Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 février 2024, N° 22/00420 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPYA-Minute 25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, décision attaquée en date du 21 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00420
Association LAKOU SANKOFA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Soraya M’HADJI, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : M. [R] [T] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
ORDONNANCE
Le trente Septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole Gomez, greffière,
Vu le jugement contradictoire rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de France le 21 février 2024,
Vu la déclaration électronique d’appel en date du 8 novembre 2024 inscrite au répertoire général sous le numéro 24/207, formée par l’Association Lakou Sankofa,
Vu la déclaration électronique d’appel en date du 28 novembre 2024 inscrite au répertoire général sous le numéro 24/215, formée par L’Association Lakou Sankofa,
Vu l’avis à signifier la déclaration d’appel délivré par le greffe à l’Association Lakou Sankofa, le 13 décembre 2024,
Vu la signification par l’Association Lakou Sankofa, des deux déclarations d’appel par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025,
Vu les conclusions remises au greffe de la Cour’par l’Association Lakou Sankofa et signifiées à l’intimée (Mme [E] [P] ) non constituée, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état , de jonction des procédures 24/207 et 24/215 sous le numéro 24/207, en date du 23 mai 2025,
Vu les conclusions de l’intimée remises en mains propres par le défenseur syndical de l’intimée à l’avocat de l’appelante et déposées au greffe de la Cour, le 6 mai 2025,
L’incident':
Vu les conclusions transmises par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2025, adressées au défenseur syndical de l’intimée, par lesquelles l’appelante sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déclare les écritures et pièces communiquées par Mme [E] [P] le 6 mai 2025 irrecevables , au visa de l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions remises à l’avocat de l’Association Lakou Sankofa,le 10 juillet 2025 par lesquelles le défenseur syndical de Mme [E] [P] demande au conseiller de la mise en état de':
— dire irrecevables les requêtes déposées par l’appelante ,
— dire et juger irrégulière la signification des conclusions et pièces de l’appelante,
— dire et juger recevables , les pièces et conclusions de Mme [E] [P],
— condamner l’Association Lakou Sankofa aux entiers dépens,
Vu l’avis du greffe du'24 juin 2025 , par lequel les parties ont été informées de ce que l’incident serait audiencé le mardi 15 juillet à 15H .
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que «'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
L’appelante indique avoir fait signifier ses conclusions et pièces à Mme [E] [P] par acte d’huissier du 4 février 2025 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, de sorte que cette dernière disposait d’un délai expirant au 4 mai 2025 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, alors qu’elle ne les a remises que le 6 mai 2025 soit après l’expiration dudit délai.
Cependant Mme [E] [P], soutient que l’Association Lakou Sankofa immatriculée sous le numéro siret 85046305000011, est fermée depuis le 20 août 2021 et ne peut légitimement se prévaloir d’un droit d’appel sans régularisation de sa situation administrative. Elle oppose l’irrecevabilité des appels de l’Association de ce fait.
Sur la signification des conclusions d’appel par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 transformée en procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile , elle fait valoir qu’aux termes dudit article , l’huissier doit relater dans son procès verbal les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Elle oppose que si l’acte précise que la destinataire de l’acte est inconnue à l’adresse indiquée, elle réside bien «'[Adresse 8] commune de [Localité 9]'» et ce depuis le 1er septembre 2016 comme l’indique son contrat de location et l’attestation de son bailleur lequel précise que Mme [P] est locataire du haut de la villa, que lui même réside au rez de jardin de cette même villa et qu’il n’a reçu la visite d’un commissaire de justice ni le 10 janvier 2025 ni le 4 février 2025.
Elle précise que l’interrogation du voisinage , notamment du propriétaire de la villa, aurait permis de confirmer qu’elle y résidait effectivement et relève que le commissaire de justice ne fait pas mention dans son procès verbal de déplacement à la poste, à la gendarmerie ou auprès de l’administration fiscale , de la Caf, du Pôle emploi /France travail et de recherche de son lieu de travail.
Elle ajoute que les services de la poste lui distribuent régulièrement son courrier , que les services de la CAF et de Pôle emploi ont un dossier mentionnant l’adresse de son domicile.
Elle en déduit que cette signification a été réalisée sans investigation approfondie pour affirmer qu’elle ne possède aucun domicile , ni résidence, ni lieu de travail .
Elle rappelle qu’en application de l’article 693 du code de procédure civile, les prescriptions énoncées par les articles 654 à 659 , 663 à 665-1, 672,675, 678, 680, 683 à 684-1 , 688 (premier alinéa et les articles 689 à 692 doivent être observées sous peine de nullité'; qu’en application de l’article 664 du code de procédure civile , toute signification effectuée dans des conditions d’irrégularité ne peut produire les effets juridiques escomptés , le respect des règles de signification étant indispensable pour garantir le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH. Elle conclut à la nullité de la signification du 4 février 2025 faute de recherche exhaustive destinée à localiser le locataire absent.
Enfin elle soutient que la lettre simple mentionnée à l’article 659 du code de procédure civile en sus de la lettre recommandée avec avis de réception contenant copie du procès verbal adressé le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant , ne lui a été adressée que le 7 février 2025 , soit 3 jours après le 4 février 2025, de sorte que la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède , celle de l’expédition soit le 7 février 2025 et à l’égard de celui à qui elle est destinée , la date de réception de la lettre.
Elle considère que le non respect des prescriptions énoncées par l’article 659 du code de procédure civile justifie de plus fort que soit relevé la nullité de la signification des conclusions et leur irrégularité.
