Infirmation partielle 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 avr. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 novembre 2023, N° 23/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 08 avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMV
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/21, en date du 17 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [X] [N]
domiciliée CHRS [19] – [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1684 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
assistée de Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [D] [T]
domiciliée [Adresse 16]
Représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY
Société [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Société [31],
dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Etablissement SIP [Localité 27],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représenté
Organisme [21],
dont le siège social se situe au [Adresse 22]
Non représenté
S.A. [26],
dont le siège social se situe au [Localité 15]
Non représentée
Etablissement VOSGELIS,
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représenté
Société [28],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
Etablissement TRESORERIE HOPITAUX,
dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non représenté
Société [35],
dont le siège social se situe au Sis centre des amendes – [Adresse 36]
Non représentée
Etablissement SGC [Localité 27],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représenté
Société [20],
dont le siège social se situe au Service clients – [Adresse 37]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 38],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représenté
Etablissement SGC [Localité 33],
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représenté
S.A. [39] CHEZ [29],
dont le siège social se situe au [Adresse 17]
Non représenté
Société [23],
dont le siège social se situe au Chez [30] – [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [R] [S],
domicilié [Adresse 9]
Non représenté
Société SGC [Localité 24],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [32],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [X] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 10 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour effet l’effacement des dettes à l’exception des amendes dues à la [35] et de la dette pénale auprès du SGC d'[Localité 24], exclues du champ de la procédure.
Mme [D] [T] a contesté l’effacement de sa créance représentant des frais de garde d’enfants impayés, en sa qualité d’assistante maternelle, d’un montant de 2 868,60 euros, selon le jugement du conseil des prud’hommes de Saint Dié des Vosges du 31 juin 2021, au motif tiré de la mauvaise foi de Mme [X] [N].
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [X] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de sa situation financière.
Le jugement a été notifié à Mme [X] [N] par courrier recommandé avec avis de réception tamponné au 25 novembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, Mme [X] [N] a interjeté appel dudit jugement afin de voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle vivait dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et qu’elle n’avait pas reçu le courrier de convocation du tribunal judiciaire, et a fait état de sa situation personnelle (célibataire avec la charge de deux enfants) et financière (percevant le RSA et des prestations familiales représentant environ 1 200 euros par mois), et du bénéfice d’une Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial ordonnée par jugement du 22 novembre 2023, qui devait lui permettre de travailler un nouveau projet après sa prise en charge au CHRS et après effacement de ses dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
Mme [X] [N] comparaît, assistée de son conseil. Elle indique qu’elle est hébergée en CHRS depuis octobre 2022, et qu’elle a perdu son dernier emploi de serveuse en 2019. Elle sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [D] [T] est représentée par son conseil qui indique que Mme [X] [N] n’a pas comparu devant le conseil des prud’hommes qui l’a condamnée à lui verser des salaires et à lui communiquer les documents de fin de contrat sous astreinte. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu l’attestation pôle emploi ni aucun document lié à la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Mme [X] [N].
Par courriers reçus au greffe les 23 et 26 février 2024, la Trésorerie d'[Adresse 25] (amendes) et le SGC de [Localité 33] (taxe sur les ordures ménagères) ont fait état du montant de leurs créances respectives (32 854,87 euros et 408,75 euros) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, [28] a fait état du montant de sa créance (417,67 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, le centre des finances publiques de [Localité 33] a indiqué que Mme [X] [N] n’était redevable d’aucune somme.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 8 avril 2024.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de Mme [X] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendet-tement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, Mme [D] [T], assistante maternelle, se prévaut de la mauvaise foi de Mme [X] [N] en évoquant l’absence de paiement des frais de garde de ses enfants (salaires de juin à novembre 2020) et l’absence de licenciement.
Néanmoins, il ressort de la situation de Mme [X] [N], hébergée en CHRS depuis octobre 2022 avec la charge de deux enfants et le bénéfice du RSA, que l’absence de paiement des frais de garde de ses enfants de juin à novembre 2020, de même que l’absence de réalisation des formalités relatives au licenciement de l’assistante maternelle, ne caractérisent pas une volonté de se soustraire à l’exécution de ses engagements.
En effet, il y a lieu de constater que Mme [X] [N] a perdu son emploi en 2019 et a du faire face à des difficultés financières, ainsi qu’à un déménagement dans un autre département.
De même, Mme [X] [N] a bénéficié d’une Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial ordonnée par jugement du 22 novembre 2023, traduisant les difficultés rencontrées antérieurement à utiliser le site Pajemploi et à établir les bulletins de salaire de Mme [T] d’août à novembre 2020, de même que le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi.
Aussi, Mme [D] [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [X] [N].
En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme [X] [N] perçoit des ressources évaluées à 750,60 euros (RSA) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 804 euros (forfait de base charges courantes pour une personne -604€-, transports -30€-, téléphonie -40€- et hébergement -130€-). Son endettement est de l’ordre de 53 391,56 euros selon le tableau des créances actualisé établi par la Commission le 10 janvier 2023 (dont 29 987,44 euros de dettes pénales ou amendes exclues de la procédure de surendettement, évaluées à hauteur de 36 954,87 euros à ce jour).
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [N] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [X] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des justificatifs de situation produits par Mme [X] [N] ne permet pas de retenir une capacité contributive mensuelle de nature à apurer l’endettement relevant de la procédure de surendettement, étant précisé qu’elle doit au préalable s’acquitter des dettes pénales ou amendes (exclues de la procédure de surendettement) d’un montant total de 36 954,87 euros.
En outre, le patrimoine disponible de Mme [X] [N], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, Mme [X] [N] n’apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de Mme [X] [N], âgée de près de 35 ans, célibataire et logée en CHRS avec la charge de deux jeunes enfants (3 et 6 ans) et le bénéfice du RSA, n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, (son dernier emploi en qualité de serveuse remontant à 2019 ne pouvant lui permettre de prétendre à une capacité de remboursement de près de 636 euros pour apurer la totalité de l’endettement sur 84 mois), et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [X] [N] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de ses ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de Mme [X] [N] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3) Sur le sort des dettes de Mme [X] [N]
Conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes
les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Dès lors, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [X] [N], hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, s’agissant des condamnations pénales recouvrées par le SGC d'[Localité 24] (trésorerie [Adresse 25]) et des amendes recouvrées par la [35].
En contrepartie de quoi, Mme [X] [N] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la mesure imposée de faire valoir leur position, le greffe de la cour d’appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.
Faute pour eux de former opposition à l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [X] [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [X] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [X] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE que Mme [X] [N] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi,
CONSTATE que Mme [X] [N] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X] [N], née le 27 septembre 1989, et demeurant à [Localité 34], CHRS [19], [Adresse 8],
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [X] [N] arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques,
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
DIT que le présent arrêt sera notifié à Mme [X] [N] et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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