Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCOE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/00168) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003937 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIM ÉE :
E.P.I.C. [Localité 9] ROMANS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, à savoir sa Présidente, Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’E.P.I.C. [Localité 9] Romans habitat a donné à bail à M. [Z] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) par contrat en date du15 février 2019.
Se prévalant de troubles anormaux du voisinage, l’E.P.I.C. Valence Romans habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023 délivré à étude, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 15 février 2019 entre l’EPIC [Localité 9] Romans habitat et M. [Z] [F] relatif au logement situé [Adresse 6] à la date du présent jugement.
— ordonné en conséquence à M. [Z] [F] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Adresse 10], et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 9] Romans habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [Z] [F] à verser à l’EPIC [Localité 9] Romans habitat une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— débouté M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [F] à verser à l’EPIC [Localité 11] habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [F] aux dépens,
— débouté l’EPIC [Localité 9] Romans habitat du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel en date du 28 décembre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’EPIC [Localité 11] habitat du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Rejeter l’intégralité des demandes de [Localité 9] Romans Habitat,
Constater que M. [Z] [F] a bien quitté les lieux contraint et forcé,
Constater que M. [F] n’est pas tenu au règlement du loyer au-delà du 1er mars 2024,
Condamner [Localité 9] Romans Habitat à verser à M. [Z] [F] la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, et en réparation du préjudice moral qui en est découlé,
Condamner [Localité 9] Romans Habitat à verser à M. [Z] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Localité 9] Romans Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [F] indique avoir quitté le logement et précise qu’il a été 'harcelé’ par ses voisins du fait de son orientation sexuelle. Il ajoute ne pas avoir d’arriéré locatif et ne comprend ni les sommes réclamées, ni les sommes déduites de son dépôt de garantie. Il expose que la procédure initiée par le bailleur lui a causé un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement et si par impossible, la cour entendait réformer le jugement déféré :
Constater que le bail liant les parties n’existe plus en l’état du congé donné par M. [F].
Dans ces conditions, dire et juger sans objet les développements relatifs à la demande de résiliation initialement présentée.
Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts exorbitante, et en tout état de cause dont le préjudice n’est pas démontré.
Reconventionnellement,
Condamner M. [Z] [F] à payer à [Localité 9] Romans Habitat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [F] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le bailleur fait valoir que M. [F] a eu un comportement allant au delà de ce qui peut être acceptable dans le cadre d’une vie en collectivité et que les plaintes déposées ne peuvent suffire à prouver les actes d’homophobie dont il se dit victime.
Sur le préjudice moral, le bailleur indique qu’il n’est nullement démontré.
Enfin, le bailleur précise qu’aucune somme indue n’a été retenue sur le dépôt de garantie et que M. [F] a soldé la dette qu’il avait.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur les troubles du voisinage et la résiliation :
L’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des lieux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, sans créer aux autres locataires des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [F], l’EPIC [Localité 11] Habitat verse aux débats des réclamations et des attestations de plusieurs voisins (pièces 9 à 13, 15 à 22) qui se plaignent de bruits (ménage toute la nuit, tire ses chaises jusqu’à 22 heures), de jets d’eau ou teintures depuis son appartement, gestes indécents à l’égard d’une voisine, de bavardages indécents ('se vante d’avoir vu une voisine en nuisette sur le palier et une autre en petite tenue dehors'), mais également des courriers émanant de ses services (pièces 3,5,7) et de la mairie (pièce 4) mettant en demeure M. [F] de cesser ces agissements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinage sont établis, qu’ils ont perduré puisque les réclamations s’étalent de l’année 2019 à 2023 et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail consenti à M. [F] comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
À ce titre, c’est également à bon droit que le premier juge a retenu que les attestations produites par M. [F] émanant pour la majorité de personnes résidant dans le même quartier, mais pas dans le même immeuble que lui et rédigées dans des termes très généraux ne sont pas de nature à remettre en cause les faits précisément décrits dans les attestations produites par l’EPIC [Localité 9] Romans Habitat.
S’agissant des trois attestations émanant de voisins de l’immeuble, il convient de préciser que l’attestation de Mme [C] qui indique le 5 mars 2023 que M. [F] n’a jamais dérangé le voisinage, se montrant discret, poli et ne faisant aucun bruit alors même qu’elle attestait le 4 mai 2021 pour le bailleur que M. [F] causait des problèmes au sein de l’immeuble, ne peut être prise en compte, puisque M. [F] indique en page 5 de ses propres conclusions avoir menacé Mme [C] de porter plainte ensuite de sa première attestation.
Les deux autres attestations (pièce 7 et 12 appelant) ne permettent pas non plus de remettre en cause les manquements étayés par les quatorze attestations et réclamations produites par le bailleur.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive et le préjudice moral :
M. [F] expose que la procédure initiée par le bailleur lui a causé un préjudice moral et sollicite la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et préjudice moral.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, M. [F] sollicite l’indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral sans démontrer l’abus du droit d’exercer l’action par le bailleur qui par ailleurs est fondé en ses demandes ni le préjudice moral allégué. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
M. [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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