Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 18 février 2026, n° 24/04003
TI Fréjus 7 décembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des articles 671 à 673 du Code civil

    La cour a estimé que les dispositions des articles 671 à 673 du Code civil ne s'appliquent pas dans ce cas, car les obligations de débroussaillement incombent à Monsieur [K] [Z] selon les articles du code forestier.

  • Rejeté
    Obligation de débroussaillement

    La cour a jugé que les obligations de débroussaillement incombent à Monsieur [K] [Z] et non à Monsieur [V] [U], confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'empiètement de la végétation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [K] [Z] n'a pas prouvé que l'empiètement causait un préjudice direct et que les obligations de débroussaillement lui incombaient.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [K] [Z] a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/04003
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 7 décembre 2023, N° 11-23-000491
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

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