Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 22/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°471
CL/KP
N° RG 22/00558 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPRJ
[G]
C/
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
S.C.I. [Adresse 17]
S.C.I. SCI [Adresse 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00558 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1952
[Adresse 10]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau de ARRAS.
INTIMEES :
Madame [S] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18]
LE POUPRIX DE SEREAC
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [W] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [I] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [Y] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.I.DU PARC [Localité 22]
Le [Adresse 17]
[Localité 20]
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par testament authentique du 6 juin 1963, Monsieur [M] [G] a légué l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant sa succession à son épouse, et sous réserve de cet usufruit, la nue-propriété de la quotité disponible à son fils Monsieur [P] [G].
Le 8 juillet 1963, [M] [G] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse Madame [D] [G] et ses six enfants.
La succession a été acceptée par Madame [D] [G] en qualité d’épouse survivante et de tutrice de ses six enfants mineurs.
En 1981, Madame [D] [G] a renoncé à son usufruit sur les différents biens et droits immobiliers issus de l’héritage, excepté un droit d’usage et d’habitation au [Adresse 17] transformé en bail.
Les biens et droits immobiliers dépendant de la succession de M. [M] [G] ont été apportés à quatre sociétés, constituées entre les héritiers dont la société civile immobilière [Adresse 17].
Cette société [Adresse 17] a été constituée le 16 septembre 1995 par apport des six enfants, de biens et droits immobiliers comprenant notamment la propriété du Parc Soubise, commune de [Localité 20].
Par décision de l’assemblée générale du 23 juin 2018, les associés présents ont décidé de vendre le château du Parc [Localité 22] et les terres avoisinantes, avec comme servitude notamment la conservation du bail d’habitation consenti au profit de Madame [D] [G].
Par décision de l’assemblée générale du 6 novembre 2018, les associés ont décidé de procéder à la vente des biens et droits immobiliers afférents au profit de Madame [Y] [X] – l’une des associés – moyennant un montant principal de 470.000€. Cette résolution a été adoptée par une majorité de 5 voix contre 8, Monsieur [P] [G] votant notamment contre.
Par actes en date des 18 décembre 2018, 20 décembre 2018, 27 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 6 février 2019, Monsieur [P] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon la société [Adresse 17] d’un part, et ses cinq soeurs, à savoir Madame [I] [R] née [G], Madame [Y] [X] née [G], Madame [Z] [G], Madame [W] [A] née [G] et Madame [S] [H] née [G] (les soeurs [G]), d’autre part, afin d’obtenir l’annulation des résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la société [Adresse 17] en date du 6 novembre 2018.
En dernier lieu, Monsieur [P] [G] a demandé :
— de dire et juger nulles et de nul effet les résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale ordinaire de la société [Adresse 17] ;
— d’ordonner la dissolution anticipée des sociétés civiles du Parc Soubise, du groupement foncier agricole du Parc Soubise et la société civile immobilière des [Adresse 17], fixer le siège de la liquidation au siège de la société [Adresse 17] et nommer tel liquidateur qu’il lui plût avec pour mission:
— d’apurer le passif et de réaliser l’actif ;
— de procéder au partage du boni de liquidation entre les associés selon leurs quotes-parts respectives dans les sociétés et en tenant compte de l’attribution testamentaire de [M] [G] à son profit ;
— condamner les soeurs [G] aux dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer chacune une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société [Adresse 17] et les soeurs [G] ont demandé de :
— déclarer irrecevable la demande additionnelle demandée par Monsieur [P] [G] de dissolution anticipée des sociétés civiles du Parc Soubise, du Gfa du Parc Soubise et la société civile immobilière des [Adresse 17] ;
— débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de nullité des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale de la société [Adresse 17] et de nomination d’un liquidateur ;
— débouter Monsieur [P] [G] à leur payer à chacune la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner les soeurs [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir la dissolution anticipée des sociétés civiles immobilière du Parc Soubise, du groupement foncier du Parc Soubise et la société civile immobilière des [Adresse 17] ;
— rejeté la demande d’annulation des résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2018 de la société [Adresse 17] ;
— condamné Monsieur [P] [G] à payer la somme de 500 € de dommages et intérêts à chacune des soeurs de [V] ;
— condamné Monsieur [P] [G] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la société du Parc [Localité 22] et des soeurs [G] ;
— condamné Monsieur [P] [G] à payer aux soeurs [G] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 février 2022, Monsieur [P] [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société [Adresse 17] et les soeurs [G].
