Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2S
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES, décision attaquée en date du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01327
Madame [H] [C] épouse [N]
[Adresse 24]
[Localité 5] (PAYS BAS)
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES
INTIMES
[X] [R]
assignée en intervention forcée à personne le 12/07/2024,
représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES,
[F] [E]
Assigné en intervention forcée à sa personne le 09/08/2024,
[W] [L],
représentant : Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2S,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 20 décembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [C] épouse [N] suivant une déclaration au greffe du 5 mars 2024 ;
Vu les assignations en intervention forcée des 12 juillet, 6 août et 9 août 2024 délivrées à Mme [X] [R], M. [F] [E] et M. [W] [L] ;
Vu les conclusions aux fins d’incident de Mme [X] [R] notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [X] [R] notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ainsi qu’à celle des autres assignations délivrées à l’encontre des autres appelés en cause, outre au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 EUR ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [F] [K] et Mme [G] [K] notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à Mme [X] [R], M. [F] [E] et M. [W] [L] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [W] [L] notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ainsi qu’à celle des autres assignations délivrées à l’encontre des autres appelés en cause, outre au paiement d’une indemnité procédurale de 2.500 EUR, et subsidiairement, au rejet de la demande de servitude de passage revendiquée par Mme [H] [C] épouse [N] et à sa mise hors de cause, outre au paiement d’une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [H] [C] épouse [N] notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 aux termes desquelles il est conclu au rejet des prétentions de Mme [X] [R], Mmes [F] et [G] [K] et M. [W] [L] ;
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS FORCEES
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’ALES, dans un litige opposant Mmes [F] et [G] [K] à Mme [H] [C] épouse [N] portant sur le désenclavement de parcelles situées à [Localité 25], a notamment :
créé une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] propriété de Mme [G] [K] et Mme [F] [K], à la charge des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], propriété de Mme [H] [C] épouse [N], conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020,
condamné Mme [G] [K] et Mme [F] [K] à la réalisation de la servitude de passage conformément au tracé « variante 3 » du rapport d’expertise rendu le 2 novembre 2020,
condamné Mme [G] [K] et Mme [F] [K] à payer à Mme [H] [C] épouse [N] la somme de 25.000 au titre de l’indemnisation proportionnée du dommage causé par l’établissement de la servitude.
L’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L’article 555 ajoute : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En cause d’appel, Mme [H] [C] épouse [N] assigne en intervention forcée Mme [X] [R], M. [F] [E] et M. [W] [L], propriétaires des parcelles concernées par la variante n°1 proposée par l’expert dans son rapport d’expertise. Comme le font à juste titre valoir Mme [X] [R], M. [W] [L] et Mmes [G] et [F] [K], aucune évolution du litige au sens précité ne peut être retenue. Ainsi, s’il est constant que Mmes [G] et [F] [K] n’ont pas entendu appeler en la cause l’ensemble des autres propriétaires concernés par les variantes n°1 et 2 évoquées par l’expert, il demeurait cependant loisible à Mme [H] [C] épouse [N], qui s’opposait sur le fond à la mise en 'uvre de la variante n°3 et considérait la variante n°1 comme étant la moins dommageable, d’appeler en cause devant le premier juge Mme [X] [R], M. [F] [E] et M. [W] [L], ce qu’elle s’est abstenue de faire. En outre, le fait que le premier juge ait écarté les variantes n°1 et 2 motif pris de l’absence de mise en cause des propriétaires concernés pour retenir la variante n°3 ne permet pas de caractériser une évolution du litige. Enfin, s’il est exact que Mme [X] [R] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] concernées par la variante n°1 suivant un acte authentique de vente du 28 mars 2022 postérieur au rapport d’expertise, cela est toutefois indifférent dès lors qu’une simple vérification auprès du service de la publicité foncière aurait permis, avant toute délivrance de l’assignation, de s’assurer de l’identité du propriétaire des parcelles concernées.
Aussi, Mme [H] [C] épouse [N] est irrecevable en ses interventions forcées, en l’absence de toute évolution du litige.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [X] [R] et M. [W] [L] qui obtiendront donc à ce titre, chacun, la somme de 1.200 EUR.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
DECLARE Mme [H] [C] épouse [N] irrecevable en ses interventions forcées de Mme [X] [R], M. [F] [E] et M. [W] [L],
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [N] à payer à Mme [X] [R] la somme de 1.200 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE en outre à payer à M. [W] [L] sur ce même fondement la somme de 1.200 EUR,
CONDAMNE Mme [H] [C] épouse [N] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Anaïs COLETTA.
La Greffière Le Conseiller de la Mise En Etat
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