Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 21/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021, N° 19/03321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06289 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZAC
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 08 juillet 2021
(chambre civile)
RG : 19/03321
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
UNIRE ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN,
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 5 septembre 2024 prorogée au 18 Décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Gehel est propriétaire à Meximieux (01) d’une maison qu’elle loue à des particuliers. Cette maison a subi un incendie le 2 octobre 2018 en l’absence des occupants, assurés auprès de la société Pacifica. L’Union Mutuelle de Réassurance (aujourd’hui UNIRE assurance) a dépêché le cabinet Polyexpert et l’assureur des locataires le cabinet Saretec, ce dernier ayant mandaté le laboratoire [L] pour effectuer une recherche des causes de l’incendie.
Suivant procès-verbal de constatation du 19 mars 2019 signé par les trois experts, ceux-ci énoncent que la seule hypothèse expliquant l’incendie est une surchauffe prenant naissance au niveau de l’installation électrique fixe du logement, datant de 2004, qui cheminait dans les combles.
La société UNIRE a indemnisé la société propriétaire et a réclamé à la société Pacifica le paiement de 84'888 €, demande à laquelle cette dernière s’est opposée au motif que l’article 1733 du code civil exonère de toute responsabilité le locataire en cas de vice de construction, constitué en l’espèce par l’état défectueux de l’installation électrique relevée par la laboratoire [L]. La société UNIRE a répondu que les causes de l’incendie étaient indéterminées et qu’en conséquence, l’assureur des locataires ne justifiait pas d’une cause d’exonération de responsabilité.
La société UNIRE a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 8 juillet 2021, a statué en ces termes :
— rejette la fin de non-recevoir soulevé par la société Pacifica ;
— déboute la société UniRé de toutes ses demandes en paiement ;
— condamne la société UniRé à payer à la société Pacifica la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société UniRé aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2021, la société UNIRE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement et condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, la société UNIRE demande à la cour, au visa des articles 1730, 1732 et 1733 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu,
Et rejetant toute prétention contraire de Pacifica,
— condamner Pacifica à lui payer la somme de 82'918 €,
— condamner Pacifica à lui payer la somme de 4032 € correspondant à la note d’honoraires versée par UNIRE à Polyexpert,
— condamner Pacifica à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pacifica à lui payer les dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le locataire est responsable de la dégradation ou de la perte de la chose louée résultant de l’incendie, à moins qu’il puisse se prévaloir des causes exonératoires limitativement énumérées par l’article 1733 du code civil, ce dont il résulte que le locataire reste soumis à la présomption de responsabilité lorsque la cause de l’incendie est restée inconnue.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les locataires avaient accès aux combles et qu’il n’est pas établi que l’installation électrique aurait été défectueuse, de sorte que l’existence d’un vice certain de construction alléguée n’est pas prouvée. Elle cite le rapport [L] selon lequel les organes de la distribution électrique n’ont pu être retrouvés et que l’expert n’a pu examiner l’installation totale et localiser une éventuelle surchauffe. Elle conteste l’affirmation du premier juge qui a retenu que le feu avait pour origine la défectuosité de l’installation électrique et rappelle que l’expert n’a pu expliquer la cause de l’incendie que par des hypothèses générales. Elle en conclut que les locataires ne peuvent s’exonérer de la responsabilité qui leur incombe, et qu’en application de l’article L 121-12 du code des assurances, la société Pacifica doit lui payer les sommes qu’elle a versées ainsi que les frais d’expertise.
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, de :
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
le 8 juillet 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande afin que soit déclarée irrecevable l’action en justice intentée par la Compagnie UNIRE Assurance pour défaut de qualité à agir et de droit d’agir à l’encontre de la Compagnie Pacifica dans la mesure où la Compagnie UNIRE Assurance ne justifie pas du paiement de la somme totale de 88.920 € à la SCI Gehel au titre de son recours subrogatoire mais seulement de la somme de 58.003 euros.
Statuant à nouveau sur appel incident,
Déclarer irrecevable l’action en justice intentée par la Compagnie UNIRE Assurance pour défaut de qualité à agir et de droit d’agir à l’encontre de la Compagnie Pacifica dans la mesure où la Compagnie UNIRE Assurance ne justifie pas du paiement de la somme totale de 88.920,00 € à la SCI Gehel au titre de son recours subrogatoire.
En conséquence,
Dire et juger en toute hypothèse que la demande de la Compagnie UNIRE Assurance est irrecevable au-delà de la somme de 73.370,00 €.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 8 juillet 2021 en ce qu’il rejeté les demandes en paiement de la Société UNIRE Assurance à l’encontre de la société Pacifica.
En conséquence,
Dire et juger que la présomption de responsabilité pesant sur les locataires doit être écartée au regard de l’existence d’un cas de force majeure dans l’incendie survenu le 2 octobre 2018.
Dire et juger que la présomption de responsabilité pesant sur les locataires doit être écartée au regard de l’existence d’un vice de construction puisque l’incendie a pris naissance dans les combles inaccessibles pour les locataires et résulte d’un dysfonctionnement du système électrique.
