Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS DROUOT |
|---|
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SELARL EDL AVOCAT
— SAS DROUOT AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXPEDITION. TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 10 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [V]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 15/05/2025
II – M. [I] [L]
né le 11 Novembre 1942 à [Localité 20]
[Adresse 17]
— Mme [O] [L]
née le 19 Septembre 1941 à [Localité 20]
[Adresse 21]
— Mme [D] [L]
née le 20 Août 1940 à [Localité 20]
EHPAD Les Chênes – [Adresse 5]
— Mme [U] [L]
[Adresse 2]
— M. [P] [L]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 27]
[Adresse 1]
— M. [G] [L]
né le 10 Novembre 1948 à [Localité 20]
[Adresse 16]
— Mme [C] [L]
née le 21 Mai 1951 à [Localité 20]
[Adresse 3]
— Mme [Z] [M]
née le 03 Février 1975 à [Localité 27]
[Adresse 4]
— M. [N] [L]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 26]
[Adresse 22]
non comparants
Représentés et plaidants par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PERINETTI,Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 1989, Mme [S] [L] a consenti à M. [H] [V] un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées lieu-dit « [Localité 24] » à [Localité 28] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca. Ce bail, initialement conclu pour une durée de neuf années, s’est successivement et tacitement renouvelé par périodes de neuf années les 10 mai 2007 et 10 mai 2016 pour prendre fin le 9 mai 2025.
Au décès de [S] [L], ses héritiers, à savoir Mme [O] [L], M. [I] [L], M. [P] [L], M. [G] [L], Mme [U] [L], Mme [D] [L], Mme [C] [L] et Mme [Z] [M] (ci-après désignés « les consorts [L] »), sont devenus propriétaires indivis des parcelles données à bail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a autorisé M. [H] [V] à céder son droit au bail à son fils, M. [E] [V].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, les consorts [L] ont fait délivrer à M. [E] [V] un congé portant refus de renouvellement pour cause de reprise pour exploitation personnelle au bénéfice de M. [N] [L], fils de Mme [O] [L].
Par requête en date du 19 février 2024, reçue au greffe de la juridiction le 26 février suivant, M. [E] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de convocation des consorts [L] à la prochaine audience de conciliation. L’impossibilité pour les parties de se concilier ayant été constatée, l’affaire a été renvoyée en formation de jugement.
M. [E] [V] a demandé au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et d’y faire droit,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête aux fins de s’opposer au congé pour reprise lui ayant été délivré par les consorts [L],
— juger que M. [N] [L] ne démontrait pas satisfaire aux exigences imposées par les textes et la jurisprudence du candidat à la reprise, notamment au regard du contrôle des structures,
— débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les consorts [L] à verser à M. [E] [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [L] à supporter les dépens en application des articles 696 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [L] ont demandé au tribunal :
à titre principal et reconventionnel :
— déclarer recevable et régulier le congé de reprise délivré à M. [V] le 25 octobre 2023, devant produire effet le 10 mai 2025,
— débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] [V] à verser à M. [N] [L] la somme de 4.000 euros solidairement aux consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
déclaré M. [E] [V] recevable en sa contestation du congé délivré le 25 octobre 2023 ;
déclaré recevable et régulier le congé délivré le 25 octobre 2023 pour le 10 mai 2025 à M. [E] [V] par les consorts [L] et portant sur les parcelles situées lieu-dit « [Localité 24] » à [Localité 28] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca ;
débouté les consorts [L] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] [V] aux dépens de l’instance ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a notamment retenu que la contestation du congé par M. [E] [V] avait été régulièrement déférée à la juridiction, que le congé litigieux était régulier en sa forme, que M. [N] [L] satisfaisait aux conditions de fond posées par l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime (lien de filiation avec l’une des indivisaires, domiciliation, capacité ou expérience professionnelle pour exploiter, absence de nécessité d’une autorisation préalable, détention du matériel d’exploitation ou du moyen de l’acquérir), que le congé devait ainsi être considéré comme régulier et que la demande des consorts [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devait être rejetée, M. [N] [L] n’étant pas intervenu volontairement à la procédure ni n’en ayant fait la demande.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, développés oralement à l’audience, M. [V] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers du 10 avril 2025 en ce qu’il a déclaré recevable et régulier le congé délivré le 25 octobre 2023 par les consorts [L] à M. [E] [V] et portant sur diverses parcelles de terre situées lieudit « le Changevry » à Saint Léger de Fougeret (58120), section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 7ha 09a 20ca ;
