Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06102 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPGB
Nom du ressortissant :
[N] [H]
[H]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 29 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [V] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 juillet 2025, reçue le 17 juillet 2025 à 15h00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2025 à 18h12, a fait droit à cette requête.
[N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 16h17 en faisant valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, la relance des autorités consulaires algériennes n’ayant été faite que la veille du dépôt de la requête en prolongation.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
[N] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a indiqué que la préfecture ne justifiait pas de diligences suffisamment utiles durant la période de prolongation, puisqu’elle n’avait fait une relance que le 16 juillet dernier, ce qui n’était pas suffisant.
Il a fait valoir une jurisprudence de la cour d’appel de Lyon du 19 juillet 2025 ayant estimé, dans un cas similaire de deuxième prolongation, qu’un délai de trois semaines sans relance de la DGEF était excessif et ne permettait pas de considérer que les diligences nécessaires avaient été effectuées.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a considéré que les diligences effectuées avaient été suffisamment utiles et qu’il n’y avait pas lieu de démontrer la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire au stade de la deuxième prolongation.
Il a ajouté que la jurisprudence du 19 juillet 2025 invoquée par le conseil de l’appelant n’était pas transposable au cas d’espèce.
[N] [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être en France depuis 2022, qu’au départ, il travaillait de façon irrégulière, puis qu’il avait arrêté de travailler car ça ne lui avait pas plu et qu’il avait eu des problèmes avec des patrons, puis qu’il était passé par une période difficile et avait eu de mauvaises fréquentations. Il a déclaré avoir été incarcéré pendant 17 mois d’emprisonnement et ne plus supporter de rester au centre de rétention alors que le consulat ne répond pas. Il ajouté qu’il a sa mère et sa fille en Algérie et qu’il doit les prendre en charge en travaillant. Il a déclaré être conscient qu’il ne peut pas rester en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que celui-ci présente une menace actuelle et certaine pour l’ordre public et qu’elle a effectué toutes les diligences utiles.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne peut conduire à lui reprocher que sa saisine et ses relances soient restées sans réponse.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [N] [H] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces de la procédure qu’après avoir sollicité le 15 mai 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, la préfecture les a relancées les 10 et 20 juin 2025, puis de nouveau le 16 juillet 2025, soit durant la première période de rétention, de sorte qu’elle est dans l’attente de leur réponse.
Au regard de ces éléments, et en dépit de la jurisprudence du 19 juillet 2025 produite par le conseil de [N] [H] qui concernait une situation différente relative à une absence de relance de la DGEF pendant trois semaines après une transmission aux autorités marocaines des éléments d’identification de l’intéressé, il doit être considéré que la diligence effectuée le 16 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes est utile et qu’alliée à celles qui précèdent, elle doit être regardée comme suffisante au regard des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen n’est donc pas fondé, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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