Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 7 décembre 2023, N° 11-23-000491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 092
N° RG 24/04003
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZRU
[K] [Z]
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000491.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [V] [U]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 1] (32), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [Z] est propriétaire depuis l’année 2000 d’un terrain cadastré section AC n°[Cadastre 1], sis [Adresse 3]; sur lequel est édifiée une maison d’habitation.
Monsieur [V] [U] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section A [Cadastre 2].
Monsieur [K] [Z] se plaint d’un défaut d’entretien par monsieur [U] [V] de sa parcelle, l’exposant à un empiètement de la végétation ainsi qu’à un risque d’incendie sur sa propre parcelle .
Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 avril 2023, il a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le Tribunal de proximité de Fréjus afin de voir :
— constater que le défendeur n’a pas répondu à la proposition faite par le conciliateur de justice de la Maison des Droits de [Localité 2] de rechercher une solution amiable au problème de débroussaillement du terrain dont il est propriétaire au Rayol Canadel,
— constater que le défendeur ne respecte pas les dispositions des articles 671 à 673 du code civil quant à son obligation de couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes qui dépassent de son terrain et arracher ou réduire ces mêmes arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de la distance légale de séparation des deux propriétés,
— condamner Monsieur [U] [V] à faire effectuer les travaux se rapportant à ces
obligations,
— dire que ce dernier bénéficiera d’un délai de 4 semaines après le prononcé du jugement à intervenir pour les faire réaliser,
— condamner le défendeur, une fois passé ce délai, à lui verser la somme de 4500 euros correspondant au devis de la société MONET PETITS TRAVAUX,
— dire que sera retenue la proposition de monsieur [U] [V] d’autoriser la société MONET PETITS TRAVAUX à pénétrer sur son terrain sans autre forme de procès,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par un jugement rendu le 7 décembre 2023, le juge du Tribunal de proximité de Fréjus a :
— Débouté Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— Rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Condamné le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que les imprécisions du constat d’huissier produit aux débats par M. [Z] et l’absence d’élément objectif permettant de déterminer qu’au jour de l’audience des plantations se trouvant sur le terrain de M. [U] avançaient sur sa propriété ne lui permettaient pas de se prévaloir des dispositions des articles 671 à 673 du code civil pour contraindre le défendeur à procéder à des opérations d’élagage ; que par ailleurs, M.[Z] ne pouvait solliciter la condamnation de M. [U] à procéder au débrousaillement de sa parcelle alors qu’il résultait de l’application combinée des articles 134-6 et 134-8 du code forestier que ces opérations de déboussaillement incombaient à M. [Z].
Par une déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 28 mars 2024, M. [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 4, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Fréjus,
Et, statuant à nouveau, de ;
— Débouter Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que Monsieur [V] [U] ne respecte pas les dispositions des articles 671 et 673 du Code Civil quant à son obligation de couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes qui dépassent de son terrain et arracher ou réduire ces mêmes arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de la distance légale de séparation des deux propriétés,
— Condamner Monsieur [V] [U] à faire effectuer les travaux se rapportant à ces dites obligations,
— Dire que Monsieur [V] [U] bénéficiera d’un délai de 4 semaines, après la signification de l’arrêt, pour les faire réaliser,
— Condamner Monsieur [V] [U] une fois passé ce délai et afin que Monsieur [K] [Z] puisse s’en charger à lui verser la somme de 4.500 € correspondant au devis de la Société MONET PETITS TRAVAUX,
— Condamner Monsieur [V] [U] à autoriser la société MONET PETITS TRAVAUX à pénétrer sur son terrain sans autre forme de procès,
— Condamner Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le premier juge n’a pu valablement considérer que sa demande d’élagage n’était pas suffisamment justifiée alors que le procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2022 était tout à fait probant de l’empiètement de la végétation provenant de la parcelle de M. [U] et du non respect des distances d’implantation de celle-ci au regard des dispositions l’article 671 du code civil ; qu’ainsi, son action était valablement fondée sur l’application des articles 672 et 673 du code civil.
Il objecte par ailleurs que son action était exclusivement fondée sur lesdits articles et qu’il n’a pas saisi le premier juge d’une demande de débroussaillage de la parcelle appartenant à M. [U] mais seulement d’une demande d’élagage des arbres qui empiétaient sur sa propriété et qui ne respectaient pas les distances légales ; qu’au surplus, le premier juge ne pouvait le débouter d’une telle demande sur le fondement de l’article 134-6 du code forestier alors que la parcelle AC [Cadastre 2] appartenant à M. [U] ne relevait pas du champ d’application de cet article pour n’être pas située en zone urbaine ; que pour autant, le débroussaillage effectué sur celle-ci par la Communauté du Golfe de [Localité 3] au mois de juin 2025 n’a aucunement réglé le problème de l’empiètement de la végétation s’y trouvant sur sa propre parcelle et de l’implantation de celle-ci à une distance non conforme à celles édictées par l’article 671 susvisé ; que de son côté, il n’a jamais été mis à sa charge par les autorités locales une obligation de débroussaillage de la parcelle appartenant à M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 3, notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] à verser Monsieur [U], une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Il expose à cette fin qu’aux termes de son assignation, M. [Z] a en réalité formé, sous couvert d’une demande d’élagage, une demande de débroussaillement alors que celui-ci lui incombe en application des articles 134-6, 134-8 et 131-13 du code forestier et de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2020, ajoutant qu’en vertu de l’article 131-10 du code forestier, le débroussaillement englobe l’élagage.
