Irrecevabilité 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 févr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00137 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJC ETRANGER :
M. [L] [C]
né le 26 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête du PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 9h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 8 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [C] interjeté par courriel du 7 février 2026 à 12h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [L] [C], M. [U] et le parquet général ont été informés chacun le 7 février 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [L] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
— que le contrôle d’office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable,
— que M. [L] [C] a été assisté d’un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l’acte d’appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [L] [C] ne peut prétendre qu’il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [L] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 07 février 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 février 2026 à 18h30.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJC
M. [L] [C] contre M. [U]
Ordonnance notifiée le 07 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [L] [C] et son conseil
— M. [U] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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