En conséquence, RECEVOIR M. [E] [V] en ses demandes, et y faisant droit ;
DECLARER M. [E] [V] recevable et bien fondé en sa requête aux fins de s’opposer au congé pour faute lui ayant été délivré par les consorts [L] le 25 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau CONSTATER que les consorts [L] ne démontrent pas que M. [N] [L], satisfait aux exigences imposées par les textes et la jurisprudence pour tout candidat à la reprise, notamment au regard du contrôle des structures, et au regard de l’obligation qui lui est faite de justifier qu’il possède un matériel suffisant au regard de l’activité envisagée dans le cadre de la reprise ou à défaut une capacité financière suffisante pour acquérir les matériels manquants ;
En conséquence, ANNULER purement et simplement le congé délivré par les consorts [L] à M. [E] [V] le 25 octobre 2023 ;
DEBOUTER les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de M. [E] [V], en ce compris leurs demandes d’indemnité de quelque nature que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de la présente instance ;
CONDAMNER solidairement les consorts [L] à verser à M. [E] [V] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [L] à supporter les dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif de leurs prétentions et moyens, développés oralement à l’audience, les consorts [L] demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DEBOUTER M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ENJOINDRE à M. [E] [V] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux loués dans les 15 jours après la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et passé ce délai, avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNER M. [E] [V] à régler à l’indivision [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2.000 euros jusqu’à complète libération des parcelles et bâtiments affermés ;
CONDAMNER M. [E] [V] à régler à M. [N] [L] la somme de 3.000 en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER M. [E] [V] à verser à l’indivision [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le congé pour reprise délivré à M. [E] [V] par les consorts [L] :
L’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en son alinéa 1er, que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L411-47 du même code énonce que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L’article L411-59 du même code dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il ressort enfin de l’article L331-2, I, 3°, c) du même code que sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L330-2.
En l’espèce, la régularité de la contestation par M. [E] [V] du congé qui lui a été délivré n’est pas discutée. Il en va de même de la régularité formelle dudit congé.
S’agissant des conditions de fond posées par les textes précités, il y a lieu tout d’abord de relever que M. [N] [L], bénéficiaire de la reprise projetée, est le fils de Mme [O] [L], propriétaire en indivision des biens affermés.
M. [N] [L] justifie de sa domiciliation à l’adresse « [Adresse 23], soit à proximité immédiate des terres données à bail.
Il démontre également avoir obtenu le brevet professionnel option « responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières » au cours de l’année 2024, suivant attestation produite aux débats de M. [X], directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Afin de démontrer qu’il satisfait à l’obligation de posséder le matériel et le cheptel nécessaires ou les moyens de les acquérir, M. [N] [L] verse une attestation de M. [J] [W] relative à la vente par le second au premier de divers matériels agricoles d’occasion au prix global de 4.650 euros. Si M. [V] observe que ce prix apparaît particulièrement modeste au regard de la valeur habituelle de tels matériels, fussent-ils d’occasion, il ne saurait en être déduit que les matériels concernés ne peuvent dès lors qu’être « très ancien[s] » et « certainement pas en état de fonctionnement » ainsi qu’il le plaide, l’argument opposé par M. [L] tenant à ses relations amicales avec M. [W] et à la volonté de celui-ci d’apporter une aide à son installation en lui permettant de bénéficier d’un prix exceptionnellement réduit sur lesdits matériels étant recevable.
