Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 déc. 2023, n° 21/13567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2021, N° 19/13719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13567 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 – TJ de PARIS – RG n° 19/13719
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 41] (37)
[Adresse 19]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
INTIMEES
Association [29] FRANCE, Association régie par la loi de 1901, SIREN n° [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Fondation [25], reconnue d’utilité publique, représentée par sa directrice générale domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
Association [30], reconnue d’utilité publique, SIREN n°[N° SIREN/SIRET 15], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 20]
représentée et plaidant par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Association [32], dite [32] FRANCE reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 17]
représentée et plaidant par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Association [21], Association régie par la loi de 1901, SIREN n° [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Association SOCIETE DE [39], assignée à personne morale par acte du 14.09.2021
[Adresse 3]
Association LES [22], assignée à personne morale par acte du 09.09.2021
[Adresse 4]
Association LES [28], assignée à étude de l’huissier par acte du 16.06.2021
[Adresse 1]
Association LES [33], assignée à personne morale par acte d’huissier du 13.09.2021
[Adresse 11]
Fondation L'[23], assignée à personne morale par acte d’huissier du 14.09.2021
[Adresse 18]
Association [31], assignée à personne morale par acte d’huissier du 14.09.2021
[Adresse 5]
Association LES [34], assignée à personne morale par acte d’huissier du 14.09.2021
[Adresse 7]
Fondation [36], assignée à personne morale par acte du 14.09.2021
[Adresse 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [Y], née [E], est décédée le [Date décès 12] 2007.
Il résulte d’un procès-verbal de dépôt de testament dressé par Me [H] [V], notaire à [Localité 24], le 28 juillet 2017, que la défunte avait laissé quatre testaments olographes du 15 juillet 2006 et un testament olographe du 20 juillet 2006.
Il ressort du premier testament du 15 juillet 2006 que la défunte a institué légataires universels à égalité 15 associations en ces termes :
« Ce testament, dernier établi par mes soins, devra être considéré comme seul valable.
J’institue légataires universels les associations suivantes, à égalité entre elles :
1) [30]
2) [31]
3) [34]
4) [33]
5) [39]
6) [22]
7) [32]
8) [37] (a renoncé au legs le 25 janvier 2019)
9) [25]
10) [23]
11) [21]
12) Fondation [36]
13) [29](a renoncé au legs en cours de procédure)
14) Fondation [40] (a renoncé au legs le 16 mai 2019)
15) Association des [28] (a renoncé au legs le 21 novembre 2019)
[Adresse 35]
Faits à Paris le 15 juillet 2006
[P] [Y]
[E] [I](…)»
Dans le deuxième, elle indique: « J’ai déjà distribué tous les dons aux associations s’occupant de charité. L’argent restant sera vraisemblablement dépensé pour les obsèques, les notes, toutes les obligations à notre vie quotidienne jusqu’à ma fin. Dans le cas contraire, le restant de cet argent sera partagé entre ceux qui m’ont beaucoup aidée et à parts égales [suivent les noms des personnes physiques, y compris M. [W] [F]]. Le contenu de mon appartement en location sera partagé entre les six noms précédents ' chacun d’eux m’a soumis une liste que j’ai acceptée et signée et jointe à mon testament. Enfin, tous les meubles ainsi que les tapis dans la propriété de (…) [Adresse 27] à [Localité 38] seront donnés à Mme [D] [T] ainsi qu’à Mme [K]. ['] ».
Dans un troisième, elle indique en anglais que des biens dont elle est propriétaire et situés sur le territoire américain devront être distribués à des associations.
Dans le quatrième, elle lègue à M. [W] [F] «le montant des droits d’auteur de mes 'uvres, venant des maisons d’édition ['] et autres éditeurs. Je lui lègue également les redevances qui viendrais des productions de films ou de télévision».
Dans le testament daté du 20 juillet 2006, la défunte lègue à des associations déterminées le contenu de ses avoirs déposés à la [26], [Adresse 9], précisant ainsi un des legs contenu dans le troisième testament du 15 juillet 2006.
Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2017, M. [W] [F] a assigné Mme [B] [U], Mme [L] [A] et M. [C] [Z] en leurs qualités d’héritiers légaux devant le tribunal judiciaire de Paris en délivrance de son legs.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté de sa demande au motif que la demande en délivrance devait être formée auprès des légataires universels.
Par courriers du 7 décembre 2018, M. [F] a sollicité la délivrance de son legs aux associations désignées dans le premier testament du 15 juillet 2006.
Par actes d’huissier des 8, 9, 10, 11 octobre 2019 et 20 novembre 2019, M. [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris quatorze (14) légataires universels institués par la défunte dans le premier testament du 15 juillet 2006 (hormis l’association [37], qui a renoncé au legs par lettre du 25 janvier 2019).
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— dit que les associations [30] et [32] France ont la qualité de légataires universelles d'[P] [Y] par testament olographe du 15 juillet 2006,
— constate que l’association [40] France a renoncé au legs universel fait par testament olographe du 15 juillet 2006 d'[P] [Y],
— déboute M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute les associations [30] et [32] France de leur demande de désignation d’un notaire,
— rejette toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [W] [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021.
Par conclusions du 21 janvier 2022, l’association [29] France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer M. [F] irrecevable à la fois en son action et en son appel à son encontre, pour avoir été formé contre une personne morale dépourvue du droit à agir.
Par courrier du 26 septembre 2022, l’association [29] a sollicité la suppression de l’incident dès lors qu’elle avait refusé le legs qui lui avait été consenti par [P] [Y].
Par courrier du 27 septembre 2022, M. [F] a accepté le désistement de l’association [29] de son incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la fin de non-recevoir soulevée par les associations [30], [32] France et [21],
— mettre hors de cause les associations [29] France et Les [28],
— infirmer le jugement en date du 7 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— déclarer que les associations et fondations intimées désignées comme légataires universelles par [P] [Y], dans les testaments du 15 juillet 2006, déposés au rang des minutes de la SCP [V] ' [R], notaire à [Localité 24], suivant acte en date du 28 juillet 2017 et déposés au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris, n’ont pas la qualité de légataire universel à défaut de toute intention d’être envoyées en possession ou en raison de leur renonciation à cette qualité,
— subsidiairement, déclarer que les associations et fondations intimées sont dépourvues de toute qualité à délivrer le legs particulier qui a été consenti par [P] [Y] à M. [F] par les testaments en date du 15 juillet 2006, et portant sur le montant des droits d’auteurs d’oeuvres littéraires et des redevances de films et de télévision, en l’absence d’envoi en possession,
— plus subsidiairement, déclarer que les associations et fondations intimées sont acceptantes de leurs legs universels,
— en tout état de cause, ordonner la délivrance du legs consenti par [P] [Y] à M. [F] par testament en date du 15 juillet 2006, déposé au rang des minutes de la SCP [V] ' [R], notaire à [Localité 24], suivant acte en date du 28 juillet 2017 et déposés au greffe du tribunal judiciaire de Paris, et portant sur le montant des droits d’auteurs d''uvres littéraires et des redevances de films et de télévision,
— déclarer que M. [F] aura droit, dès la date du décès, aux fruits et intérêts, s’ils existent,
— dire que les frais de délivrance de legs seront à la charge de la succession en application de l’article 1016 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement les associations et fondations intimées, à l’exception des associations [29] France et Les [28], à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner conjointement et solidairement les associations et fondations intimées, à l’exception des associations [29] France et Les [28], aux entiers dépens de première instance et d’appel que Maître de Saint Blancard, avocat, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2022, la fondation [25], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [W] [F] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [W] [F] à régler à la fondation [25] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, l’association [29] France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appelant irrecevable tant en son action qu’en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association [29] France,
— prendre acte de ce que l’association [29] France a refusé le legs consenti par [P] [Y],
— débouter M. [F] de toutes ses demandes qui ne sont pas fondées ni en droit ni en fait,
— condamner l’appelant à verser à l’association concluante une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les associations [30], [32] France et [21], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant:
— déclarer l’action en délivrance de legs de M. [F] irrecevable comme étant prescrite,
— dire que l’association [21] a la qualité de légataire universel,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à verser à l’association [30], à l’association [32] France et à l’association [21] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Les autres intimés, à savoir [31], [34], [33], Société de [39], [22], Les [28], [23] et la Fondation [36], n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les testaments olographes du 15 juillet 2006 non contestés ont désigné plusieurs fondations et associations comme légataires universelles et Monsieur [F], ami de la défunte, comme légataire particulier.
