Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/11545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2023, N° 21/15129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15129
APPELANTE
Madame [V] [D] épouse [W] née le 27 janvier 1991 à [Localité 1] (Cameroun),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [D] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 janvier 2021, devant la préfecture de police de [Localité 2], sous la référence [Numéro identifiant 1], jugé que Mme [V] [D], se disant née le 27 janvier 1991 à [Localité 1] (Cameroun), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de Mme [V] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] [D] aux dépens, rejeté la demande d’exécution provisoire formée par Mme [V] [D] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [V] [D] en date du 24 juin 2024, enregistrée le 3 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par Mme [V] [D] épouse [W] qui demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement dont appel, et statuant à nouveau, d’ordonner au ministre de l’Intérieur de procéder à l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme [D] [V], souscrite le 26 janvier 2021, devant la Préfecture de Police de [Localité 2] sous la référence [Numéro identifiant 1], juger que Mme [D] [V], née le 27 janvier 1991 à [Localité 1] (Cameroun) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil en marge des actes d’état civil concernés, condamner le ministère public à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner [V] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 2 octobre 2024.
Mme [V] [D], faisant valoir qu’elle a contracté mariage le 22 février 2014 à [Localité 3] (Cameroun) avec M. [N] [W], né le 30 mai 1986 à [Localité 4], conteste une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil qui lui a été opposée le 7 juin 2021 par la sous-direction de l’accès à la nationalité française au motif qu’elle disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, ce qui retirait toute force probante à l’un comme à l’autre.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de mariage revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 21-2 du code civil aux termes duquel l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant à moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En l’espèce le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [V] [D] le 9 mars 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 7 juin 2021, lui a été notifiée le 8 juin 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient dès lors à Mme [V] [D] de rapporter la preuve d’un état civil certain, ainsi que de démontrer que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies et ce, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour débouter Mme [V] [D] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse ne produit pas la déclaration de nationalité française dont elle sollicite l’enregistrement ; qu’elle ne justifie pas par ailleurs d’un état civil fiable et certain, en ce qu’elle ne produit pas le jugement supplétif mentionné sur son acte de naissance ; à titre surabondant, qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la nationalité française de son époux, ni d’une communauté de vie avec celui-ci, ni de son niveau de connaissance de la langue française.
Devant la cour Mme [D] produit la copie d’une demande de souscription de déclaration de nationalité au titre du mariage avec un conjoint français en date du 10 octobre 2020 (pièce n°33 de l’appelante).
Le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l’état civil de l’intéressée.
Pour justifier de son état civil, Mme [D] produit :
— une copie délivrée le 2 juillet 2020 de son acte de naissance camerounais n° [Numéro identifiant 2] dressé le 1er juillet 2020 en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance reconnaissance d’enfant n° 621/CC/20 du tribunal de premier degré de Mokolo du 24 juin 2020 aux termes duquel [V] [D] est née le 27 janvier 1991 à [Localité 1], de [Y] [O], né le 11 avril 1978 à [Localité 1], domicilié à [Localité 3], pasteur, de nationalité camerounaise, et d'[E] [L], née le 16 octobre 1968 à [Localité 1], domiciliée à [Localité 1], ménagère, de nationalité camerounaise (pièce n° 4),
— une expédition certifiée conforme, délivrée le 1er juillet 2020, d’un jugement n°621/CC/20 du tribunal de premier degré de Mokolo du 24 juin 2020 aux termes duquel, sur requête de [Y] [O] aux fins de demande de jugement supplétif et de reconnaissance de son enfant [D] [V], le tribunal ordonne la reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant de sexe féminin [V] [D] et déclare que l’enfant née le 27 janvier 1991 à [Localité 1], de mère [L] [E] née le 16/10/1968 à [Localité 1], ménagère, domiciliée à [Localité 1], a pour père [Y] [O], né le 11 avril 1978 à [Localité 1], pasteur, domicilié à [Localité 3], ordonne par conséquent la mention du nom de ce dernier comme père et la transcription du dispositif de la décision en marge ou au recto dudit acte de naissance (pièce n°5),
Pour en juger ainsi, le tribunal indique que le requérant déclare n’avoir pas fait établir l’acte de naissance de l’enfant dans les délais légaux et ne pas l’avoir reconnu, que cette omission est préjudiciable aussi bien à lui qu’à l’enfant, que c’est pourquoi il a saisi le tribunal pour régulariser cette situation de fait, qu’il a versé une attestation de non existence de souche d’acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 1], et un certificat d’âge apparent et qu’il appert des réquisitions du ministère public que la demande ne vise pas un dessein frauduleux.
— une expédition certifiée conforme délivrée le 11 janvier 2022 d’un jugement n° 483/CC/2021 du tribunal de premier degré de Mokolo du 27 octobre 2021 aux termes duquel le tribunal ordonne l’annulation de l’acte de naissance n°96/91 dressé le 7 février 1991 au centre d’état civil de [Localité 1]-ville et prend acte de la reconstitution de l’acte de naissance de [D] [V] suivant jugement n°621/CC/20 du 24 juin 2020 du tribunal de premier degré de Mokolo (pièce n°6).
