Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00635 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/6992
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PUISSANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002452 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2019, Mme [H] [M] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ( CPAM ) de l’Hérault.
Par décision notifiée le 12 juin 2019, la CPAM de l’Hérault a rejeté la demande de pension d’invalidité de Mme [H] [M], au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 28 mars 2019, en l’occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2019, Mme [H] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2019, reçue au greffe le 22 novembre 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 10 mars 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de paiement d’une pension d’invalidité notifiée par la CPAM de l’Hérault à madame [M].
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a:
— dit recevable le recours de Mme [M] [H],
— dit que Mme [M] justifiait, à la date de sa demande de pension d’invalidité, 633,5 heures d’activité salariée, ouvrant droit, sous réserve des autres conditions applicables, au bénéfice d’une pension d’invalidité,
— renvoyé Mme [M] devant la CPAM de l’Hérault pour faire valoir ses droits,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2022, reçue au greffe le 31 janvier 2022, la CPAM de l’Hérault a relevé appel du jugement rendu le 17 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 6 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 17.01.2022
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à madame [M] [H] le service d’une pension d’invalidité à compter du 28.03.2019 conformément aux dispositions des articles L341-2, R313-5 et L311-5 du Code de la Sécurité Sociale
— débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Suivant ses conclusions en réponse n° 2 en date du 12 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocate, Mme [H] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 19/06992 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier du 17 janvier 2022 ;
— faire droit à sa demande de versement d’une pension invalidité à compter du 28 mars 2019 ;
— condamner la CPAM de l’Hérault au paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité :
La CPAM de l’Hérault expose, qu’aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. En ce qui concerne Mme [H] [M], celle ci avait été mise en invalidité catégorie 1 à compter du 28 mars 2019 et la condition médicale tenant à la réduction de la capacité de travail ou de gain était donc remplie la concernant. Toutefois, Mme [M] devait également, aux termes des articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, remplir, outre une condition d’immatriculation ( remplie en l’espèce ), une condition de salariat. L’article R 313-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la date d’appréciation des droits administratifs à pension d’invalidité se situe à la date de constatation médicale de l’usure prématurée de l’organisme, la CPAM s’est positionnée à la date de constatation médicale de l’invalidité soit au 28 mars 2019, pour procéder à l’examen des droits. Elle soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a retenu que la période de référence pour l’appréciation de la condition de salariat devait commencer à la date du 30 novembre 2018, date de la fin de la formation rémunérée de Pôle Emploi suivie par Mme [M]. Elle indique en effet que la période de formation rémunérée par Pôle Emploi suivie par Mme [M] du 28 février 2018 au 20 novembre 2018 doit être neutralisée pour l’examen des droits car, durant cette période, Mme [M] n’était pas en période de droits mais en situation de maintien de droits visée à l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale. La CPAM fait également valoir que, si le chômeur qui effectue un stage de formation professionnelle rémunéré par Pôle Emploi bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie-maternité-invalidité-décès tels qu’il lui sont reconnus au titre de l’activité précédent le chômage, cette période ne peut être assimilée à du salariat ( Cass civ 2ème 3 juillet 2008, n° 07- 14761 ). Mme [M] ne justifiant que de 433, 70 heures de travail salarié sur la période de référence du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, elle ne pouvait selon la caisse prétendre au service d’une pension d’invalidité à compter du 28 mars 2019.
Mme [H] [M] soutient en réponse que l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale évoque deux points de départ possibles pour l’appréciation de la période de référence : la date d’interruption de travail (soit le 30 novembre 2018, qui correspond à la date de cessation de sa formation professionnelle) ou la date de constatation de l’état d’invalidité (soit le 28 mars 2019). Quels que soient le point de départ retenu pour la période de référence, les 12 mois civils qui précèdent couvrent les mois de mars à novembre 2018, pendant lesquels elle a suivi une formation professionnelle rémunérée par Pôle emploi. Mme [M] affirme que les périodes de formation professionnelle rémunérées par Pôle Emploi sont soumises à cotisations et qu’elles doivent donc être assimilées à du salariat et prises en compte pour l’ouverture des droits à invalidité. Le volume d’heures de formation qu’elle a réalisées entre le 28 février 2018 et le 20 novembre 2018 atteignant les 600 heures requises, elle demande à la cour de faire droit à sa demande de pension d’invalidité et de confirmer le jugement entrepris.
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, 'l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article R 341-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L 341-3 du code de la sécurité sociale indique que 'l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article L 341-2 du même code, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020 applicable au litige, énonce que 'pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
Ces conditions sont précisées par les dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022 applicable au litige, que 'pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’ensuit que les conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité doivent être appréciés en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l’invalidité a été constatée soit qu’elle résulte de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit qu’elle résulte de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un contrôle lourd sur le choix opéré par les juges du fond entre ces deux dates alternatives :
— lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité, la continuité de l’état d’incapacité permet, pour l’appréciation des conditions d’ouverture, de remonter à l’arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières.
Est dans la situation d’un arrêt de travail suivi immédiatement d’une invalidité, la personne qui a cessé tout travail du fait de sa maladie même si, en raison de son statut, elle a conservé son emploi mais sans pouvoir l’exercer. Dans cette hypothèse, il convient, pour déterminer les droits de l’assuré au titre de l’assurance invalidité, de se placer à la date à laquelle cet arrêt est intervenu.
— En revanche, lorsque l’arrêt de travail n’est pas suivi immédiatement d’une invalidité, la date à laquelle il faut se situer pour apprécier les conditions administratives d’ouverture des droits est la date de la constatation de l’invalidité.