Aucun acte de notoriété n’a été dressé, mais il n’est pas contesté que [P] [Y] n’a laissé aucun héritier réservataire pour lui succéder.
L’association [29] ayant renoncé au legs, l’appelant est irrecevable tant en son action qu’en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association [29] France.
Sur les legs universels
Le tribunal a rejeté le demandes de Monsieur [W] [F] tendant à voir déclarer que les associations défenderesses « n’ont pas la qualité de légataire universel à défaut de justifier d 'avoir été envoyées en possession », et « déclarer en conséquence que les associations et fondations défenderesses sont dépourvues de toute qualité à délivrer le legs particulier» .
Monsieur [F] demande à la cour de déclarer que les associations et fondations intimées désignées comme légataires universelles par [P] [Y], dans les testaments du 15 juillet 2006, déposés au rang des minutes de la SCP [V] ' [R], notaire à [Localité 24], suivant acte en date du 28 juillet 2017 et déposés au greffe du tribunal de grande instance de Paris, n’ont pas la qualité de légataire universel à défaut de toute intention d’être envoyées en possession ou en raison de leur renonciation à cette qualité.
Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer que les associations et fondations intimées sont dépourvues de toute qualité à délivrer le legs particulier qui a été consenti par [P] [Y] à M. [F] par les testaments en date du 15 juillet 2006, et portant sur le montant des droits d’auteurs d''uvres littéraires et des redevances de films et de télévision, en l’absence d’envoi en possession.
Et plus subsidiairement, il demande à la cour de déclarer que les associations et fondations intimées sont acceptantes de leurs legs universels.
Selon lui, les légataires universels désignés, soit ont refusé leur legs, soit n’ont pas pris de décision définitive, soit n’ont pas pris position et cette absence d’envoi en possession a pour effet de rendre sans objet les legs universels qui n’ont pas de raison d’être, puisqu’ils sont vidés de toute substance ; les légataires universels existent en tant que tels, mais ne peuvent pas entrer en possession et ne sont pas aptes à délivrer les legs particuliers ; l’abstention délibérée de demande d’envoi en possession doit être assimilée à un abandon de la qualité de légataire universel qui ne se conçoit que si elle est mise en application.
Selon l’appelant, quand bien même la qualité de légataire universel subsisterait, c’est à tort que le jugement entrepris a considéré que, malgré l’absence d’envoi en possession, les associations étaient aptes à lui délivrer son legs particulier, alors que la délivrance d’un legs particulier par le légataire universel implique que, préalablement, celui-ci ait été envoyé en possession, suivant la législation applicable au litige, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce et en l’absence d’envoi en possession, les associations ne peuvent pas délivrer le legs particulier dont il est titulaire.
Les association [30], '[32] dite « [32] France » et [21] répondent qu’elles ont bien la qualité de légataires universelles et ont été saisies de plein droit par la mort de [P] [Y] alors même qu’elles n’ont pas encore été envoyées en possession, ces formalités n’étant pas une condition à la qualité de légataires universels.
