Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFL opposant :
M. le procureur de la République
et
M. PREFET DE L’YONNE
à
M. [V] [I]
né le 06 février 1992 à [Localité 1] ([Localité 3])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 31 décembre 2025 de M. PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz et tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [I] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 01 février 2026 à 11h39 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 janvier 2026 à 15h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions du 30 janvier 2026 de M. le procureur général près la cour d’appel de Metz ;
Vu la déclaration d’appel transmise par l’avocat de la préfecture de l’Yonne par courriel au greffe le 1er février 2026 à 11h39 ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [V] [I], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction
Il y a jonction des procédures N° RG 26/00101 et N°RG 26/00102 sous le numéro RG 26/00102
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
C’est par de justes motifs qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu un défaut de diligences de l’administration et a, en conséquence, au visa de l’article L. 741-3 du CEDESA, rejeté la demande de la Préfecture de l’Yonne de deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [I] pour une durée de trente jours.
Y ajoutant,
Il convient de constater que la demande de laisser-passer consulaire dont l’administration justifie remonte au mois de juillet 2025. Elle n’a pas abouti, faute de reconnaissance de l’intéressé par les autorités soudanaises. Elle est, de toute façon, bien antérieure au 31 décembre 2025 et n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation des dligences accomplies par l’administration depuis cette date qui correspond au début du placement en rétention administrative.
L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00101 et N°RG 26/00102 sous le numéro RG 26/00102 ;
DECLARONS recevables les appels de M. le Procureur de la République et du Préfet de l’Yonne, mais les disons mal fondés ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 janvier 2026 à 10h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 février 2026 à 14h40
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFL
M. PREFET DE L’YONNE contre M. [V] [I]
Ordonnnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [V] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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