N’est pas dans une situation d’arrêt de travail suivi immédiatement d’une invalidité, l’assuré qui perçoit des indemnités d’assurance chômage (ce dont il résulte qu’il a été reconnu apte à reprendre le travail), ou l’assuré qui sollicite le bénéfice d’une pension d’invalidité près d’un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail.
Selon l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, ' toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.'
Suivant l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, la personne qui cesse de remplir les conditions pour relever, notamment, en qualité d’assuré, du régime général bénéficie, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies, du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une durée que les dispositions de l’article R. 161-3 du même code fixent à douze mois (al. 1er). Le régime du maintien des droits prend fin avant le terme prévu lorsque l’intéressé recouvre, entre temps, le bénéfice, en qualité d’assuré ou d’ayant droit, des prestations du régime général ou d’un autre régime obligatoire.
Pour les personnes en situation de maintien de droits aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès au titre des articles L. 161-8 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les conditions d’activité et d’affiliation sont appréciées à la date de la cessation effective d’activité.
Lorsque la personne ne bénéficie plus, à quelque titre que ce soit (assuré ou ayant droit d’un régime obligatoire, maintien des droits aux prestations), des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle est obligatoirement affiliée à la couverture maladie universelle, devenue la protection universelle maladie. Celle-ci n’ouvre droit qu’au bénéfice des seules prestations en nature des assurances maladie et maternité à l’exclusion des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que Mme [H] [M] présentait, à compter du 28 mars 2019, une invalidité de catégorie 1 réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, et qu’elle remplissait les conditions d’âge et d’immatriculation requises.
La seule question litigieuse porte donc sur la condition tenant au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé devant être justifié sur la période de référence.
S’agissant de la détermination de la période de référence, la cour relève que la CPAM de l’Hérault s’est valablement positionnée à la date de constatation médicale de l’invalidité, soit le 28 mars 2019, conformément aux dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. A cette date, Mme [H] [M] n’était pas en situation d’arrêt de travail, puisqu’elle était bénéficiaire du RSA depuis le 1er novembre 2018. En conséquence, la période de référence pour l’examen du respect de la condition administrative posée par l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale est la période du 1er mars 2018 au 1er mars 2019.
S’agissant de la période de formation professionnelle rémunérée par Pôle Emploi suivie par Mme [H] [M] du 28 février 2018 au 20 novembre 2018, il convient de relever que cette période est comprise dans la période de référence, quelle que soit la date retenue pour point de départ de la période de référence (28 mars 2019 ou 30 novembre 2018).
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-2, 4° et L. 311-5, 9° du code de la sécurité sociale que si les stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par Pôle Emploi sont affiliés au régime général de sécurité sociale et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, cette affiliation et ce maintien de droits ne peuvent être assimilés à l’exercice d’une activité salariée au sens des dispositions régissant les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité. La Cour de cassation a clairement affirmé ce principe dans son arrêt du 3 juillet 2008 (Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2008, n° 07-14761), en jugeant que la période de stage de formation professionnelle rémunérée par Pôle Emploi ne pouvait être assimilée à du salariat pour l’appréciation de la condition d’ouverture du droit à pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-2, 4° du code de la sécurité sociale.
Cette solution se justifie par la distinction fondamentale entre, d’une part, le maintien de droits acquis antérieurement au bénéfice d’une activité salariée effective et, d’autre part, l’ouverture de droits nouveaux qui suppose nécessairement l’exercice d’une activité salariée réelle pendant la période de référence. En effet, l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale organise précisément le maintien des droits des stagiaires et non la création de droits nouveaux. Le législateur a ainsi entendu préserver les droits que ces personnes avaient acquis du fait d’une activité salariée antérieure, sans pour autant considérer la période de formation elle-même comme génératrice de droits à prestations. Le fait que les stagiaires de la formation professionnelle soient soumis à cotisations sociales ne suffit pas à caractériser l’existence d’un travail salarié au sens de l’article L. 341-2, 4° du code de la sécurité sociale. L’assujettissement à cotisations a pour seul objet d’assurer le financement du maintien de droits préexistants, conformément aux principes de solidarité qui régissent le système de sécurité sociale. Admettre le contraire reviendrait à permettre l’ouverture de droits à pension d’invalidité au profit de personnes qui, par hypothèse, ne sont plus en situation de travail salarié effectif, ce qui méconnaîtrait la logique même du système d’assurance invalidité qui vise à compenser la perte de capacité de gain d’un travailleur salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, sur la période de référence, Mme [H] [M] n’a pas exercé d’activité salariée et a uniquement suivi une formation professionnelle rémunérée par Pôle Emploi du 28 février 2018 au 20 novembre 2018, laquelle ne peut être assimilée à l’exercice d’une activité salariée au sens des dispositions régissant les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité. Mme [M] ne justifiant pas d’un nombre d’heures supérieur au seuil de 600 heures exigé par l’article L. 341-2, 4° du code de la sécurité sociale, elle ne remplissait pas, à la date du 28 mars 2019, les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité. C’est donc à juste titre que la caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault a rejeté sa demande par décision du 12 juin 2019.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que Mme [H] [M] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 28 mars 2019, en l’occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Mme [H] [M], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement n° RG 19/06992 rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [H] [M] ne remplissait pas les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité à la date du 28 mars 2019,
DEBOUTE Mme [H] [M] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Mme [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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