Ces trois associations font valoir :
*qu’avant que soit demandée la délivrance du legs par M. [F], elles n’ont jamais été informées de l’existence de leurs legs par le notaire en charge de la succession,
*que l’absence des informations concernant le patrimoine successoral ne permet pas à leurs conseils d’administration respectifs de faire une option successorale, de sorte qu’elles n’ont pas demandé l’envoi en possession,
*que la demande de la délivrance de son legs s’est prescrite le 19 juin 2013, du fait que M. [F] a d’ores et déjà pris connaissance de son legs en janvier 2008 et la loi du 17 juin 2018 ramenant la prescription de 30 ans à 5 ans est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
La Fondation [25] répond également que la qualité de légataire universel résulte des dispositions testamentaires dès lors que celles-ci sont valides et n’est pas subordonnée à la procédure d’envoi en possession.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1011 du code civil que les associations instituées comme légataires universelles ont acquis la qualité de légataire universel découlant de la validité du testament ; qu’en l’absence d’un acte de notoriété, qui n’a pas été dressé, il n’est pas possible de savoir avec certitude s’il existe des héritiers réservataires d'[P] [Y] ou quels sont ses héritiers légaux.
L’article 1006 du code civil dispose que « Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. »
L’article 1008 du code civil, applicable à la succession litigieuse, énonce que « Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt. »
Il résulte de ces textes qu’en l’absence d’héritiers à réserve, le légataire universel se trouve de plein droit saisi de son legs à la date du décès de son auteur, en vertu des dispositions de l’article 1006, et s’il est tenu, en raison du caractère olographe du testament, de se faire envoyer en possession conformément à l’article 1008, cette formalité a pour effet de valider rétroactivement les actes qu’il a pu accomplir en sa qualité de légataire universel.
La procédure d’envoi en possession a seulement pour objet le contrôle de la régularité externe de la saisine et non un contrôle au fond, la mission du président du tribunal se limitant à vérifier l’existence d’un legs universel, l’absence d’héritier réservataire et le bon accomplissement des solennités testamentaires.
Monsieur [F] était mal fondé à soutenir en première instance que les associations n’ont pas la qualité de légataires universelles à défaut de justifier d’avoir été envoyées en possession ou même d’avoir demandé à être en possession en application de l’article 1008 ancien du code civil.
En cause d’appel, il soutient désormais que cette qualité doit être déniée aux associations visées par le testament qui n’ont pas renoncé au legs, à défaut de toute intention d’être envoyées en possession ou en raison de leur renonciation à cette qualité.
Les associations légataires universelles sont des organismes à but non lucratif dont la mission reconnue d’utilité publique est financée par les dons, donations et legs des particuliers. Elles ne peuvent prendre le risque d’accepter une succession déficitaire.
Elles n’ont été informées de l’existence de ce legs que tardivement et aucun des notaires ayant eu à connaître de la succession ne les a contactées et ne leur a demandé de se prononcer sur l’acceptation de la succession.
Elles n’ont ainsi aucune information quant à la consistance du patrimoine de la défunte.
Leurs conseils d’administration respectifs ne sont dès lors pas en mesure de se prononcer sur l’acceptation de cette succession, laquelle pourrait s’avérer déficitaire.
Or l’inaction prolongée du légataire universel, qui ne demande pas la délivrance de son legs, ne suffit pas à caractériser la renonciation tacite.
Le juge ne peut se substituer aux légataires et c’est à tort que Monsieur [F] prétend désormais que son assignation devrait être regardée comme une sommation d’opter dans les termes de l’alinéa 2 de l’article 771 du code civil qui prévoit que l’héritier à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti, et que faute d’avoir sollicité un délai, les associations doivent être regardées comme ayant accepté la succession.
Outre qu’il y a une contradiction de la part de l’appelant à soutenir que les associations n’ont pas qualité de légataires universels et n’ont pas qualité pour lui délivrer son legs particulier et à demander néanmoins à la cour d’ordonner la délivrance de son legs, Monsieur [F] ne peut sérieusement affirmer que l’assignation délivrée en 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris peut être assimilée à l’acte extrajudiciaire prévu à l’article 771 du Code civil, alors que cet acte ne visait pas ces dispositions ni même celles de l’article 772 du même code qui ont vocation à informer la personne sommée du délai dont elle dispose pour opter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que que les associations [30] et [32] France ont la qualité de légataires universelles d'[P] [Y] par testament olographe du 15 juillet 2006.
Y ajoutant, il sera dit que l’association [21] a également la qualité de légataire universelle de [P] [Y] en application du premier testament du 15 juillet 2006.
