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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 mai 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OC
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OC
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 mai 2025 à 13H15.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
avisé
INTIMÉS
Monsieur [U] [B] [I]
né le 24 septembre 1993 à [Localité 7] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 29 mai 2025 à 11H00 par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 24 mai 2025 Monsieur [U] [B] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11H47.
La décision de placement en rétention a été prise le 24 mai 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 11h47.
Par ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE à 13h15 du 28 mai a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [U] [B] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2025 à 13h59.
Le 28 mai 2025 à 17h24 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 28 mai 2025 à 17h24 ont été faites à :
— Monsieur [U] [B] [I] à 17h28
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 17h30
— M. le préfet de ALPES MARITIMES à 17H28
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [U] [B] [I] représente une menace de trouble grave à l’ordre public en ce qu’il fait l’objet d’un profil à risque élevé compte tenu de ses multiples condamnations, notamment pour des faits d’atteintes aux personnes:
— une condamnation en date du 18 mai 2012 par le tribunal correctionnel de GRASSE à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayany entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail,
— une condamnation en date du 22 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de GRASSE à 90 jours amende pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants,
— une condamnation en date du 24 avril 2017 par le tribunal correctionnel de GRASSE à un an d’emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive,
— une condamnation en date du 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel de GRASSE à 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, transport non autorisé de stupéfiant en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive,
— une condamnation en date du 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE à deux ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ces condamnations multiples et relativement récentes ainsi que la nature des faits qui en ont été à l’origine caractérisent suffisamment l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, constituée par la présence de Monsieur [U] [B] [I] sur le territoire français, justifiant de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond, d’autant qu’il résulte de la procédure que Monsieur [U] [B] [I] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA relèveront de l’appréciation du magistrat délégué devant statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [U] [B] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 30 mai 2025 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025
N° RG : N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OC
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [U] [B] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 30 mai 2025 à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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