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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 5 février 2025, N° 24/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00145
Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Dieppe du 05 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. SR IMPORT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°B 920 176 369
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame ALVARADE, Présidente de la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffier, lors de la plaidoirie et de Madame Salort, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
M. [Y] [E] expose qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Audi modèle RS. Q3, que la SARL SR Import, spécialisée dans l’import et la vente de véhicules, a été chargée d’effectuer les formalités en vue de l’immatriculation dudit véhicule, lesquelles n’ont jamais abouties.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, M. [E] a fait assigner en référé la SARL SR Import aux fins notamment de voir constater qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles et la condamner au paiement des sommes de 47.197,76 euros, au titre du remboursement de la facture acquittée, 3000 euros au titre de son préjudice moral et 7920 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance de référé du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Dieppe, a:
au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
condamner la SARL SR Import à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 47'197,76 euros au titre du remboursement de la facture n°202405021 en contrepartie de laquelle aucune diligence n’a été accomplie,
condamner la SARL SR Import à payer à la SARL SR Import la somme provisionnelle de 7920 euros au titre de son préjudice de jouissance,
rejeter les demandes de plus en plus contraires,
condamner la SARL SR Import à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à la charge de la SARL SR Import les entiers dépens de l’instance.
La SARL SR Import a interjeté appel suivant déclaration du 10 mars 2025.
L’affaire a été orienté à bref délai suivant avis du 7 avril 2025.
Suivant conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel transmise par la voie électronique le 23 mai 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement déféré et aux fins de condamner la société SARL SR Import à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions du 9 juin 2025, l’appelante a demandé à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
à titre principal
déclarer irrecevables les conclusions d’incident de mise en état et aux fins de radiation de l’appel,
infirmer l’ordonnance de référé du 25 février 2025 sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL SR Import fait valoir en substance qu’à défaut de conseiller de la mise en état désigné, l’intimé devait saisir le premier président de la cour d’appel par assignation pour solliciter la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile, cette juridiction étant exclusivement compétente, de sorte que ses conclusions d’incident devront être rejetées pour être irrecevables.
Suivant conclusions d’incident du 11 juin 2025, M. [E] a saisi le président de chambre délégué par le premier président, réitérant dans les mêmes termes sa demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence du président de chambre
L’article 906-3 du code de procédure civile consacre les pouvoirs du président de chambre pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 905 du même code, les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d’un conseiller de la mise en état. Lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est en effet soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905, même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai.
En l’espèce, M. [E] a saisi en premier lieu le magistrat chargé de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé.
Il a par suite saisi le président de chambre aux mêmes fins, ce qu’il était autorisé à faire, ses premières conclusions du 23 mai 2025, ne saisissant ni la cour, ni le président de chambre.
M. [E] a ainsi dûment saisi la présidente de la chambre de la proximité pour qu’il soit statué sur la radiation de l’appel interjeté par la SARL SR Import à défaut d’exécution du jugement critiqué.
En tout état de cause, il résulte de l’ordonnance d’organisation des services de la cour d’appel de Rouen prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l’appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d’appel a été distribué. La demande relève donc de la compétence du président de la chambrede la proximité.
Sur la demande de radiation de l’appel
M. [E] demande au président de chambre de prononcer la radiation de l’appel, faisant valoir que la SARL SR Import ne s’est pas exécutée en dépit d’une condamnation prononcée par une décision qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit, qu’il a dû mettre en 'uvre les voies d’exécution forcées qui lui ont permis de saisir une somme de 29.604,99 euros,
Pour s’opposer à la demande de radiation, la SARL SR Import soutient que les parties se sont accordées sur un règlement amiable des sommes résultant de la condamnation prononcée mais que le protocole transactionnel n’a pas abouti, qu’elle a fait l’objet d’une saisie-attribution qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 29'604 euros et a proposé par le biais de son conseil d’effectuer le paiement du solde par mensualités de 5000 euros dans le cadre d’un protocole transactionnel homologué judiciairement, ce qui a été refusé par M. [E] qui a communiqué des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel.
En application de l’article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(…)'.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état, et au cas d’espèce, le magistrat délégué, ne peut refuser la radiation du rôle de l’affaire en cas d’inexécution que lorsqu’il apparaît que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité de s’exécuter.
Il n’est pas discuté que par ordonnance de référé du 5 février 2025, la SARL SR Import a été condamnée au paiement d’une somme de 56.617,76 euros, en ce non compris les dépens, que cette décision a été signifiée le 25 février 2025.
Il appert que la SARL SR Import ne s’est pas exécutée spontanément, ne serait-ce que partiellement et il n’est pas indifférent de relever qu’elle détenait une somme de 29.604 euros euros sur un compte bancaire.
Il sera en outre observé que la SARL SR Import n’articule aucun moyen au soutien de sa prétention à voir rejeter la demande de M. [E], qu’elle ne justifie, ni même n’allègue que l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, tenant notamment au caractère irréversible des condamnations, à la situation du créancier, ou à sa propre situation sur laquelle elle ne livre aucun élément.
Dès lors, l’exécution très partielle et contrainte de la décision, sans que la SARL SR Import ne s’explique aucunement, en particulier sur sa situation financière, justifie que soit ordonnée la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SR Import sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mariane ALVARADE, présidente de la chambre de la proximité, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire,
Condamne la SARL SR Import aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Adjointe ff. de Greffière La Présidente
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