Ce dossier a été ouvert sous le n°Rg 22/00558.
Le 1er mars 2022, Monsieur [P] [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société [Adresse 17] et les soeurs [G].
Ce dossier a été ouvert sous le n°Rg 23/00558.
Le 5 avril 2023, a été ordonnée la jonction des procédures n°23/00632 et 22/00558, et il a été dit que la procédure se poursuivrait sous le n°22/00558.
Le 8 septembre 2023, Monsieur [P] [G] a demandé d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— juger nulles et de nul effet les résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale ordinaire de la société [Adresse 17] du 6 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit, à savoir la remise des parties en leur état précédant la vente ;
— prononcer la dissolution de la société [Adresse 17] ;
— débouter la société [Adresse 17] et les soeurs [G] de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner la société [Adresse 17] et les soeurs [G] à lui payer chacune une indemnité de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [Adresse 17] et les soeurs [G] aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 25 juillet 2023, la société [Adresse 17] et les soeurs [G] ont demandé de :
— juger irrecevable les prétentions sur la dissolution de la société [Adresse 17] développées par Monsieur [P] [G] pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 12 juin 2023 ;
— juger irrecevable les prétentions sur la dissolution de la société [Adresse 17] qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il avait :
— débouté Monsieur [P] [G] de la demande d’annulation des résolutions n°1,3,4 et 5 de l’assemblée générale du 6 novembre 2018 de la société [Adresse 17] ;
— condamné Monsieur [P] [G] à leur payer à chacune la somme de 500 € de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [P] [G] aux dépens avec distraction au profit de leur conseil ;
— condamné Monsieur [P] [G] à leur payer la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur [P] [G] à leur payer à chacune 1000 € de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [G] à leur payer une indemnité globale de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties laissent sans critique le chef du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de dissolution anticipée du groupement foncier agricole du Parc Soubise et de la société civile immobilière des [Adresse 17]: il sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de dissolution de la société [Adresse 17] :
Selon l’article 910-4 du même code,
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La fin de non-recevoir tiré de ce texte relève de la compétence de la cour d’appel et non pas de celle du conseiller la mise en état (Cass. Avis, 11 octobre 2022, n°20-70.010, publié).
Selon l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Les intimées demandent de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [G] tendant à la dissolution de la société [Adresse 17], faute d’avoir été formée par l’appelante dans ses premières conclusions au fond.
Le 19 mai 2022, Monsieur [P] [G] a déposé ses premières écritures au fond devant la cour, dont le dispositif ne comporte pas de demande de dissolution de la société [Adresse 17].
Le dispositif de ses écritures du 12 juin 2023 ne comporte pas non plus une telle demande.
Ce n’est que par ses troisièmes écritures du 6 septembre 2023 que l’appelant a présenté une telle demande.
Alors que l’intéressé avait déjà présenté une telle demande en première instance, celle-ci ne peut se rattacher à une réplique à ses adversaires en cause d’appel, ou à la survenance ou la révélation d’un fait en cours d’instance d’appel, au cours de laquelle de surcroît aucun tiers aux parties opposées en première instance n’est intervenu.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [G] tendant à prononcer la dissolution de la société [Adresse 17], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation des décisions de l’assemblée générale de la société [Adresse 17] :
Sur la contrariété de ces décisions au testament du 6 juin 1963:
Les dispositions testamentaires comportent un caractère impératif.
