Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQRK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [T] [J] D’OR
À
M. [B] [M]
né le 19 mai 1993 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [J] [Z] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation du LE PREFET [J] [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [M] ;
Vu l’appel de Me [D] [X] de la selarl centaure du barreau de Paris représentant [I] interjeté par courriel du 25 février 2026 à 11h19 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 févier 2026 à 14h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision, absente à l’audience
— Me CATERINA BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [M], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00194 et N°RG 26/00195 sous le numéro RG 26/00195
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que si le magistrat du siège a considéré que l’intéressé présentait des garanties au regard d’une vie établie au Portugal et de l’expression de la volonté de retourner dans ce pays, ce magistrat a statué sur des motifs impropres à établir que l’intéressé présentait des garanties de représentation effectives en France suffisantes pour prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. La production à l’audience d’une nouvelle adresse en France et des éléments situés au Portugal ne peuvent motiver une libération. De surcroît, il a fait l’objet d’une interpellation pour conduite sans permis (muni d’un permis délivré par les autorités algériennes), et il n’a pas démontré disposer d’un permis de conduire valable en France. La procédure a fait l’objet d’une décision de classement sans suite pour motif d’autre poursuite ou sanction de nature non pénale, de sorte que le procureur de la République a estimé les faits caractérisés mais a entendu privilégier l’éloignement de Monsieur [B] [M] aux suites pénales.
L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation pour absence d’adresse stable et il est
défavorablement connu des services de police en France pour détention et usage frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et plus récemment pour conduite sans permis. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture fait mention de ce que le Préfet prend sa décision avec les éléments qu’il a à sa disposition au moment de la prise de l’arrêté préfectoral. En l’espèce, si le magistrat du siège a considéré que l’intéressé présentait des garanties de représentation, ce dernier n’a pas justifié auprès des autorités d’une adresse fixe en France. Auditionné sur sa situation administrative, il a indiqué uniquement une adresse située au Portugal. Ainsi l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives en France suffisantes pour prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation pour conduite sans permis valable en France, étant muni d’un permis délivré par les autorités algériennes. Le non-respect de la loi sur la circulation routière est donc incontestable. L’affaire a fait l’objet d’un classement par le Procureur de la République pour motif 61 de sorte que son éloignement a été privilégié par l’autorité judiciaire. Le risque de fuite est donc caractérisé. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, et la poursuite de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[M] sollicite la confirmation de la décision en ce sens que l’intéressé présente un billet de retour, un titre de séjour et il lui est reproché de ne pas avoir d’hébergement. Les arrêts produits à la cour sont sans lien avec la situation de M.[M].
Il est maintenu également à hauteur de cour le recours de M.[M] contre l’arrêté de placement en rétention et la prolongation.
M.[M] se dit prêt à repartir dès le lendemain de sa libération.
Le premier juge a libéré l’intéressé au motif que l’arrêté de placement en rétention est principalement motivé sur l’absence de garantie de représentation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait suite à sa garde à vue pour défaut de permis de conduire et un signalement non vérifié d’usage de faux documents. Or le parquet a levé la garde à vue avec un classement sans suite du fait de poursuite non pénale. Dès lors, M.[M] ne fait l’objet d’aucune poursuite en France et la conduite avec un permis algérien ne peut être considérée comme une menace grave et actuelle à l’ordre public. L’intéressé a indiqué ne pas vouloir rester en France et produit un billet de retour vers le Portugal de sorte qu’il n’y a aucune doute quant à son retour.
L’ensemble de ces éléments constitue une erreur d’appréciation du préfet sur l’utilité de la mesure de placement en rétention dès lors que l’intéressé dispose des garanties de représentation et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’arrêté de placement en rétention fait mention de ce que M.[M] a été placé en garde à vue, pour conduite sans permis, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour détention et usage de faux documents administratifs, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe, stable et continu en France. Il s’en déduit qu’il n’a pas les garantie de représentation propres à éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement nécessitant son placement en centre de rétention.
Ainsi que le relève le premier juge, l’arrêté de placement en rétention est dès lors motivé principalement sur la menace à l’ordre public que représenterait M.[M], menace de nature à apprécier le risque de soustraction de l’intéressé.
Le CESEDA prévoit que le placement en rétention peut être décidé lorsque la personne ne présente pas les garanties suffisantes, garanties appréciées au regard de la menace à l’ordre public ou aux critères de l’article L612-3.
Ce dernier texte liste des conditions dans lesquelles le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières.
L’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale est un critère d’appréciation du risque de soustraction.
Il est constant que M.[M] ne dispose d’aucune adresse fixe, stable et permanente en France.
Le risque de soustraction pourrait dès lors être regardé comme établi.
Toutefois, la cour estime à l’instar du premier juge que des circonstances particulières peuvent être mises en avant, d’une part le fait que M.[M], en tant que titulaire d’un titre de séjour portugais valide, pouvait entrer et circuler en France en justifiant d’un hébergement, en application de l’article L311-1 du CESEDA, et surtout d’autre part, qu’il justifie non seulement de son titre de séjour au Portugal, mais également de son billet de retour.
Par ailleurs, s’agissant de la question de la menace à l’ordre public, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que cette menace n’était pas caractérisée. En effet, cette menace n’est pas caractérisée d’une part au regard des faits pour lesquels M.[M] a été placé en garde à vue, s’agissant de faits qualifiés de conduite sans permis en raison d’une non-transformation du permis algérien en permis valable en Europe et en particulier en France, les éléments figurant au TAJ ne donnant lieu à aucune vérification quant à d’éventuelles poursuites ; d’autre part le parquet a classé sans suite la procédure pénale, le fait qu’il privilégie des poursuites autres que pénales démontrant que les faits n’ont pas été considérés comme suffisamment graves pour justifier des poursuites pénales qui peuvent se faire en parallèle de la procédure administrative.
Ainsi, il ne peut être considéré que M.[M] constitue une menace à l’ordre public grave et actuelle de nature à estimer qu’il ne présente pas de garantie suffisante de représentation.
Sa volonté affichée depuis le début de la procédure, sa situation établie au Portugal tout comme la justification de son billet retour démontrent qu’il présente des garanties de départ, de telle sorte que le placement en rétention peut être considéré comme disproportionné, que l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard de ces garanties, et il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00194 et N°RG 26/ 00195 sous le numéro RG 26/00195
DECLARONS recevable l’appel du PREFET [J] [Z] et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [M];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 février 2026 à 09h49;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 février 2026 à 14h36
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQRK
M. [K] [Z] contre M. [B] [M]
Ordonnnance notifiée le 25 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] et son conseil, M. [B] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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