Confirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCA ETRANGER :
M. [K] [B]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 11h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [B] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 18h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [B], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de TSIVTSIVADZE [Y] , interprète assermenté en langue géorgien, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentlors du prononcé de la décision
Me [O] [I] et M. [K] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [X] DE L’OISE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [K] [B] soulève l’absence d’interprète durant la notification de l’arrêté portant placement en garde à vue.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] [B] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que l’intéressé a été entendu de façon détaillée en Français dans une langue que les enquêteurs ont vérifié préalablement qu’il comprenait, et a signé tous les actes de notification.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] [B] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L722-7 du CESEDA dispose que : «L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Il ajoute que si en l’espèce, l’administration justifie de démarches envers son pays d’origine, au regard de son recours toujours pendant devant le tribunal administratif suspensif, les préparatifs destinés à son éloignement ont été réalisés en violation de l’article L722-7 du CESEDA.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que le CESEDA exige des diligences dès le placement en rétention, sans pour autant une exécution réelle immédiate, mais pour permettre un éloignement dans les meilleurs délais après expiration des voies de recours.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2026 a été notifiée à M. [K] [B] le jour même, fixant le pays de destination et prévoyant une interdiction de retour pendant deux ans.
Le délai pour former un recours contre cette décision a expiré à l’issue d’un délai de 48 heures dans la mesure où M. [K] [B] a été placé en rétention le 16 mai 2026, soit le 18 mai 2026.
L’intéressé indique avoir formé un recours contre l’OQTF devant le tribunal administratif, de sorte que SI l’article L722-7 du CESEDA a vocation à s’appliquer, ce texte n’empêchE pas par ailleurs ni le placement en rétention ni la prolongation de la mesure. Les diligences ont été réalisées pour limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l’expiration des délais fixés par l’article L722-7 du CESEDA.
Le moyen est donc écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [K] [B] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire précisant avoir remis sa carte d’identité georgienne, justifier d’un hébergement stable en France avec sa famille et d’un emploi en CDI depuis 11 mois.
La Préfecture demande la confirmation de la décision de première instance, soulignant l’existence d’une première OQTF 2019 non exécutée par l’intéressé, et l’absence d’un passeport en cours de validité.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si M. [K] [B] justifie devant la cour de son hébergement et de l’accord de l’hébergeant pour poursuivre celui-ci, de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire depuis juin 2025, de la scolarisation en France de sa fille née en 2012 depuis 2018, des soins médicaux importants apportés à son fils né en 2011, ce qui constituent des garanties de représentation, celles-ci ne sont pas suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité, l’intéressé ne disposant que d’une carte d’identité georgienne en cours de validité en plus de son passeport périmé depuis septembre 2025 qu’il a remis aux autorités administratives.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2026 à 11h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 mai 2026 à 14h45.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCA
M. [K] [B] contre M. [X] DE L'[U]
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [B] et son conseil, M. [X] DE L'[U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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