[P] [G] rappelle que par son testament du 6 juin 1963, son père a entendu lui léguer la propriété du Parc [Localité 22] ; il précise avoir accepté la succession et être entré par voie de possession de son legs; il soutient qu’aucun partage n’est intervenu entre les héritiers et que lui-même n’a jamais renoncé à la succession. Il estime que de par l’effet de la renonciation de sa mère à l’usufruit des dits biens, il est lui-même devenu pleinement propriétaire des terres, bénéficiant de ce fait de la quotité disponible, conformément au testament et que sa quote-part doit s’appliquer sur la propriété du Parc [Localité 22], le jour où la succession sera liquidée.
Il entend en voir déduire qu’il est resté propriétaire du château et du parc, de telle sorte que la vente de ses biens à sa s’ur, en contrariété avec le testament, doit être annulée.
Il est constant entre parties que l’épouse du de cujus a reçu l’usufruit de l’ensemble de ces biens, qu’elle a renoncé à cet usufruit par actes des 18 décembre 1981 et 16 septembre 1995, et qu’il n’avait jamais été procédé au partage de ce patrimoine successoral, resté en indivision.
De plus, la société [Adresse 17] et les soeurs de [V] acquiescent encore tant à l’intention du testateur qu’à la circonstance que Monsieur [P] [G] n’a pas renoncé à la succession, et même qu’il l’a acceptée.
Mais il ressort des statuts de la société [Adresse 17] du 16 septembre 1995, dont les associés sont Monsieur [P] [G] et les consorts [G] (article 6 -apports-) que les associés ont déclaré faire apport à la société des immeubles appartenant tant à Monsieur [P] [G] pour trois huitièmes qu’à ses cinq s’urs, dont la propriété du Parc Soubise appartenant à celui-ci.
Les précisions de l’acte relatives à l’origine de propriété montrent sans ambiguïté que Monsieur [P] [G] était déjà pleinement propriétaire du Parc de [Localité 22].
Et de même, le paragraphe relatif à la jouissance met en évidence que les apports étaient faits en pleine propriété à la société, avec l’énonciation qu’elle en serait propriétaire à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et qu’elle en prendrait la jouissance à compter du 15 septembre 1995 par la libre disposition ou la perception des loyers et fermages à son profit.
Monsieur [P] [G] soutient que l’apport des biens à la société [Adresse 17] constituait une solution provisoire dans l’attente d’un partage, n’ayant pour seule raison d’être que d’assurer la gestion et l’administration des biens objet de l’apport, notamment par la perception des loyers.
Il allègue ainsi que la société [Adresse 17] ne serait pas propriétaire des biens apportés, mais bénéficierait seulement sur ceux-ci d’un droit de jouissance.
Mais cette affirmation se heurte aux termes clairs des statuts de la société [Adresse 17], sus évoqués, lui faisant apport des biens successoraux susdits en pleine propriété.
Monsieur [P] [G] fait valoir que les statuts de la société ne mentionnant pas sa renonciation à succession, montrent que les parties signataires des statuts n’ont pas entendu mettre fin aux dispositions testamentaires à son profit, mais reconnaissaient au contraire que celles-ci s’appliquaient.
Mais il résulte des statuts que l’ensemble des héritiers a accepté que leurs droits de propriété dans l’indivision successorale deviennent la propriété de la société [Adresse 17] en contrepartie de l’attribution des parts sociales dans celle-ci.
Monsieur [P] [G], ayant ainsi accepté de transférer à la société [Adresse 17] la propriété des biens qu’il avait reçus en exécution du testament, ne peut plus dès lors soutenir qu’il en demeurait nonobstant propriétaire.
Surabondamment, il sera observé que l’intéressé avait présenté le 10 septembre 2018 à la société [Adresse 21] une offre d’achat des biens présentement litigieux, reconnaissant ainsi exactement à cette dernière sa qualité de propriétaire des dits biens.
Monsieur [P] [G] dénie avoir apporté les biens litigieux en toute connaissance de cause, compte tenu d’un contexte familial caractérisé par l’emprise morale sur sa personne exercée par sa mère autoritaire, et confortée par ses soeurs; il soutient que ce n’est qu’après le décès de sa mère qu’il aurait repris le sens de ses propres droits.