Rejeter en conséquence les demandes de la Compagnie UNIRE Assurance à l’encontre de la Compagnie Pacifica compte tenu de l’existence de causes exonératoires de responsabilité en vertu de l’article 1733 du code civil.
Rejeter comme particulièrement non fondée, la demande de la Compagnie UNIRE Assurance au titre du paiement des honoraires du Cabinet Polyexpert exposés en application de la police d’assurance la liant à son assurée la SCI Gehel, et qu’en tout état de cause, une telle demande serait comprise dans la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la Compagnie UNIRE Assurance de toute demande reconventionnelle, de toute défense, exception et fin.
Condamner la Compagnie UNIRE Assurance à payer à la Compagnie Pacifica la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Compagnie UNIRE Assurance aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l’appelante ne justifie pas de ses paiements au-delà de 73'370 €, que les frais d’expertise du cabinet Polyexpert ne relèvent pas de la subrogation, que l’article 1733 du code civil exonère le locataire de sa responsabilité dès lors que l’incendie résulte d’une force majeure ou d’un cas fortuit ou d’un vice de construction, que la jurisprudence écarte la présomption de responsabilité en cas de dysfonctionnement des éléments électriques dans les combles du logement qui étaient inaccessibles, ce qui est le cas en l’espèce, la surchauffe de l’installation électrique constituant un dysfonctionnement du système et de fait un vice de construction et les combles ne pouvant être considérées comme une surface habitable ou accessible par les locataires, en présence d’une petite trappe permettant un accès difficile (Civ.3ème, 19 novembre 2019, n°18-21496).
Elle soutient que la jurisprudence écarte également la responsabilité du locataire lorsque l’origine de l’incendie ne peut pas être déterminée (Civ. 2ème, 18 juin 1997, n° 95-20148).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIVATION
— sur la recevabilité
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica en relevant que la société UNIRE justifie avoir indemnisé le propriétaire des biens sinistrés des dommages qu’il a subis et se trouve subrogée dans les droits et actions de son assuré jusqu’à concurrence de cette indemnité, et son action est recevable.
— au fond
Il résulte de l’article 1733 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité du locataire en matière d’incendie que celui-ci doit répondre des conséquences de l’incendie, sauf s’il rapporte la preuve qu’aucune faute de négligence ou d’imprudence qui aurait précédé l’incendie des lieux loués ne peut lui être reprochée et de prouver que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou provient d’une maison voisine.
En l’espèce, aucune des parties n’affirme que l’incendie est né dans une maison voisine.
Les trois experts ont localisé le point de départ de l’incendie dans les combles de la maison qui sont accessibles par une trappe située sur le palier du 1er étage et ne disposent pas de plancher de circulation. Ils ont formulé une hypothèse pour expliquer l’origine du sinistre mais indiquent qu’ils n’ont pu localiser précisément la zone de départ de feu ni le composant ayant été le siège d’une surchauffe, l’installation électrique et la VMC n’ayant pu être retrouvés parmi les déblais. La cause de l’incendie n’a donc pas été déterminée.
L’assureur des locataires à qui cette preuve incombe ne démontre ni une intervention extérieure constitutive d’un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ni l’existence d’un vice affectant l’installation électrique ou toute autre installation située dans les combles, ni même l’absence de toute négligence ou imprudence des locataires alors qu’il résulte des constatations des experts que les combles leur étaient accessibles, contrairement à l’espèce ayant donné lieu à la jurisprudence sur laquelle il s’appuie. La société Pacifica a évoqué dans ses échanges avec la société UNIRE la présence d’un couvreur dans les combles avant le sinistre mais n’en rapporte pas la preuve. Elle ne parvient pas, en conséquence, à rapporter la preuve d’une cause exonérant les locataires de la présomption de reponsabilité édictée par l’article 1733 du code civil.
Elle est en conséquence tenue de rembourser à la société UNIRE les sommes que celle-ci a versées à la SCI propriétaire des lieux en exécution du contrat d’assurance.
Il ressort de l’accord définitif sur indemnité signé par le représentant de la SCI le 19 mars 2019 que la société UNIRE lui a versé 53003 euros à titre d’indemnité immédiate et que l’indemnité différée de 24.915 eurosprévue sous certaines réserves a été réglée à concurrence de 15.367 euros le 29 octobre 2020 et de 9.548 euros le 12 janvier 2021. Enfin, la copie d’un chèque justifie que la société UNIRE a payé au propriétaire une provision de 5.000 euros le 21 décembre 2018.
La preuve du paiement d’une somme totale de 82.918 euros étant rapportée, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les frais de l’expertise, il ressort des termes de l’article L. 121-2 du code des assurances que la subrogation s’exerce jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, de sorte que ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et que la demande de ce chef doit être rejetée.
La société Pacifica, partie succombante, supportera les dépens de l’entière procédure et sera condamnée à payer à la société UNIRE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 8 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société Pacifica ;
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Pacifica à payer à la société UNIRE Assurance la somme de 82.918euros;
Rejette la demande formée par la société UNIRE Assurance au titre des frais d’expertise ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société UNIRE d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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