Il ajoute que le débroussaillement partiel effectué par la Communauté de Commune du Golfe de [Localité 3] au mois de juin 2025 n’exonère pas Monsieur [Z] de son obligation légale de débroussaillement sur une profondeur de cinquante mètres à partir de son habitation, laquelle comprend la limite séparative de leurs fonds respectifs et rappelle qu’il l’a explicitement autorisé à pénétrer sur sa parcelle pour y procéder, par un mail du 3 mai 2021. Il indique qu’en définitive, ce dernier, qui n’a jamais respecté son obligation légale et saisonnière de débroussaillement s’efforce de lui en faire supporter la charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
DISCUSSION :
Il résulte du dispositif de l’assignation signifiée à M. [U] le 19 avril 2023 que celui-ci faisait référence tant à un 'problème de débroussaillement du terrain dont il est propriétaire à RAYOL CANADEL’ qu’au non respect des 'dispositions des articles 671 à 673 du code civil quant à son obligation de couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de la distance légale de séparation des deux propriétés’ pour demander au tribunal de 'Condamner Monsieur [V] [U] à faire effectuer les travaux se rapportant à ces dites opérations'.
Il s’ensuit que le premier juge s’est valablement estimé saisi à la fois d’une demande d’élagage fondée sur l’application des articles 671 à 673 du code civil et d’une demande tendant à enjoindre à Monsieur [U] de débroussailler sa parcelle et à l’indemniser.
Sur le fond, il sera rappelé que l’article L131-10 du code forestier entend 'par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes.'
Il en résulte que les opérations de débroussaillement comportent des actions communes avec celles résultant de l’application des articles 671 à 673 du code civil concernant les arbres, arbrisseaux et arbustes situés en limite de parcelle.
Il sera aussi rappelé que lorsque des règles spéciales et des règles générales peuvent s’appliquer à une même situation, l’application des premières prévaut.
L’application des dispositions des articles L134-6 et L134-8 du code forestier, qui édictent des règles particulières par rapport aux dispositions générales des articles 671 à 673 du code civil, doit donc primer si le litige dont est saisi la cour relève de leur champ d’application.
L’article 134-6 du code forestier dispose, dans sa version applicable aux litige que
'L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes:
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;…'
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
En l’espèce, il est constant que la parcelle AC [Cadastre 2] appartenant à M. [U] ne se situe pas en zone urbaine. Par ailleurs, M. [Z], dont la parcelle est contiguë à celle de M. [U] et qui est la seule à comporter une construction dans son environnement immédiat, ne démontre pas qu’il en serait différemment pour celle-ci.
Il en sera déduit que les dispositions susvisées de l’article L134-6 1°lui sont applicables et que les dispositions des articles 671 à 673 du code civil ne sont donc pas applicables à l’élagage et au débroussaillage de la végétation située à la limite séparative des parcelles de Messieurs [Z] et [U] où à proximité de celle-ci, dans la limite d’une profondeur de cinquante mètres à partir de l’habitation de M. [Z].
L’article L134-8 du même code dispose par ailleurs que 'Les travaux mentionnés à l’article L.134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie'.
Il en résulte que les travaux de débroussaillement et d’élagage jusqu’à une distance de 50 mètres à partir de son habitation incombent à M. [Z], étant relevé que cette obligation résulte aussi des articles 1, 2, 4 et 6 de l’arrêté du Maire de la commune de [Localité 4] du 15 janvier 2020 et qu’elle perdure nonobstant le débroussaillement effectué au mois de juin 2025 qui lui est seulement complémentaire et ce, quand bien même ce dernier n’a jamais été mis en demeure par les autorités locales de les effectuer.
M. [Z], qui n’établit pas que la distance séparant son habitation de la limite séparative des deux parcelles serait supérieure à cinquante mètres ne peut voir ses prétentions prospérer et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [Z], qui a succombé dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour faire valoir ses moyens de défense, M. [U] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
— Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Selon l’article > L. , dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s’applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.
Selon L. du même code, les travaux mentionnés à L. sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet , du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie, et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet , du propriétaire du terrain.
Il en résulte qu’un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de L. , que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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