Mais alors qu’il n’a pas sollicité la nullité des statuts de la société [Adresse 21] du 16 septembre 1995 en ce qu’il lui a fait apport de ses biens reçus par succession, notamment pour vices du consentement, un tel moyen est inopérant.
Ainsi, l’invocation du caractère impératif des dispositions testamentaires n’est pas de nature à faire prospérer l’annulation sollicitée.
Sur la contrariété de ces décisions au droit des sociétés :
Selon l’article 1836 du Code civil,
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Selon l’article 1852 du même code,
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Selon l’article 1844-10 du même code, alinéa 3,
La nullité des actes ou délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’inobservation d’une clause des statuts n’est pas sanctionnée par la nullité, mais celle-ci n’est encourue qu’en cas de non-respect d’une clause des statuts constituant le prolongement d’une disposition légale impérative.
Le principe d’unanimité prévu par l’article 1852 du Code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives excédant les pouvoirs reconnus au gérant, relèvent des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionné par la nullité (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-17.428, publié).
Ayant relevé que l’objet social d’une société était aux termes de ses statuts l’acquisition, la propriété, l’administration, la mise en location, la gestion et l’exploitation de tous immeubles: locaux commerciaux, fonds de commerce, notamment les biens immobiliers qu’elle se proposait d’acquérir, et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et toutes opérations immobilières quelconques concernant tous autres immeubles, pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère de la société, et retenu, sans dénaturation, qu’il en résultait que cet objet consistait dans l’acquisition et la gestion par tout moyen d’un patrimoine immobilier, mais ne prévoyait pas la vente d’immeubles, une cour d’appel en a exactement déduit que la décision d’aliéner ne pouvait être prise qu’avec l’accord des associés délibérants à la majorité requise pour la modification des statuts (Cass. 3e civ., 6 septembre 2011, n°10-21.815, diffusé).
Selon l’article 13 des statuts de la société [Adresse 21] (pouvoir de la gérance) :
II – dans les rapports entre associés, le gérant pourra accomplir tous les actes entrant dans l’objet social que demande l’intérêt social ;
Toutefois, pour réaliser les opérations suivantes, le gérant devra être autorisé par l’assemblée générale ordinaire des associés :
— acquisition, vente et échange d’immeubles.
Selon l’article 16 I 1° de ces mêmes statuts :
1° – Les décisions extraordinaires (emportant modification directe ou indirecte des statuts) sont prises à la majorité des deux/tiers (2/3) des voix attachées aux parts créées par la société.
2° – Les décisions ordinaires (n’emportant pas modification aux statuts) sont prises à la majorité simple des voix attachées aux parts créées par la société.
Chaque part donne droit à une voix.
Selon l’article 2 des statuts, la société [Adresse 21] a pour objet 'l’acquisition, la propriété, l’administration, la location et la mise en valeur de tous immeubles et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société'.
Monsieur [P] [G] soutient que les résolutions dont l’annulation est recherchée, portant sur la vente d’un bien immobilier statutaire, puisque constituant le siège social de la société [Adresse 21], et portant sur la moitié des biens immobiliers apportés lors de la constitution de la société, impliquant par-là même une modification statutaire, auraient dû être prises à la majorité qualifiée des deux tiers, conformément à l’article 16 I 1° des statuts.
Et il observe, exactement, que la résolution litigieuse a été prise par 5 voix contre 8, lui-même votant contre et ses 5 soeurs votant pour, alors que celles-ci ne détenaient que 5/8ème des 2200 parts sociales, tandis que lui-même en détenait les 3/8èmes restants, de telle sorte qu’il manquait 91,66 parts pour parvenir à une majorité des deux tiers.
Monsieur [P] [G] soutient encore que comme l’objet social de la société du parc [Localité 22] visait la seule propriété, la vente des biens, impliquant une modification statutaire, nécessitait l’accord des associés statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.
