Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 avr. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 janvier 2024, N° 2023jc727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme au capital de 10.640.226.396,00 ', ORANGE c/ Société immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro, Es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable SCOPELEC |
Texte intégral
N° RG 24/01433 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPOS
décision du
Juge commissaire de LYON
Au fond
2023jc727
du 31 janvier 2024
ch n°
S.A. ORANGE
C/
S.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITA L VARIABLE (SCOPELEC)
SELARL MJ SYNERGIE
S.C.P. BTSG²
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Avril 2025
APPELANTE :
ORANGE,
société anonyme au capital de 10.640.226.396,00 ', immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [U] [D]
ou Maître [W] [G], mandataires judiciaires,
sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Et
la SCP B.T.S.G. 2 ,
Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [L] [M], mandataire judiciaire,
Sis [Adresse 7]
Es qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable SCOPELEC,
Société immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 784 196 026, désignées à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce
de LYON du 28 décembre 2022,
Sis [Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
**************
Audience tenue par Sophie DUMRUGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffiere,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Avril 2025, prorogé au 22 Avril 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon, dans le cadre de la procédure de vérification des créances concernant la liquidation judiciaire de la société Scopelec, a :
— ordonné la jonction des demandes de contestation de créances et de compensation,
— rejeté la créance Groupe CSPCF MDD-Orange,
— débouté la société Orange de sa demande de compensation, laquelle excède la compétence du juge commissaire et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
— débouté la société Orange de l’intégralité de ses demandes,
— dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, la SA Orange a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de l’ordonnance ayant rejeté la créance Groupe CSPCF MDD-Orange, l’ayant déboutée de sa demande de compensation et renvoyée à mieux se pourvoir et déboutée de l’intégralité de ses demandes, en intimant la société Scopelec, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la SCP BTSG², ès qualités, ont constitué avocat le 29 février 2024.
La société Orange a remis au greffe ses conclusions au fond le 29 mars 2024 et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée non constituée par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024 par voie dématérialisée, la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Scopelec, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile et 654 et suivants du même code,
— les dire recevables et fondées en leur incident et en leurs conclusions, y faisant droit,
— prononcer la nullité de l’assignation à intimé délivrée le 18 avril 2024 par la société Orange à la société Scopelec suivant PV 659 du code de procédure civile et contenant dénonciation de la déclaration d’appel interjeté par la société Orange et des conclusions notifiées par cette dernière le 29 mars 2024,
— dire et juger en conséquence que la société Orange n’a pas régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile à la société Scopelec prise en la personne de son dirigeant et au domicile de son argent ( sic),
— prononcer en conséquence la caducité de l’appel interjeté par la société Orange à l’égard de l’ensemble des parties, eu égard à l’indivisibilité de l’instance,
— condamner la société Orange à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2025, les co-liquidateurs judiciaires maintiennent l’ensemble de leurs prétentions, en concluant également au débouté des demandes de la société appelante fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 659, 694, 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [U] [D] et la SCP B.T.S.G², en la personne de Me [L] [M], en qualité de liquidateurs de Scopelec de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger régulière la signification de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes d’Orange à Scopelec,
— condamner la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [U] [D] et la SCP B.T.S.G², en la personne de Me [L] [M], en qualité de liquidateurs de Scopelec, à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [U] [D] et la SCP B.T.S.G², en la personne de Me [L] [M], en qualité de liquidateurs de Scopelec aux dépens de la présente instance,
— juger régulier l’acte d’appel formé par Orange.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à la société Scopelec
Après avoir rappelé que, dans le cadre de l’exercice des droits propres d’une société en liquidation judiciaire, seul le dirigeant légal de cette dernière a le pouvoir de la représenter, lequel reste en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, les co-liquidateurs judiciaires prétendent que la liquidation judiciaire entraînant l’arrêt immédiat de l’activité de la société, celle-ci n’a plus d’établissement au sens de l’article 690 du code de procédure civile, de sorte que les significations qui doivent lui être faites au titre de l’exercice de ses droits propres doivent être délivrées au domicile de son dirigeant légal et à la personne de ce dernier.
Elles relèvent, qu’en l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, en date du 18 avril 2024 a été délivré à la société Scopelec au lieu de son siège social à [Localité 9], où le commissaire de justice a dressé un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, ayant constaté, qu’à cet endroit, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, la société Scopelec étant fermée suite à sa liquidation judiciaire en date du 28 décembre 2022, et ayant procédé à la recherche du destinataire par interrogation du RCS qui indique la liquidation judiciaire de la société Scopelec, toutes les démarches décrites ci-dessus n’ayant pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Elles ajoutent que la présente instance qui est relative à la contestation d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Scopelec concerne les droits propres de cette dernière.