Pour en juger ainsi, le tribunal indique que « par requête du 19 août 2021 M. [Y] [O] a saisi ledit tribunal d’une demande d’annulation et reconstitution de l’acte de naissance de sa fille [D] [V], que quelques temps après la naissance de sa fille, l’acte de naissance n° 96/91 a été dressé le 7 janvier 1991 au centre d’état civil de [Localité 1]-ville au vu de la déclaration de naissance émise par l’hôpital de [Localité 1] où elle a vu le jour, que malheureusement les recherches effectuées dans les archives de la mairie de [Localité 1] font état de ce que la souche dudit acte n’existe pas dans les registres qui y sont conservés, ainsi qu’en fait foi l’attestation de non existence de souche qui a été délivrée par les services municipaux compétents, laquelle est jointe à sa requête, qu’en pareille occurrence, l’acte devenant de ce fait irrégulier, il sollicite du tribunal l’annulation de l’acte de naissance querellé dont il a produit l’original au dossier de même que la reconstitution de l’acte de naissance de sa fille [D] [V] ; qu’aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 2 de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981, il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais légaux prescrits par ladite ordonnance ; que cet article invalide l’acte de naissance dont la souche est inexistante du fait de la perte ou de la destruction des registres, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande du requérant et d’annuler l’acte de naissance n°96/91 dressé le 7 janvier 1991 au centre d’état civil de [Localité 1]-ville ; qu’ayant ainsi statué et pour ne pas priver la nommée [D] [V] de la preuve de sa naissance et de sa filiation, il convient de procéder à la reconstitution de son acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 22 alinéa 2 de l’ordonnance n°81/02 susvisée ; que toutefois par jugement n°621/CC/20 du 24 juin 2020 du tribunal de céans, l’acte de naissance de la concernée a déjà fait l’objet de reconstitution, lequel jugement a donné lieu à l’établissement à son profit de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] dressé le 1er juillet 2020 au centre d’état civil de la mairie de [Localité 1] ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle reconstitution afin d’éviter un doublon étant donné que l’annulation prononcée aurait dû précéder ladite reconstitution qui reste valide et produit valablement tous ses effets de droit ».
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, il ressort de l’examen de la transcription par l’ambassade de France à [Localité 3], le 28 mai 2014, de l’acte de mariage camerounais n°022/2014 de Mme [D], dressé le 22 février 2014 à [Localité 3], que cet acte de mariage a été transcrit sur production d’une copie de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux (pièce MP n°3).
Il apparaît donc que, le 28 mai 2014, lors de la transcription à l’état civil français de l’acte de mariage camerounais de Mme [V] [D], un acte de naissance de chacun des époux a été produit et que l’intéressée disposait donc d’un acte de naissance à cette date, ce qui n’est pas contesté, Mme [D] produisant en pièce n°34 une photocopie de copie d’un acte de naissance dressé le 7 février 1991.
Mme [D] a donc disposé, jusqu’au jugement du 27 octobre 2021, de deux actes de naissance, l’un dressé le 7 février 1991 sous le n°96/91 et présenté le 28 mai 2014 à l’ambassade de France à [Localité 3] aux fins de transcription de l’acte de mariage de l’intéressée (pièce n°3 du MP) et l’autre dressé le 1er juillet 2020 sous le numéro n°[Numéro identifiant 2] en exécution d’un jugement supplétif de naissance du 24 juin 2020 (pièce n°4 de l’appelante).
Pour s’en expliquer, Mme [V] [D] produit une expédition délivrée le 11 janvier 2022 d’un jugement d’annulation et de reconstitution d’acte de naissance du tribunal du premier degré de Mokolo du 27 octobre 2021 aux termes duquel le tribunal ordonne l’annulation de l’acte de naissance n°96/91 dressé le 7 février 1991 au centre d’état civil de [Localité 1]-ville et prend acte de la reconstitution de l’acte de naissance de [V] [D] suivant jugement n°621/CC/20 du 24 juin 2020 du tribunal du premier degré de Mokolo (pièce n°6 de l’appelante).
Il ressort toutefois de la chronologie de l’établissement des actes produits que M. [Y] [O] a déposé pour le compte de sa fille Mme [V] [D], alors qu’elle était déjà majeure, une première requête devant le juge camerounais dissimulant le fait qu’un acte de naissance existait bien, de sorte que le juge étranger a rendu le 24 juin 2020 un jugement supplétif d’acte de naissance dans l’ignorance de l’existence de cet acte. Ce n’est que postérieurement, à la suite d’une nouvelle requête de M. [Y] [O] du 19 août 2021 que par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de premier degré de Mokolo a ordonné l’annulation de l’acte de naissance apocryphe.
Il s’ensuit que le jugement supplétif d’acte de naissance et de reconnaissance de Mme [V] [D], en date du 24 juin 2020, ne peut être reconnu en France pour avoir été obtenu frauduleusement, de sorte que l’acte de naissance de l’intéressée, dressé en exécution de ladite décision, est dépourvu de force probante en raison des vices qui l’affectent.
Mme [V] [D] qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ne rapporte pas la preuve qu’elle satisfait aux conditions posées par l’article 21-2 du code civil et ne peut revendiquer la nationalité française sur ce fondement.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2023 est, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] [D] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [D] au paiement des dépens,
Déboute Mme [V] [D] sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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