Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 5 nov. 2024, n° 23/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 8 septembre 2023, N° 22/00426 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01576 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHG
[X] [W]
/
Caisse primaire d’assurance maladie C.P.A.M de l’Allier
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 08 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00426
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C031902024000940 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) une demande d’accord préalable valant prescription médicale, établie le 2 août 2022, pour la prise en charge d’un transport assis professionnalisé à réaliser de son domicile à [Localité 1] (Allier) au Centre hospitalier [5] à [Localité 6] (Rhône).
Le 8 août 2022, la CPAM a noti’é à Mme [W] une limitation de cette prise en charge à la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile, située à [Localité 4].
Par courrier du 19 décembre 2022, Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM.
Le 10 novembre 2022, la CRA a rejeté la contestation de Mme [W].
Par courrier du 19 décembre 2022, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2023, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [W] de sa demande de prise en charge dans leur intégralité des frais de transport qui lui ont été prescrits et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a refusé la prise en charge totale des frais de transport de Mme [W] considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que le centre hospitalier de [Localité 4] n’était pas la structure de soin appropriée à son état la plus proche de son domicile. Il considère également que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la seule compétence du centre [5] de [Localité 6] en ce qui concerne son suivi médical.
Le jugement a été notifié le 19 septembre 2023 à Mme [W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience la cour a soumis au débat la question de la recevabilité de l’appel, au regard du fait que le jugement a été qualifié par le tribunal comme ayant été prononcé en premier ressort, alors qu’il semble ressortir du dossier du tribunal que le litige porte sur la somme de 556,53 euros, ce dont il se déduirait que le jugement a été prononcé en dernier ressort et que l’appel est irrecevable. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur ce point, le conseil de Mme [W] a admis que le litige portait sur la somme en question et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour, et le conseil de la CPAM a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate qu’il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par Mme [W] exclusivement d’une demande de condamnation de la CPAM à lui rembourser les frais de transport exposés, dont il ressort du dossier qu’ils s’élévent à la somme de 556,53 euros.
Cette somme étant inférieure au taux du ressort, il s’en déduit que le tribunal a statué en dernier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort.
En conséquence, il s’en déduit que la voie de l’appel n’était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours devant être relevée d’office, et l’appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l’appel relevé par Mme [W].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W], dont l’appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par Mme [X] [W] à l’encontre du jugement n°23-391 prononcé le 08 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la CPAM de l’Allier,
— Rappelle que la notification de la présente décision d’irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié,
— Condamne Mme [X] [W] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé le 05 novembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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