Sur la délivrance du legs particulier
Monsieur [F] demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas non fondé la fin de non-recevoir soulevée par les associations [30], [32] France et [21], et, en tout état de cause, d’ordonner la délivrance du legs à lui consenti par [P] [Y] par testament en date du 15 juillet 2006, déposé au rang des minutes de la SCP [V] ' [R], notaire à [Localité 24], suivant acte en date du 28 juillet 2017 et déposés au greffe du tribunal judiciaire de Paris, et portant sur le montant des droits d’auteurs d''uvres littéraires et des redevances de films et de télévision.
Il lui demande également de déclarer qu’il aura droit, dès la date du décès, aux fruits et intérêts, s’ils existent.
Les associations [30], '[32] dite « [32] France » et [21] soulèvent, pour la première fois, en cause d’appel l’irrecevabilité de la demande de délivrance de legs particulier au motif que cette demande aurait été introduite plus de cinq ans après la connaissance de ce legs.
Selon l’appelant, il y a contradiction à demander tout à la fois une confirmation d’un jugement statuant au fond et en outre une décision d’irrecevabilité remettant en cause ce jugement au fond.
Le tribunal a, en effet, rejeté les demandes de Monsieur [F] relatives à l’envoi en possession et à la délivrance du legs particulier, parce qu’elles était formées de manière hypothétique dans l’hypothèse d’un envoi en possession effectif .
Le moyen de défense au fond est imprescriptible. La prescription étant une fin de non-recevoir, elle ne peut être opposée qu’aux demandes et non aux moyens de défense et elle peut donc être soulevée en tout état de cause.
Les associations [30], '[32] dite « [32] France » et [21] sont donc recevables à opposer la prescription de la demande de délivrance de son legs particulier par Monsieur [F].
Il est relevé qu’il y a une contradiction de la part de l’appelant à soutenir que les associations n’ont pas qualité de légataires universels et n’ont pas qualité pour lui délivrer son legs particulier et à demander néanmoins à la cour d’ordonner la délivrance de son legs, en tout état de cause.
L’action en délivrance du legs, qui commence à courir le jour du décès du testateur, est soumise, non au délai de prescription prévu en matière d’option successorale, mais au délai de prescription de droit commun, qui résultait de l’ancien article 2262 du code civil, et a été ramené de 30 ans à 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, par l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, étant rappelé qu’en application de l’article 26 II de ce texte, les dispositions de la loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, [P] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2007 et Monsieur [F] dans ses écritures, déclare qu’il n’a eu connaissance du legs qui lui a été consenti par la défunte qu’en janvier 2008.
Ainsi, du 8 janvier 2008 au 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription), il s’est écoulé cinq mois sous l’empire de la prescription trentenaire.
Plus de 29 ans restaient donc à courir pour que la prescription soit acquise. Aussi, conformément à l’article 26 II de ladite loi, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 19 juin 2008.
L’action en délivrance de legs de Monsieur [F] s’est donc prescrite le 19 juin 2013.
Or ce n’est que par une lettre de son conseil en date du 21 avril 2017 que Monsieur [F] a demandé à Maître [V] de « procéder aux formalités lui permettant de solliciter la délivrance [de son] legs » et que par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2019 qu’il a sollicité la demande de délivrance de son legs aux légataires universelles.
Son action en délivrance de legs est donc prescrite.
Or lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci ne peut plus se prévaloir de son legs et ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée.
Déniant la qualité de légataires universels des associations, il lui appartenait en ce cas de faire nommer un mandataire successoral à succession vacante avec mission de lui délivrer son legs.
Le jugement ayant débouté Monsieur [F] de sa demande de délivrance de legs, il sera infirmé sur ce point et celle-ci sera dite irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Dit que Monsieur [W] [F], appelant, est irrecevable tant en son action qu’en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’association [29] FRANCE ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de délivrance de legs ;
Y substituant,
Dit l’action de Monsieur [W] [F] en délivrance de son legs particulier irrecevable comme prescrite ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que l’association [21] a également la qualité de légataire universelle de [P] [Y] en application du premier testament du 15 juillet 2006 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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