder des délais aux débiteurs,
— débouter M. et Mme [I] de leurs demandes de délais,
Á titre subsidiaire,
si la Cour devait accorder des délais de paiement,
— accorder des délais de paiement sur 12 mois aux débiteurs pour s’acquitter des charges de copropriétés impayées,
— assortir les délais accordés d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais accordés et juger qu’à défaut de paiement après mise en demeure infructueuse, l’intégralité de la somme deviendra exigible,
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] au paiement de la somme de 556,89 euros, au titre des charges de copropriété impayées depuis le jugement y incluant le 4ème appel de fonds au titre de l’année 2024,
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés au paiement des entiers dépens d’appel.
Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I], intimés, ont constitué avocat, aucune conclusion n’ayant été déposée en leur nom à ce jour. La déclaration d’appel leur avait valablement été signifiée par acte d’huissier du 8 mars 2024 à destination de leur conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. À titre liminaire, la cour entend rappeler qu’aux termes de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. En l’espèce les intimés n’ont déposé aucunes conclusions d’appel. N’ayant saisi la cour d’aucun moyen ni prétention, ils sont réputés s’approprier les motifs de la décision déférée. Par ailleurs les pièces déposées par le conseil des intimés au jour de l’audience du 11 février 2025, postérieurement à la clôture prononcée le 28 janvier 2025, sont irrecevables.
2. Sur l’actualisation des charges, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est bien-fondé à solliciter la condamnation des intimés au paiement des charges complémentaires échues depuis la décision déférée au titre des appels de fond du 4ème trimestre 2024 inclus soit la somme de 556,89 euros.
2.1 Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Constitue ainsi le complément de la demande originaire la demande additionnelle portant sur les charges de copropriété échues postérieurement au jugement (Civ. 3e, 2 mars 1994, n° 92-15.335).
2.2 Aux termes des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, chaque copropriétaire est tenu de régler les appels de fonds exigés du syndic dès lors que les provisions et avances ont été approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires tant dans le cadre du budget prévisionnel, que lors de l’approbation de travaux non compris dans le budget provisionnel.
2.3 En l’espèce, sont produits par le syndicat des copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales de 2012 à 2022 approuvant les comptes de l’exercice écoulé et adoptant le budget prévisionnel pour l’exercice suivant, les décomptes individuels de charges de Mme [M] [I] [U] pour les exercices 2012 à 2024. Est enfin produit un relevé de compte daté du 2 décembre 2024 retraçant les opérations du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2024 et faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 13 211,09 euros. Une mention manuscrite sur le document indique « dette prescrite ' 4 705,35 ' / 8 505,74 ' ». Le Syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions ne poursuivre le paiement que de la somme de 8 505,74 euros en raison de la prescription dont seraient affectées les créances antérieures au 1er janvier 2013.
2.4 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d’un arriéré de charges et provisions à hauteur de la somme de 8 505,74 euros dû par Mme [M] [I] [U]. Déduction faite de la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur 7 948,45 euros et à l’encontre de laquelle aucun appel n’a été formé, les intimés seront condamnés en appel au paiement de la somme de 556,89 euros au titre des impayés incluant le 4ème appel de fonds 2024.
3. Sur le délai de paiement, le premier juge a accordé aux intimés un délai de paiement de trois ans au visa de la loi du 6 juillet 1989. Le Syndicat des copropriétaires soutient que c’est à tort que le tribunal de Toulouse a statué sur ce fondement et qu’il ne pouvait se fonder que sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour écheloner la dette. Il fait valoir que la mauvaise foi des débiteurs, caractérisée notamment par l’irrégularité de leurs paiements et le non-respect d’un échéancier établi courant 2021, fait obstacle à ce qu’un tel délai leur soit accordé. Il soutient enfin que les versements uniques de plusieurs milliers d’euros aux fins de paiement des charges ne correspondent pas à des difficultés financières auxquelles les intimés auraient à faire face.
3.1 La cour entend rappeler que le premier titre de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel comporte notamment des dispositions relatives aux échelonnements de loyers dus au bailleur, ne s’applique qu’aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur et n’a pas vocation à régir les relations entre copropriétaires.
3.2 Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
3.3 En l’espèce, les intimés ne justifient d’aucun élément ou pièces régulièrement versés aux débats qui seraient de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation économique justifiant un délai de paiement, la cour entendant rappeler que ces derniers ont déposés un dossier de plaidoirie postérieurement à l’ordonnance de clôture et en tout état de cause, postérieurement à l’expiration du délai pour conclure sans avoir conclu. Elles ne sont pas recevables. Par ailleurs il ressort des pièces comptables versées aux débats que les intimés ont effectués les versements suivants :
— 1 500 ' le 17 janvier 2023,
— 4 000 ' le 21 juin 2023,
— 2 300 ' le 22 novembre 2023,
— 3 900 ' le 10 septembre 2024.
Ces versements, à chaque fois d’un montant de plusieurs milliers d’euros, pour partie effectués en espèce, aux fins de régularisation partielle ne traduisent pas une particulière difficulté financière et font au contraire état d’importantes disponibilités de liquidités sans aucune information sur l’état de leurs revenus ou la provenance de ces fonds.
3.4 Faute de pièces justifiant de la situation des débiteurs et au regard des versements susvisés, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé à Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
3.5 Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé aux débiteurs un délai de paiement de trois années.
4. Le jugement sera confirmé en sa disposition sur les dépens mis à la charge de Mme [M] [I]-[U] et de M. [I] mais infirmé en sa disposition relativement aux frais irrépétibles. Succombant en appel, Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les pièces déposées par le conseil des intimés au jour de l’audience du 11 février 2025 sans avoir conclu sur le fond.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2024 sauf ce qu’il a accordé un délai de paiement délai de trois années à Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] et débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 556,89 euros au titre du solde des charges et provisions incluant le 4ème appel de fond pour l’année 2024.
Déboute Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] de leurs demandes de délais de paiement.
Condamne in solidum in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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