Sur ce,
— sur l’irrecevabilité des deux appels de l’association Lakou Sankofa
Mme [E] [P] prétend que les déclarations d’appel de L’Association Lakou Sankofa immatriculée sous le numéro de Siret 850 463 050 00011 et au nom d’un établissement fermé depuis le 20 août 2021.
Cependant Mme [E] [P] produit un extrait Kbis d’un établissement de L’Association Lakou Sankofa effectivement fermé à cette date , sis [Adresse 3] à [Localité 10] et non l’extrait kbis de l’association elle- même sise [Adresse 2] à [Localité 10], mentionnant l’adresse de son siège social.
Mme [E] [P] ne démontre donc pas que son employeur avait fermé le 20 août 2021 , ce d’autant qu’elle déclarait devant le Conseil de Prud’hommes avoir été embauchée par cette association immatriculée sous le numéo siren 850463050 sise au [Adresse 4] à Saint Joseph sur la base d’un contrat à durée déterminée le 2 août 2021 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2021.
Mme [E] [P] ne peut donc opposer sans autre explication l’absence pour L’Association Lakou Sankofa de se prévaloir de son droit d’appel sans régularisation de sa situation administrative.
Ce moyen est donc écarté.
— sur l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel soulevée par Mme [E] [P],
L’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
'……..».
Par déclaration électronique d’appel en date du 8 novembre 2024, L’Association Lakou Sankofa interjetait appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du 21 février 2024.
Le 13 décembre 2024, le greffe lui délivrait un avis à signifier sa déclaration d’appel en l’absence de constitution de Mme [E] [P].
Par acte de Commissaire de justice du 10 janvier 2025 , L’Association Lakou Sankofa signifiait sa déclaration d’appel transformé en PV de recherches infructueuses(article 659 du code de procédure civile).
L’Association Lakou Sankofa faisait ensuite signifier ses conclusions par de commissaire de justice du 4 février 2025 également transformé en PV de recherches infructueuses(article 659 du code de procédure civile).
Dans chacun de ces actes, le commissaire de justice indiquait avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte':
*destinataire de l’acte est inconnue à l’adresse indiquée,
*l’enquête menée auprès des services de mairie et de police de la commune n’a pas permis de localiser la requise,
*mon correspondant n’a aucun numéro de téléphone permettant de contacter la destinataire de l’acte, l’interrogation de l’annuaire électronique sur le territoire s’est avérée infructueuse,
* j’ai contacté Zouk TV concernant l''émission qu’elle présentait. Cependant mon interlocuteur a déclaré ne pas être autorisé à divulguer des informations sur la personne concernée,
*son compte facebook [C] [S] ne comporte aucune indication d’adresse ni numéro de téléphone,
Or force est de constater que le commissaire de justice ne fait pas état de déplacement à la poste et la mention «'destinataire de l’acte est inconnue à l’adresse indiquée'» sans autre mention est insuffisante'» dès lors que le jugement déféré à la Cour porte l’adresse de Mme [E] [P] «'[Adresse 12], et que l’ensemble des documents administratifs qu’elle produit aux débats, ( contrat de bail de son propriétaire, attestation de ce dernier , courrier de la collectivité territoriale de la Martinique du 14 mai 2025 lui allouant une allocation , courrier de la Caf du 26 06 2023, certifiant le versement d’allocations , courrier de Pôle emploi en date du 28 avril 2023) mentionnent bien l’adresse précitée.
Sans mentionner que le nom de Mme [E] [P] ne figurait pas sur une boite aux lettres à l’adresse indiquée, ni avoir interrogé les voisins ou mentionné leur absence, ni recherche au moins auprès de la Poste, le commissaire de justice ne pouvait mentionner que la destinataire est inconnue à l’adresse indiquée.
Les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel sont donc irréguliers et encourent la nullité en application de l’article 693 du code de procédure civile selon lequel les prescriptions énoncées à l’article 659 du code de procédure civile doivent être observées sous peine de nullité.
L’absence de diligence du commissaire de justice a mis en péril les droits de Mme [E] [P] de sorte que Mme [E] [P] démontre l’existence d’un grief découlant de l’irrégularité de cette signification et que la nullité de ces deux actes est acquise.
Enfin , il ressort également du dossier de Mme [E] [P] que la lettre simple que le commissaire de justice doit adresser au destinataire de l’acte pour l’en informer a été adressée non le 4 février ni le premier jour ouvrable suivant mais 7 février 2025, de sorte que Mme [E] [P] n’a eu connaissance qu’à cette date, que L’Association Lakou Sankofa lui avait fait délivrer un acte de signification de ses conclusions et pièces.
Il s’ensuit que l’irrégularité de la signification tant des déclarations d’appel et que des conclusions d’appel ne pouvait faire courir le délai de 3 mois imparti à l’intimée pour conclure prévu à l’article 909 du code de procédure civile et que L’Association Lakou Sankofa ne pouvait en toute hypothèse reprocher à Mme [E] [P] d’avoir disposé de la totalité de son délai en ne répliquant pas aux écritures avant le 4 mai 2025.
Le moyen d’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [P] notifiées et remises au greffe le 6 mai 2025 est donc écarté.
PAR CES MOTIFS':
— Rejetons l’incident d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée soulevé par L’Association Lakou Sankofa ,
— Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 21 octobre 2025 à 14 heures 30,
Invitons dans ce délai L’Association Lakou Sankofa à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la Da et des conclusions d’appel soulevée d’office par le conseiller de la mise en état, compte tenu de la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de motivation d’appel,
— Ordonnons la jonction des dépens de l’incident au fond ;
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Carole Gomez , greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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