Infirmation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 mars 2023, n° 21/12219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2021, N° 21/12219;21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
0000….
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12219 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
— RG n° 21/00004
APPELANTE
S.C.I. KEYMON INTERNATIONAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 834 897 225, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMÉE
Madame [O] [I] née le 05 Mai 1934 à [Localité 8] représentée par Mme [S] [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en cette qualité par jugement du juge destutelles de Paris du 30/09/2021
EPHAD Résidence [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 1er juin 2018, Mme [I] a vendu à la SCI Keymon international (la SCI) un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10] et [Adresse 4].
Il a été convenu du paiement d’une somme de 20 000 euros et d’une rente annuelle viagère d’un montant de 23 316 euros payable mensuellement.
Après avoir fait signifier le 24 octobre 2018 à la SCI un commandement de payer la somme de 6 002,73 euros au titre des échéances de juillet à octobre 2018, visant la clause résolutoire prévue par le contrat, Mme [I] l’a assignée en résolution de la vente et en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCI n’a pas comparu.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2018, rejeté la demande de dommages-intérêts et condamné la SCI à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que le commandement de payer visait les échéances de juillet, septembre et octobre 2018 d’un montant de 1 943 euros chacune et qu’elle a réglé les sommes dues les 14, 20 et 21 novembre 2018, soit dans les deux mois du commandement de payer, de sorte que les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis.
Elle ajoute que la demande de résolution judiciaire n’est pas fondée faute pour Mme [I] de justifier d’un arriéré.
Mme [I] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Keymon international à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la société Keymon international justifie avoir réglé par virements le 14 novembre 2018 la somme de 1 943 euros, le 20 novembre 2018 la somme de 1 600 euros, le 21 novembre 2018 la somme de 343 euros et le 21 novembre 2018 la somme de 1 943 euros correspondant aux trois mensualités visées par le commandement de payer du 24 octobre 2018 ; que par conséquent, la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire n’est pas acquise, le défaut de paiement de la somme de 173,73 euros correspondant au coût du commandement de payer n’entraînant pas le jeu de la clause ;
Attendu que le non-paiement des arrérages constituant une violation grave des obligations contractuelles, cette inexécution justifie la résolution du contrat ; qu’en l’espèce, Mme [I] a établi un tableau indiquant le montant des arriérés accumulés depuis 2019, soit 15 544 euros en 2019, 23 316 euros en 2020, 23 316 euros en 2021 et 23 316 euros en 2022, soit un total de 85 492 euros ; que la société Keymon international se borne à déclarer que ces défauts de paiement ne sont pas justifiés alors qu’il lui appartient de justifier avoir réglé tout ou partie de ces sommes, ce qu’elle ne fait pas ; que par conséquent l’inexécution grave de ses obligations contractuelles étant établie, il convient de prononcer la résolution du contrat ;
Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts, qui n’est pas justifiée, est rejetée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en ce qu’il constate l’acquisition, à la date du 25 décembre 2018, de la clause résolutoire stipulée dans l’acte du 1er juin 2018 portant sur l’appartement, l’emplacement de parking et la cave constituant les lots n° 371, 415 et 436 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 10] et [Adresse 4], d’une surface de 26 ares et 34 centiares et, en conséquence la résolution de cette vente ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [I] de sa demande tendant à constater la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 25 décembre 2018 ;
Prononce la résolution de la vente du 1er juin 2018, au prix de 20 000 euros payés comptant et le versement d’une rente annuelle viagère de 23 316 euros, portant, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10] et [Adresse 4], section CV du cadastre, n° [Cadastre 7], lieudit [Adresse 3], surface de 26 ares 34 centiares, sur les lots suivants :
— lot numéro trois cent soixante et onze (371) dans le bâtiment Faidherbe et le bâtiment central-Rampes, au 2ème sous-sol, un emplacement de voiture n° 107, et les deux cent quarante-neuf/deux cent quatre-vingt cinq millièmes (249/285000èmes) des parties communes générales ;
— lot numéro quatre cent quinze (415) dans le bâtiment central-Rampes et escalier, au 1er sous-sol, une cave n° 436, et les un/deux cent quatre-vingt-cinq millièmes (1/285000èmes) des parties communes générales ;
— lot numéro quatre cent trente-six (436) dans le bâtiment centra au rez-de-chaussée, en entrant par côté [Adresse 11], 1ère porte à gauche, un appartement composé de : entrée avec placards, dégagement, séjour, chambre avec placards, cuisine, salle de bains, water-closets, et les mille cinq cent quatre-vingt-douzef/deux cent quatre-vingt cinq millièmes (1592/285000èmes) des parties communes générales ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keymon international et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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