Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
122/25
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBUZ
Décision déférée du 18 Décembre 2023
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – 23/00155
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8605 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [I] [B]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
L’immeuble situé [Adresse 8]) jouxtant celui situé [Adresse 5] cadastré section AS n°[Cadastre 3] appartenant à M. [I] [B] et M. [S] [V], étant en situaiton de péril grave et imminent, le maire de [Localité 14] a a prononcé l’évacuation immédiate et entière des immeubles sis [Adresse 4] par arrêté du 10 novembre 2023.
Après avoir vainement enjoint à M. [T] [R], considéré comme propriétaire, de procéder à la démolition intégrale de l’immeuble dans un délai de 8 jours, et à M. [B] et M. [V] de procéder à la consolidation immédiate de la structure ou à la démolition intégrale dans un délai de 8 jours, la commune de Graulhet a fait assigner MM. [R], [B] et [V] devant le tribunal judiciaire de Castres selon la procédure accélérée au fond par actes des 22 et 23 novembre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, réputé contradictoire en l’absence de M. [R], le tribunal a :
— ordonné la démolition complète de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 14] cadastré section AS n°[Cadastre 9] appartenant à M. [R],
— autorisé la commune de [Localité 14] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [R],
— rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 14] au titre de l’interdiction d’accès à l’immeuble,
— rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 14] concernant la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombages, les ouvertures sur rue et les planchers de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] cadastré section AS n°[Cadastre 3],
— rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 14] concernant la démolition de l’immeuble du [Adresse 5],
— condamné M. [R] aux entiers dépens et à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2024.
La commune de [Localité 14] a procédé à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 6], et a réclamé à M. [R] le paiement de la somme de 116 753,19 euros correspondant aux frais de démolition en vertu d’un titre exécutoire du 3 avril 2025.
Par acte du 22 mai 2025, M. [R] a alors fait assigner la commune de Graulhet, MM. [B] et [V] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— in limine litis, constater l’incompétence matérielle du juge de céans en l’état de la suspension de l’exécution du titre administratif de la commune de [Localité 14],
— rejeter les demandes indemnitaires de la commune de [Localité 14] à son encontre,
— à titre principal, constater que seul le tribunal administratif de Toulouse est compétent s’agissant des demandes indemnitaires de la commune,
— constater qu’il a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 18 décembre 2023 et qu’une procédure d’appel est en cours sous le numéro RG 24/01666,
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 18 décembre 2023,
— juger que l’exécution du jugement du 18 décembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui,
— arrêter l’exécution provisoire ordonné par le jugement du 18 décembre 2023, dont la décision est déférée à la cour d’appel,
— rejeter les demandes de M. [B] et de M. [V] tendant à le voir condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les demandes de la commune de [Localité 14] se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter les demandes indemnitaires de la commune de [Localité 14],
— rejeter les demandes de production de pièces de la commune de [Localité 14],
— condamner la commune de [Localité 14] aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] et M. [V] demandent à la première présidente de :
— prendre acte qu’ils s’en remettent à l’appréciation du président de la cour d’appel de Toulouse sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— condamner M. [R] ou tout succombant d’avoir à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 14] demande à la première présidente de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— lui enjoindre de produire et verser aux débats les statuts de la société Loca Sud,
— le condamner à verser sur un compte séquestre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 116 753,19 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d ela décision à intervenir du tribunal administratif,
— en tout état de cause, condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la collectivité sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la collectivité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence :
M. [R] qui a saisi le premier président par assignation du 22 mai 2025, excipe aujourd’hui de l’incompétence de cette même juridiction au motif que le 2 juin 2025, il a adressé au tribunal administratif une requête en annulation du titre exécutoire de la commune du 3 avril 2025.
Mais il est de jurisprudence constante que les exceptions d’incompétence constituant des moyens de défense, le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie, étant observé à titre superfétatoire, que l’exécution du jugement entrepris relève de l’ordre judiciaire.
Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
La demande de la commune de Graulhet de voir enjoindre à M. [R] de produire aux débats les statuts de la société LOCA SUD afin de démontrer qu’il en est bien associé sera rejetée en ce qu’elle concerne le fond du litige dont l’étude relève de la cour d’appel saisie du recours, la présente juridiction n’ayant pas vocation à confirmer ou infirmer un jugement rendu.
Sur l’arrêt de exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, M. [R] se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
S’il justifie d’une décision d’aide juridictionnelle totale du 9 mai 2025, force est de constater qu’il ressort du courrier qu’il a lui-même rédigé et adressé au tribunal administratif le 5 janvier 2024, qu’il a été payé des sommes de 180 000 euros et de 235 000 euros en exécution d’une condamnation prononcée par la cour d’appel de Tarbes à l’encontre de la mairie d’Adervielle-Pouchergues et le SIVOM du Louron Hautes-Pyrénées.
Or, le demandeur reste taisant quant à l’affectation et le devenir de ces sommes qui lui permettraient pourtant de régler sa dette.
Il ne rapporte donc la preuve qui lui incombe, de ce que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, il doit être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Sur le séquestre :
Reconventionnellement, la commune de [Localité 14] sollicite sa condamnation à verser la somme de 116 753,19 euros sur un compte séquestre, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mais d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’assortir d’une astreinte les condamnations prononcées par un premier juge sous le bénéfice de l’exécution provisoire et, d’autre part, la garantie prévue à l’article 514-5 du code de procédure civile auquel la défenderesse se réfère a pour objet de répondre à toutes restitutions ou réparations.
La commune sera donc déboutée de ce chef.
Sur la procédure abusive :
Enfin, la défenderesse sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais nonobstant le fait qu’elle vise l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à la condamnation à une amende civile de celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire, l’exercice d’une voie de recours n’est pas en soi constitutif d’un agissement abusif ou dilatoire qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Comme il succombe, M. [T] [R] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros à chacune des parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’exception d’incompétence,
Déboutons la commune de [Localité 14] de sa demande d’injonction de communication de pièce,
Déboutons M. [T] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons la commune de [Localité 14] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [R] aux dépens,
Condamnons M. [T] [R] à payer à la commune de [Localité 14], à M. [V] [I] [B] et à M. [S] [V] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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