Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYC
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière à l’audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [H] [S], interprète en italien, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère a ordonné le placement d'[L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an également édictée le 18 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 décembre 2024.
Par ordonnances des 22 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 16 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 24 décembre 2024 et 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil d'[L] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 11 heures 45, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que le refus d’accepter l’intéressé opposé par toutes les autorités consulaires saisies démontre qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables de départ dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[L] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.
[L] [O] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue italienne.
Le conseil d'[L] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a une femme et un enfant français, et que sa femme a le pied cassé, de sorte qu’elle ne peut rien faire seule. Il souhaite par conséquent sortir le plus rapidement possible pour l’aider dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Il ne comprend pas pourquoi il n’est pas reconnu par l’Italie alors que c’est le pays où il est né. Il assure que dès qu’il sera remis en liberté, il le prendra sa compagne et sa fille pour se rendre en Italie afin de faire les démarches pour obtenir la nationalité italienne avant de revenir en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[L] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [L] [O] soutient, dans sa requête écrite d’appel, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu des refus de reconnaissance opposés par tous les pays saisis par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation que :
— qu'[L] [O] est dépourvu de tout document de voyage, mais déclare être né le 28 janvier 2005 à [Localité 3] en Italie, de sorte que l’autorité administrative a saisi les autorités italiennes dès le 19 décembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que le 23 décembre 2024, les autorités italiennes ont indiqué qu’après avoir effectué des vérifications auprès de la commune de [Localité 3], elles ont établi que l’intéressé n’est pas un citoyen italien mais qu’en revanche, les documents transmis par la commune de naissance font apparaître que celui-ci a acquis la nationalité de sa mère, citoyenne croate,
— que le 23 décembre 2024, la préfecture de l’Isère a donc saisi les autorités croates en vue de l’obtention d’un document de voyage en joignant à sa demande l’extrait date de naissance d'[L] [O] où il est indiqué que sa mère est croate,
— que l’ambassade de Croatie en France a cependant répondu, dans un courriel du 6 janvier 2025 que suite aux vérifications opérées auprès des autorités compétentes, [L] [O] n’est pas citoyen de la République de Croatie,
— que le 6 janvier 2025, l’autorité administrative a sollicité l’ambassade de Serbie à [Localité 5] aux mêmes fins,
— qu’en dépit de l’absence de transmission des empreintes d'[L] [O] au format NIST aux autorités serbes suite au refus opposé par l’intéressé le 6 janvier 2025, celles-ci ont néanmoins étudié son dossier et indiqué, dans un courrier du 20 janvier 2025, qu’elle refuse de réadmettre celui-ci,
— que le 27 janvier 2025, la préfecture a saisi le consulat du Kosovo et en l’absence de réponse de sa part, a sollicité l’appui des services diplomatiques le 14 février 2025,
— que par courriel du 19 février 2025, les autorité kosovares ont finalement répondu que selon les informations transmises, il ne figure ni dans la base de données du registre du système civil ni dans le système policier du Kosovo et qu’il n’est donc pas citoyen de la République du Kosovo,
— que le 24 février 2025, la préfecture s’est tournée vers le consulat de Bulgarie, qui dans un message électronique du 25 février 2025, a répondu qu’après vérification dans le registre national bulgare, il s’avère que [L] [O] n’est pas de nationalité bulgare,
— que le 28 février 2025, l’autorité préfectorale s’est rapprochée de la Direction Générale des Etrangers en France pour avoir son aide sur ce dossier.
Il sera observé que si la préfecture de l’Isère justifie avoir sollicité l’appui de la Direction Générale des Etrangers en France du Ministère de l’intérieur pour le traitement du dossier de [L] [O], force est de constater que dans cette demande, l’autorité administrative ne fait même pas état des nouvelles démarches qui pourraient être envisagées auprès d’autres autorités consulaires que celles déjà saisies par ses soins et ayant tour à tour indiqué qu’elles ne reconnaissent pas l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Il doit d’ailleurs être noté que dans le cadre de la présente instance, aucune réponse de la Direction Générale des Etrangers en France n’est produite par la préfète de l’Isère précisant les diligences qui devraient encore être réalisées pour tenter de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il subsisterait la possibilité de solliciter au moins un autre pays vers lequel [L] [O] serait susceptible d’être reconduit, il ne peut être retenu qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui doit conduire à la mainlevée de sa rétention administrative en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu’il besoin d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est par ailleurs rempli.
L’ordonnance entreprise est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [O],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative d'[L] [O] présentée par l’autorité préfectorale,
Rappelons à [L] [O] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée le 18 décembre 2024.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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