Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 4 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
04 Septembre 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRCW
MINUTE N°48/25
[Y] [Z]
C/
[T] [O] [S],
[N] [F] [D]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [T] [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [N] [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Mme Carole GOMEZ, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Condamne M. [W] [Z] à verser à M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] la somme de 9.000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019, assortie du taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu’à la date du présent jugement,
— Condamne M. [W] [Z] à verser à M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] la somme de 1.085 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— Déboute M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Déboute M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] du surplus de leurs demandes financières,
— Déboute M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes en remboursement des indemnités d’immobilisation,
— Déboute M. [W] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— Condamne M. [W] [Z] à verser à M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Careto,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 avril 2025, M. [W] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [W] [Z] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] pour l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 1er juillet 2025, M. [W] [Z] demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 4 février 2025,
A titre subsidiaire :
— Constater que la somme de 10.551,31 euros fait déjà l’objet d’une saisie-conservatoire en date du 23 octobre 2020 entre les mains de l’office notarial du Petit Manoir, sis [Adresse 1]) à la demande de M. [D] et M. [S],
En conséquence,
— le dispenser à consigner la somme de 10.551,31 euros,
— L’autoriser à consigner le solde restant dû de la condamnation,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Z] fait valoir que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il soutient que la somme de 10.551,31 euros, objet de la condamnation, fait déjà l’objet d’une saisie-conservatoire à l’initiative des défendeurs entre les mains du notaire, selon procès-verbal du 23 octobre 2020. Il ajoute ne pas être en mesure de payer en raison de sa situation financière fragile.
Il indique qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement au motif, en premier lieu, que le respect du contradictoire n’a pas été assuré en première instance, le premier juge s’étant fondé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée. Il relève que la reconnaissance de dette ne lui est pas opposable en ce que l’extrait de la reconnaissance de dette n’est pas en lien avec la procédure, qu’elle ne comporte pas les mentions manuscrites de la somme empruntée ni celles de la date d’exigibilité et que l’acte est prescrit. Il ajoute que les défendeurs n’ont pas justifié du dépôt de demandes de prêts ni d’un éventuel refus.
En réplique, M. [T] [O] [S] et M. [N] [F] [D] demandent à la présente juridiction de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées en leurs moyens,
A titre principal :
— Déclarer que la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par l’appelant est irrecevable,
A titre subsidiaire :
— Débouter l’appelant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire en raison d’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation,
— Condamner M. [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la demande de M. [W] [Z] est irrecevable au motif que ce dernier a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire et qu’il ne produit aucune preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils indiquent que la somme de 16.000 euros a déjà été rendue et que la non-obtention du prêt résulte de la carence de M. [W] [Z] qui ne leur a pas remis les pièces requises pour solliciter un prêt auprès d’un organisme bancaire.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est relevé à la lecture du jugement rendu le 4 février 2025 et des prétentions et moyens exposés par M. [W] [Z] que celui-ci a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A ce titre, il fait état d’une situation financière fragile. Il verse pour en justifier aux débats :
— un bulletin de paie du mois de mars 2025 aux termes duquel il a perçu un salaire mensuel net avant impôt sur le revenu de 2.236,66 euros,
— un prêt automobile du 8 novembre 2021 faisant état de 60 mensualités de 418,83 euros du 30 janvier 2022 au 30 décembre 2026,
— une facture d’électricité du 20 mars 2025 d’un montant de 77,83 euros,
— une facture d’eau du 24 octobre 2024 d’un montant de 28,72 euros,
— une facture internet du 14 avril 2025 d’un montant de 49,90 euros,
— un avis de renouvellement pour un contrat d’assurance daté du 23 mai 2024 d’un montant de 443,51 euros annuel, mentionnant le choix opté par M. [W] [Z] d’un paiement mensuel de 36,96 euros.
— un avis de renouvellement pour un contrat d’assurance d’un véhicule Fiat 500 X daté du 25 novembre 2024 pour un montant de 1.003,66 euros, mentionnant le choix opté par M. [W] [Z] d’un paiement mensuel de 83,62 euros,
— un avis de renouvellement pour un contrat d’assurance Protection juridique daté du 3 décembre 2024 pour un montant de 132,46 euros, mentionnant le choix opté par M. [W] [Z] d’un paiement mensuel de 11,02 euros,
— un avis d’échéance de l’année 2005 arrêté au 9 novembre 2024 faisant état d’un montant à payer de 2.780,38 euros de la compagnie d’assurance Maaf,
— un avis d’échéance de l’année 2025 arrêté au 9 novembre 2024, au nom de Mlle [J] [Z] faisant état d’un montant à payer de 787,30 euros,
— un avis de taxes foncières pour l’année 2024 faisant état d’un montant à payer de 523 euros,
— un avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2024 faisant état d’un montant de 4.887 euros restant à payer,
— un avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2024 faisant état d’un montant de 6.308 euros restant à payer.
Il est constaté que si M. [W] [Z] soutient ne disposer d’aucune épargne, il ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire permettant de s’en assurer.
En outre, il est relevé que les seuls éléments produits postérieurs au jugement du 4 février 2025 sont le bulletin de paie du mois de mars 2025, la facture d’électricité du 20 mars 2025 ainsi que la facture internet du 14 avril 2025.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [W] [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Les sommes auxquelles M. [W] [Z] a été condamné à payer ne sont pas de nature alimentaire ou provisionnelle.
Celui-ci sera autorisé à consigner le solde restant dû auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
M. [W] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [W] [Z],
Autorise M. [W] [Z] à consigner le montant de la condamnation restant dû auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Carole GOMEZ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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