Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 janvier 2026, N° 26/02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/06
Rôle N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPJC
[I] [S]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
[G] [V]
Copie adressée :
par courriel le :
15 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN en date du 01 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/02.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Chez madame [V] [Adresse 9]
Comparant en personne,
Assisté de Maître CHASTAN Pauline, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Avisé et non représenté
TIERS : Madame [G] [V]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [I] [S] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Pauline CHASTAN conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique;
— La lettre de la maman de monsieur correspond à ce qu’elle avait dit en première instance. On entend sa fatigue émotionnelle mais ce ne justifie pas une mesure de contrainte dans la situation de monsieur.
— Dans les certificats médicaux, on parle de troubles mentaux, je ne sais pas lesquels. L’avis motivé du 06 janvier fait état d’un regard fuyant. Quel trouble mental génère l’hospitalisation de monsieur ' Il adhère aux soins et il est en demande de soins. Le traitement s’est interrompu. Il y a peu de psychiatres. Monsieur a des passages suicidaires qui génèrent une prise en charge. L’idée suicidaire, on n’est pas sur un trouble qui peut générer l’hospitalisation sous contrainte. Il dit qu’il va mal et qu’il est allé mal après une rupture amoureuse. Il a besoin d’un suivi poussé pour éviter ces passages à l’acte. Monsieur adhère aux soins. On a un bon contact, un patient calme. C’est en totale opposition avec ce que requière le ministère public. Il a un traitement lourd avec des anxiolytiques. Monsieur est en phase d’être accepté dans une clinique à [Localité 11]. On est sur le serpent qui se mord la queue. En extérieur, en ambulatoire le suivi ne sera pas assez poussé. Il peut avoir une hospitalisation plus souple mais on lui dit qu’il est hospitalisé sous contrainte. L’hospitalisation n’aurait pas dû être prononcée le 01/01/2026. On est sur un cadre de santé dans le certificat d’admission, il a signé la décision d’admission. La question se pose. Il me parait nécessaire de prononcer la main levée de la mesure.
Monsieur [I] [S] déclare : ' Je n’étais pas conscient quand tout s’est mis en place. On m’a expliqué, je sais comment cela s’est passé. En août j’ai été hospitalisé sous contrainte. J’ai fait trois autres hospitalisations en soins libre à [Localité 7]. J’ai conscience du fait que je suis malade. La première chose qui m’est venue en tête est la dépression. On évolue avec d’autres professionnels, on m’a parlé d’un trouble de la personnalité. Cela peut être une cause de mes agissements. Moi initialement, c’est pour une dépression que j’ai été hospitalisé initialement. J’ai toujours suivi le traitement à la lettre et les soins en ambulatoire, aller voir le psychologue, psychiatre. Le souci c’est que souvent j’avais des rendez-vous éloignés. Je suis sorti le 02/12/2025 et on avait prévu un rendez-vous en février. Je n’ai pas eu de suivi pendant plus d’un mois. J’ai besoin d’un suivi.
Je regrette d’être en hospitalisation sous contrainte, j’ai une grosse privation de liberté avec peu de suivi. Je ne vois pas de psychologue, d’atelier, pas de suivi d’addictologie. Je veux aller dans une clinique. Les cliniques n’acceptent pas de patient sous contrainte. Je voudrai un suivi psychiatrique et sur mon addictologie en clinique. Le mieux au vu de ce que j’ai fait, c’est un acte assez grave. Cela nécessite une hospitalisation avec un suivi rapproché. Si je demande la levée de la mesure c’est uniquement pour aller en clinique et être soigné dans un cadre plus adapté.'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu le certificat du docteur [W] du 1er janvier 2026,
Vu la décision d’admission en hospitalisation complète sous contrainte en urgence du directeur de l’établissement du 1er janvier 2026,
Vu le certificat de 24h du 2 janvier 2026 du docteur [N],
Vu le certificat de 72h du 4 janvier 2026 du docteur [X],
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’établissement du 4 janvier 2026,
Vu la saisine du 6 janvier 2026 et l’avis motivé du 6 janvier 2026 du docteur [N],
Vu le certificat de situation du 14 janvier 2026 du docteur [C],
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte de spièces produites que monsieur [S] a formé un recours par courriel adressé le 9 janvier 2026 de l’ordonnance du juge de [Localité 6] en date du 8 janvier 2026 dont il a eu connaissance le même jour.
L’appel formé dans le délai de 10 jours est recevable.
2-sur le fond
L’artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce monsieur [S] a été admis en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa mère et sur la base d’un certificat du docteur [W] appartenant à l’établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [N] prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produites font état:
— d’un geste auto-agressif ( intoxication polymédicamenteuse volontaire) et d’ idées suicidaires persistantes (24h) avec un risque de passage à l’acte intense empêchant de consentir aux soins de manière altérée, une minimisation du geste auto-agressif, des traits marqués d’impulsivité et une tristesse constitutionnelle s’inscrivant dans un fonctionnement de personnalaité majorant le risque de passage à l’acte ( 72h), une tension interne importante associée à une intolérance accrue à la frustration, une absence de critique vis-à-vis de son geste et de coopération avec l’équipe médicale, avec un risque élevé suicidaire, la nécessité de réadaptation thérapeutique.
Le dernier certificat médical de situation du docteur [C] du 14 janvier 2026 relate:
— diverses addictions arrêtées depuis quelques mois
— un syndrôme dissociatif qui doit être amoindri pour éviter l’irruption d’idées suicidaires désaffectivées et donc susceptible de favoriser un passage à l’acte, le patient ne se rend pas compte de la lourdeur du syndrôme dissociatif qui l’expose au passage à l’acte et que le traitament prescrit récemment doit encore être ajusté avant une sortie plus sécurisée par des mesures spécifiques,
— que l’évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il n’est pas exigé des certificats médicaux qu’il nomme une maladie ou une pathologie psychiatrique mais qu’ils décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la ncéessité de l’hospitalisation complète.
Les certificats produites répondent à ces exigences.
Si les derniers éléments médicaux produits montre une évolution favorable de l’état de santé et qu’il indique par ailleurs à l’audience vouloir poursuivre des soins spécifiques en hospitalisation dans un établissement privé , le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur ce point.
Il résulte de ces derniers que l’hospitalisation complète doit se poursuivre , que l’intéressé n’a pas la conscience de la lourdeur du symptôme dissociatif et ne peut en conséquence réellement consentir aux soins qu’impose son état , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [I] [S]
Confirmons la décision déférée rendue le 01 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPJC
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
Monsieur [I] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 7]/[Localité 10]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [I] [S]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Mme [G] [V]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPJC
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 7]/[Localité 10]
— Maître Pauline CHASTAN
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 concernant l’affaire :
M. [I] [S]
Représentant : Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Mme [G] [V]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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