Dans un premier temps, l’objet social sus défini ne fait pas apparaître que le [Adresse 17] revêt un caractère statutaire.
Ainsi, la seule circonstance que le [Adresse 17] fasse partie des apports des associés à la société ne confère pas à ce bien un quelconque caractère statutaire.
Et la circonstance que le Parc Soubise, objet de la vente, constitue le siège social de la société [Adresse 21], selon les statuts, n’emporte aucune modification de ceux-ci.
Enfin, le fait que la cession envisagée, portant sur le château du Parc [Localité 22] et 17 hectares de terres et dépendances avoisinantes, constituant la moitié des apports, n’est pas de nature à conférer à celles-ci un quelconque caractère statutaire.
Mais dans un troisième temps, il sera retenu que l’objet de la société [Adresse 17] était limité à la propriété des biens immobiliers, et non à leur cession ou aliénation.
Car il ne peut pas être déduit que la seule référence à la propriété l’acquisition, l’administration, la location et la mise en valeur de tous immeubles ou à la formule plus générale visant toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société, implique la cession ou l’aliénation d’immeubles, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause y afférente.
Et la circonstance que l’assemblée générale du 23 juin 2018, selon la majorité simple propre aux assemblées générales ordinaires, avait déjà donné mandat à la gérance de mettre en vente diverses parcelles de terre incluant le [Localité 16] du Parc [Localité 22], et que dans ce cadre, Monsieur [P] [G] avait présenté le 10 septembre 2018 une offre de vente, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
Car la règle mobilisée, touchant aux décisions excédant les pouvoirs du gérant, est d’ordre public et comme telle inscusceptible de toute renonciation.
Semblablement, se trouve inopérante l’invocation de l’article 13 des statuts, prévoyant que les ventes immobilières relevaient d’une décision de l’assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple, alors qu’une telle vente, emportant la modification de l’objet social, nécessite un vote à la majorité qualifiée des deux tiers
Il y aura donc lieu de prononcer l’annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale ordinaire de la société [Adresse 17] du 6 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit, à savoir la remise des parties en leur état précédant la vente, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation de l’intention dolosive ou malicieuse, ou de la faute lourde équivalente au dol.
L’issue du litige à hauteur de cour, ayant conduit à l’accueil, au moins partiel, des prétentions de Monsieur [P] [G], est exclusive de tout abus de procédure de sa part.
Il y aura donc lieu de débouter la société [Adresse 17] et les soeurs [G] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné Monsieur [P] [G] aux entiers dépens et frais irrépétibles de première instance, et en le déboutant de sa demande au même titre.
La société [Adresse 17] et les soeurs de [V] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société [Adresse 17] et les soeurs de [V] seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de Monsieur [P] [G], et chacune des intimées sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [P] [G] tendant à la dissolution de la société civile immobilière du Parc [Localité 22] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir la dissolution anticipée des sociétés civiles immobilières du Parc Soubise, du groupement foncier agricole du Parc Soubise, et de la société civile immobilière des étendues [Adresse 17] ;
Confirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Prononce l’annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale ordinaire de la société civile immobilière du Parc [Localité 22] du 6 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit, à savoir la remise des parties en leur état précédant la vente ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 17], Madame [I] [R] née [G], Madame [Y] [X] née [G], Madame [Z] [G], Madame [W] [A] née [G] et Madame [S] [H] née [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 17], Madame [I] [R] née [G], Madame [Y] [X] née [G], Madame [Z] [G], Madame [W] [A] née [G] et Madame [S] [H] née [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 17], Madame [I] [R] née [G], Madame [Y] [X] née [G], Madame [Z] [G], Madame [W] [A] née [G] et Madame [S] [H] née [G], chacune à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 17], Madame [I] [R] née [G], Madame [Y] [X] née [G], Madame [Z] [G], Madame [W] [A] née [G] et Madame [S] [H] née [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Michot, conseil de Monsieur [P] [G], de ceux des dépens de première instance et d’appel dont ce conseil a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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