Elles considèrent que le commissaire de justice ne pouvait pas valablement établir un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il a indiqué avoir levé un extrait Kbis qui portait mention, d’une part, de la liquidation judiciaire de la société Scopelec et, d’autre part, de l’identité de son dirigeant et du domicile de ce dernier.
Elles ajoutent qu’aucune démarche pour toucher la société Scopelec en la personne de son dirigeant n’a été accomplie par le commissaire de justice avant qu’il n’établisse le procès-verbal de recherches infructueuses, et que la destinataire de l’acte n’a pas pu avoir connaissance de l’instance d’appel initiée par la société Orange et n’a pas pu faire valoir ses droits dans cette instance, ce qui lui cause nécessairement un grief.
La société Orange affirme que la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile est régulière en faisant valoir que le commissaire de justice instrumentaire s’est transporté à l’adresse du siège social de la société Scopelec et a procédé, après avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, à différentes diligences pour rechercher le destinataire de l’acte, à savoir M. [O], interrogeant notamment le registre du commerce et des sociétés qui mentionnait la liquidation judiciaire de la société Scopelec, et listant ces diligences dans un courrier en date du 13 janvier 2025 duquel il ressort que le président du directoire, M. [J] [O] était introuvable à l’adresse précisée [Adresse 8] à [Localité 10].
Elle ajoute que les liquidateurs eux-mêmes savent pertinemment que l’adresse de M. [O] mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ne correspond plus à l’adresse de ce dernier, ayant eux-mêmes fait signifier leurs écritures d’appel à cette adresse par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle prétend que, lorsque l’adresse du domicile personnel du dirigeant est inconnue comme c’est le cas en l’espèce, la signification de la déclaration d’appel au siège social ou chez le liquidateur est parfaitement valable, les sociétés intimées ne démontrant pas que l’adresse du dirigeant de la société Scopelec aurait pu être retrouvée par le commissaire de justice intrumentaire à la date de la signification de la déclaration d’appel.
L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, qui est son siège social.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Or, en l’espèce, ainsi que l’a constaté Me [V] [B], commissaire de justice qui a signifié l’assignation en date du 18 avril 2024 destinée à la société Scopelec, audit endroit, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, cette société étant ' fermée suite à sa liquidation judiciaire au 28 décembre 2022 ', comme l’a confirmé la consultation du registre du commerce et des sociétés, et il peut être déduit de ces constatations que la société Scopelec, placée en liquidation judiciaire, n’a plus de lieu d’établissement.
Il n’est pas contesté que la présente procédure d’appel, relative à la contestation d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, concerne les droits propres de la société Scopelec et la signification de l’acte devait donc être faite en la personne de son dirigeant, le liquidateur judiciaire, qui ne représente pas la société pour l’exercice de ses droits propres, n’étant pas habilité à la recevoir.
Or, il ne résulte pas du procès-verbal de recherches infructueuses établi par Me [V] [B] que cette dernière a procédé à des diligences pour signifier l’acte à la personne du dirigeant de la société Scopelec et que la signification à personne s’est avérée impossible au domicile du dirigeant mentionné sur le registre du commerce et des sociétés que le commissaire de justice instrumentaire a indiqué avoir interrogé, étant rappelé que la preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte lui-même qui doit constater cette impossibilité, et non pas de déclarations postérieures à l’acte, le courrier de Me [V] [B] en date du 13 janvier 2025 étant à cet égard inopérant.
Il en résulte que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivré à la société Scopelec à l’adresse de son siège social et converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile est entaché d’irregularité.
Cette irrégularité alléguée affectant l’acte de signification s’analyse toutefois en un vice de forme et la nullité de cet acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or les co-liquidateurs judiciaires qui invoquent la nullité de l’acte ne justifient pas du grief que leur cause cette irrégularité, le seul grief en résultant étant causé à la société destinataire de l’acte qu’ils ne sont pas habilités à représenter pour l’exercice de ses droits propres à l’égard de laquelle l’arrêt à intervenir sera toutefois rendu par défaut.
Partant, en l’absence de grief, l’acte de signification du 18 avril 2024 n’est pas nul et, l’appelante ayant signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel dans les délais prévus par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, aucune caducité de l’acte d’appel n’est encourue, les sociétés intimées étant ainsi déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront supportés par la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Orange à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités, aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation à intimée délivrée le 18 avril 2024 par la société Orange à la société Scopelec,
Rejetons la demande de la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Orange,
Condamnons la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités, aux dépens de l’incident,
Condamnons la SELARL MJ Synergie et la SCP BTSG², ès qualités, à payer à la SA Orange une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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