Concernant le tracteur immatriculé GH 748 AM dont M. [L] indique être propriétaire, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2025 par Me [Y], commissaire de justice, mentionnant qu’il était « ancien » et « démonté », il ne peut qu’être relevé que M. [A], mécanicien, a attesté le 3 mars 2025 qu’il était fonctionnel et que des éléments de carrosserie restaient à remonter, corroborant l’affirmation de M. [L] selon laquelle ce véhicule a simplement fait l’objet de travaux de peinture ayant nécessité le démontage de la carrosserie et ne se trouve nullement à l’état d’épave, ainsi qu’il l’a précisé par courriel en réponse à la sommation interpellative de la commissaire de justice.
M. [N] [L] affirme par ailleurs disposer des moyens nécessaires à l’acquisition de tout matériel utile à l’activité de pépiniériste et produit à cet égard un document retraçant l’état de son compte bancaire et laissant apparaître un solde positif supérieur à 8.000 euros.
Le matériel qu’il possède et la capacité financière affichée par M. [N] [L] s’avèrent compatibles avec l’exploitation d’une surface de 7 ha 9 a 20 ca.
S’agissant enfin de la condition liée au contrôle des structures, M. [N] [L] verse aux débats un courrier daté du 11 décembre 2024, émis par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne Franche-Comté, dépendant de la préfecture de région Bourgogne Franche-Comté, faisant état du dépôt par l’intéressé d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter les parcelles affermées (dont la désignation est mentionnée), de la réception de ce dossier par la direction départementale des territoires de la Nièvre et informant M. [N] [L], au vu des éléments communiqués et au regard de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles, de la non-soumission de l’opération qu’il envisageait à autorisation préalable. Ce courrier indique expressément à M. [N] [L] qu’il peut donc réaliser l’opération en cause.
Cette pièce, émanant du service administratif habilité à délivrer l’autorisation d’exploiter les terres agricoles en cas de nécessité, établit ainsi que le projet d’exploitation présenté par M. [N] [L] ne requiert pas d’autorisation administrative préalable. Cette décision administrative a été prise, ainsi que le courrier précité l’indique, à la suite du dépôt par M. [N] [L] d’un dossier qui a fait l’objet d’un examen par le service compétent, dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé.
M. [N] [L] produit par surcroît, contrairement à ce que soutient à tort M. [V], un avis d’impôt sur le revenu démontrant qu’il ne perçoit pas, en sa qualité d’exploitant pluri-actif ayant une activité principale de paysagiste, de revenus extra-agricoles excédant 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (soit 33.727 euros pour les revenus de l’année 2022).
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable et régulier le congé délivré le 25 octobre 2023 pour le 10 mai 2025 à M. [E] [V] par les consorts [L] et portant sur les parcelles situées lieu-dit « [Adresse 25] » à [Localité 28] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca.
M. [V] se trouvant dès lors occuper les parcelles affermées sans droit ni titre depuis le 10 mai 2025, il convient de lui enjoindre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2026. En cas de maintien dans les lieux passé cette date, M. [E] [V] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant six mois.
Il y a enfin lieu de condamner M. [V] à verser aux consorts [L] ensemble une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros mensuels à compter du mois de mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [N] [L] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, son maintien dans les lieux loués relève pour M. [V] d’une appréciation inexacte de ses droits quant à la validité du congé pour reprise délivré par les bailleurs, mais tient également à l’absence d’exécution provisoire du jugement dont il a relevé appel et à l’attente de la solution judiciaire apportée au litige par le présent arrêt. Il ne peut donc être caractérisé à son encontre de comportement fautif ni d’intention de nuire à M. [L].
La demande indemnitaire présentée par M. [N] [L] sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à payer aux consorts [L] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [V], partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
FAIT INJONCTION à M. [E] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les parcelles louées au plus tard le 31 janvier 2026, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de maintien dans les lieux passé cette date, M. [E] [V] sera condamné à payer une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE M. [E] [V] à verser à Mme [O] [L], M. [I] [L], M. [P] [L], M. [G] [L], Mme [U] [L], Mme [D] [L], Mme [C] [L] et Mme [Z] [M] ensemble une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros mensuels à compter du mois de mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à Mme [O] [L], M. [I] [L], M. [P] [L], M. [G] [L], Mme [U] [L], Mme [D] [L], Mme [C] [L] et Mme [Z] [M] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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