Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 25/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°344
N° RG 25/03227
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7UI
(Réf 1ère instance : 24/00503)
M. [B] [U]
Mme [Y] [T] épouse [U]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DE FREMOND
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [U]
né le 20 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [T] épouse [U]
née le 05 Janvier 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué
S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2025, délivré à étude, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2023, M. [U] a fait assigner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur de la société Open Energie, ainsi que la société Cofidis, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, en sollicitant l’annulation du contrat conclu entre lui et la société Open Energie ainsi que celle du contrat de financement lié qui avait été conclu avec la société Cofidis. Mme [U] est ensuite intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement (RG 24/00503) du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer inopposable ou de constater la nullité d’un projet de transaction, non signé et non versé aux débats ;
— prononcé la résolution du contrat principal de vente conclu le 20 avril 2022 entre M. [U] d’une part et la société Open Energie d’autre part ;
— constaté en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis à M. et Mme [U] selon l’offre préalable acceptée le 4 avril 2022 ;
— condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 20 000 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à déduire l’ensemble des sommes qu’ils ont déjà versées à la société Cofidis en exécution du contrat de prêt ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Cofidis ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2025. La déclaration d’appel n’indique aucun intimé mais désigne en tant que parties intervenantes :
— la société Cofidis ;
— la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie ;
— la société Open Energie.
Par avis du 3 février 2025, le greffe de la 2ème chambre, devant laquelle l’appel a été orienté, a adressé aux appelants le message suivant : « La lettre de notification adressée à SAS Open Energie, intimé, a été retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Le même jour, le greffe a adressé à l’avocat des appelants le message suivant : « Dans l’affaire citée en référence, votre DA est non conforme. En effet, Cofidis, Open Energie et Axyme apparaissent comme parties intervenantes volontaires alors qu’en 1ère instance elles étaient défenderesses. De fait, pourriez-vous formaliser une DA rectificative de sorte que Cofidis, Open Energie et Axyme apparaissent cette fois comme partie intimées. »
Par ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état au sein de la 2ème chambre a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel ;
— laissé les dépens à la charge des appelants ;
— rappelé que l’ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, a relevé que le délai imparti aux appelants pour signifier leur déclaration d’appel aux intimés non constitués expirait le 3 mars 2025 et qu’il est constant que la société Open Energie, la société Axyme et la société Cofidis n’avaient pas constitué avocat. Le magistrat chargé de la mise en état a relevé également qu’il est constant que M. et Mme [U] ne justifiaient pas avoir procédé à une telle signification dans le délai imparti, de sorte que la déclaration d’appel devait être déclarée caduque.
Par requête du 14 avril 2025, M. et Mme [U] ont formé un déféré contre cette ordonnance, en demandant à la cour d’appel de :
— infirmer la décision du conseiller de la mise en état du 1er avril 2025 (RG 25/00548) ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la caducité partielle de la déclaration d’appel, uniquement à l’égard de la société Open Energie ;
— dire que l’instance d’appel se poursuit entre eux et les sociétés Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, et Cofidis, sur la déclaration d’appel du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience de déféré du 19 septembre 2025, M. et Mme [U], développant les termes de leur requête en déféré, indiquent que seule la société Open Energie a été destinataire d’une lettre de notification prévue par l’article 902 du code de procédure civile et que le délai d’un mois prévu par cet article n’a jamais commencé à courir s’agissant des sociétés Axyme et Cofidis, cette dernière ayant constitué avocat dès le 30 janvier 2025, de sorte que la formalité prévue à l’article 902 du code de procédure civile devenait sans objet à son égard. Ainsi, selon les époux [U], l’éventuelle caducité de l’appel à l’égard de la société Open Energie ne peut rejaillir sur l’appel dirigé contre les autres intimés et la société Open Energie ne pouvait pas avoir la qualité d’intimée puisque seule la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur, et la société Cofidis, avaient été assignées devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Ainsi, le lien d’instance n’existait qu’à l’égard de ces deux parties et la société Open Energie, qui n’était pas partie, ne pouvait donc pas être intimée en plus de la société Axyme, qui en est le liquidateur. Les époux [U] ajoutent qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution simultanée des décisions d’appel et de première instance, dès lors que la société Open Energie n’a pas été partie en première instance.
Seuls M. et Mme [U] ont comparu lors de l’audience de déféré.
Préalablement à cette audience, par conclusions du 9 septembre 2025, la société Cofidis, par conclusions d’incident, a indiqué se désister d’une demande de radiation qu’elle avait précédemment formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, compte tenu du paiement des causes du jugement par les époux [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la caducité :
L’article 902 du code de procédure civile dispose :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Il convient de rappeler les éléments chronologiques suivants :
— l’appel par M. et Mme [U], formé contre les trois parties que sont les sociétés Cofidis, Open Energie et Axyme, a été interjeté le 23 janvier 2025 ;
— la société Cofidis a constitué avocat le 30 janvier 2025 ;
— le greffe de la 2ème chambre a adressé à l’avocat des appelants, le 3 février 2025, un avis l’invitant à procéder par voie de signification à l’égard de la société Open Energie ;
La société Cofidis a constitué avocat dès le 30 janvier 2025, de sorte que la question de la signification de la déclaration d’appel vis-à-vis de cette partie ne se pose pas.
Le courrier simple adressé par le greffe à la société Axyme en application de l’article 902 alinéa 1er du code de procédure civile n’a pas fait l’objet d’un retour au greffe.
Le retour au greffe de la lettre de notification concerne la seule société Open Energie. Les appelants n’ayant pas fait signifier la déclaration d’appel à cette dernière, en dépit de l’invitation qui leur avait été faite à cet égard par le greffe en application de l’article 902 alinéa 2, il convient de déclarer la déclaration d’appel caduque à l’égard de la société Open Energie.
Au demeurant, la société Open Energie n’était pas partie à la première instance, laquelle n’opposait que les époux [U], d’une part, aux sociétés Axyme et Cofidis, d’autre part.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Open Energie n’est que partielle et n’affecte pas la validité de l’appel interjeté à l’égard des sociétés Cofidis et Axyme.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de ce que les incidents procéduraux procèdent en partie de l’avocat des appelants qui a fait une déclaration d’appel inexacte et qui n’a pas déféré à l’invitation du greffe l’invitant à la rectifier, les dépens de la présente instance resteront à la charge des époux [U].
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette partie s’est désistée de son incident de radiation et qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate le désistement, de la part de la société Cofidis, de son incident de radiation formé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre, mais seulement en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Cofidis et Axyme ;
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d’appel à l’égard de la société Open Energie ;
Laisse les dépens à la charge des époux [U] ;
Rejette la demande formée par la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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