Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, JEX, 13 décembre 2024, N° 23/00926 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 septembre 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJPW
— PV- Arrêt n°
[E] [D], [L] [X] épouse [D] / S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT EC, TRESOR PUBLIC CFP, TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT
Jugement d’orientation, origine Juge de l’exécution de MONTLUCON, décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00926
Arrêt rendu le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Nadia BELAROUI, greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [D]
et
Mme [L] [X] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT EC
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
TRESOR PUBLIC CFP
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non représenté
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représenté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Concept EC a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept EC, a poursuivi contre M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D], en qualité de dirigeants de la SARL Concept EC, la vente aux enchères publiques du bien immobilier leur appartenant, situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section AI numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 13 a 26 ca.
Par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 16 mars 2018, M. [E] [D] a été condamné à payer à la MJ de l’Allier, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 80.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif augmentée des intérêts légaux à compter du jugement outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 18 décembre 2019. M. [E] [D] a en outre été condamné à verser la somme de 1.500 euros à la liquidation judiciaire de la SARL Concept EC au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens de première instance et d’appel.
Le 30 mai 2023, la SELARL MJ de l’Allier a délivré aux époux [D] un commandement de payer la somme totale de 85.982,97 euros en principal, intérêts et accessoires, publié au service de la Publicité foncière de [Localité 14] le 18 juillet 2023. Ce commandement de payer a été dénoncé à la Trésorerie de [Localité 13] ainsi qu’au Pôle recouvrement spécialisé de l’Allier le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2023 la SELARL MJ de l’Allier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept EC, a assigné M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon afin de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— juger valable la saisie initiée,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la créance de la SELARL MJ de l’Allier s’élevait au 10 mars 2023 à la somme de 85.982,97 euros sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires et tout autres dus, droits et actions,
— selon les cas, déterminer les modalités de la procédure :
1° Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire :
— fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
— ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente des biens et droits immobiliers objets de la présence procédure, sur la mise à prix de 15 000 euros,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL AAJ, commissaire de justice, [Adresse 2] à [Localité 12], ou de tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de teous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et R322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R322-37 dudit code, notamment en permettant si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVOSVENTES.FR ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES après avoir rendu le Cahier des Conditions de vente et ses annexes anonymes,
— rappeler que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visite, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente,
2° Dans l’hypothèse, où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :
— fixer en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin,
— rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés,
— ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— taxer les frais et débours visés par les articles R444-1 6° et 7° et R444-193 du code de commerce ainsi que les émoluments visés par l’article R444-91 du même code selon un état des frais établi par Me Roudillon, avocat poursuivant,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Suivant un jugement d’orientation rendu le 31 mai 2024, le juges de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] contenues dans leurs conclusions transmises le 6 mai 2024 ;
— rejeté l’ensemble des contestations et demandes incidentes de de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] et Mme [L] [X] épouse [D] ;
— dit que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.3 11-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— jugé valable le commandement de payer valant saisie ;
— ordonné en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au 13 septembre 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Montluçon, [Adresse 1] ;
— dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-3 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’ extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Concept EC, à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R322-3 1 et R322-35 du code des procédures civiles d’exécution notamment en permettant si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVO VENTES.FR (https://avoventes.fr) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com) après avoir rendu le Cahier des Conditions de Vente et ses annexes anonymes ;
— mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] par la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Concept EC, à la somme de 85.982,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montluçon le 16 mars 2018 le condamnant au paiement de la somme de 80.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 18 décembre 2019, confirmant ce jugement en toutes ses dispositions, ajoutant la somme de 1.500 euros d’indemnité pour les frais irrépétibles d’appel, et les dépens de première instance et d’appel, compte arrêté au 10 mars 2023, outre intérêts postérieurs ;
— rappelé que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente
— à la somme de 15 ;000 euros ;
— désigné Me [Y] [O], Commissaire de Justice associé, membre de la SELARL AAJ, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 12], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
— dit que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
— dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix ;
— rappelé qu’en vertu :
* de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R 322-28 du même code,
* de l’article R.322-3 1 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
* de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
— rappelé qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par jugement d’orientation du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— dit que le jugement du 31 mai 2024 qui a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier sis commune de [Adresse 11], cadastré section AI [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 13a 26ca doit s’appliquer ;
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créance au vendredi 14 mars 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Montluçon, [Adresse 1] ;
— dit que la vente aura lieu conformément aux dispositions du jugement rendu le 31 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-3 1 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Concept EC, à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R322-3 1 et R322-35 du code des procédures civiles d’exécution notamment en permettant si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVO VENTES.FR (https://avoventes.fr) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com) après avoir rendu le Cahier des Conditions de Vente et ses annexes anonymes ;
— mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] par la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Concept EC, à la somme de 85.982,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montluçon le 16 mars 2018 le condamnant au paiement de la somme de 80.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 18 décembre 2019, confirmant ce jugement en toutes ses dispositions, ajoutant la somme de 1.500 euros d’indemnité pour les frais irrépétibles d’appel, et les dépens de première instance et d’appel, compte arrêté au 10 mars 2023, outre intérêts postérieurs ;
— rappelé que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 15.000 euros ;
— désigné Me [Y] [O], Commissaire de Justice associé, membre de la SELARL AAJ, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 12], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
— dit que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
— dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un officier de police judiciaire et du serrurier de son choix ;
— rappelé qu’en vertu :
* de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R 322-28 du même code,
* de l’article R.322-3 1 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,
* de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
— rappelé qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;
— rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
— dit que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuite aux fins de taxation et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
— réservé les dépens jusqu’à la réalisation de la vente ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 janvier 2025, le conseil de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] a interjeté appel du jugement d’orientation du 13 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, dans les termes ci-après libellés : « APPEL LIMITE : L’appel tend à obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : -dit que le jugement du 31 mai 2024 qui a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier, sis commune de [Adresse 11], cadastré section AI [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 13a 26ca doit s’appliquer- -fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au vendredi 14/03/2025 à 9 h 00 devant le Tribunal Judiciaire de Montluçon -dit que la vente aura lieu conformément aux dispositions du jugement rendu le 31 mai 2024 en ce qu’il a : *dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution – *autorisé la SELARL MJ DE L’ALLIER., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT EC, à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et R322-35 du code des procédures civiles d’exécution notamment en permettant si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVOEVENTES.FR (https://avoventes.fr) ainsi que sur le site intemet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com) après avoir rendu le Cahier des Conditions de Vente et ses annexes anonymes – *mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [E] [D] et Madame [L] [X] par la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT EC, à la somme de 85.982,97€ en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTLUÇON le 16 mars 2018 le condamnant au paiement de la somme de 80.000€ augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement ainsi que la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 18 décembre 2019, confirmant ce jugement en toutes ses dispositions, ajoutant la somme de 1.500€ d’indemnité pour les frais irrépétibles d’appel, et les dépens de première instance et d’appel, compte arrêté au 10 mars 2023, outre intérêts postérieurs- *rappelé que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 15.000 euros- *désigné Maître [Y] [O], Commissaire de Justice associé, membre de la SELARL AAJ, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à MONTLUÇON, ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi- *dit que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente- *dit que le commissaire de justice commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix- -dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires -dit que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication- Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. ».
Cette déclaration d’appel a été formée à l’encontre des époux [D] ainsi que de deux organismes susnommés du Trésor public.
Par requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe du 20 janvier 2025, le conseil de M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] a demandé au Premier président de la cour d’appel de Riom de :
— réformer le jugement du juge de l’exécution de Montluçon du 13 décembre 2024 ;
— statuant à nouveau,
* à titre principal, constater l’insaisissabilité de la résidence principale du couple ;
* déclarer la mise à prix manifestement insuffisante ;
* à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce de deux ans.
Par ordonnance du 21 janvier 2023, le Président de la première chambre civile agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Riom a autorisé les requérants à faire délivrer assignation à jour fixe pour l’audience de la Première chambre civile du 26 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiée à personne les 14 et 15 mai 2025, M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] ont assigné à jour fixe la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept EC, ainsi que le Trésor Public CFP et le Trésor Public Pôle recouvrement, en qualité de créanciers inscrits, afin de :
— entendre adjuger aux requérants le bénéfice des conclusions prises en leur nom, contenues dans la requête signifiée en tête des présentes,
— s’entendre condamner la SELARL MJ de l’Allier, le Trésor Public CFP et le Trésor Public Pôle recouvrement aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LX [Localité 16]-[Localité 9], prise en la personne de Me Barbra Gutton, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— leur déclarant que faute pour eux de constituer avocat avant l’audience sus-indiquée, ils s’exposent à ce qu’un arrêt réputé contradictoire ou par défaut soit rendu contre eux sur les seuls éléments donnés par les requérants et qu’ils seront réputés s’en tenir à leurs moyens de première instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 juin 2025, la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept EC, a demandé de, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel des époux [D] ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes qu’ils ont formulées devant la Cour ;
— à titre subsidiaire, déclarer les époux [D] infondés en leurs demandes, les en débouter ;
— en toute hypothèse, débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon ;
— les condamner reconventionnellement et solidairement à payer et porter à la SELARL MJ de l’Allier une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter entiers dépens d’appel.
Le Trésor public CFP et le Trésor public Pôle recouvrement n’ont pas constitué avocat et n’étaient donc pas comparants.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 26 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les assignations à jour fixe ayant été délivrées à personne morale concernant le Trésor public Pôle recouvrement et à étude concernant le Trésor public CFP et ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut.
Il est exact que les époux [D] n’ont pas relevé appel du précédent jugement d’orientation du 31 mai 2024, qui lui seul a définitivement statué sur des demandes d’irrecevabilité, des contestations et des demandes incidentes qu’ils avaient formées et qui ont été définitivement rejetées. Force est de constater, dans le cadre de cet appel formé contre le second jugement d’orientation du 13 décembre 2024, que cette décision ne se prononce ni sur la certitude de la créance arguée d’impayé, ni sur l’adéquation de cette voie d’exécution forcée au montant de la créance en recouvrement, ni sur la fixation de la mise à prix dont le montant est simplement rappelé. Ce second jugement ne relève en conséquence que d’un simple transfert de calendrier sur la mise en 'uvre de cette saisie immobilière.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette fin de non-recevoir soulevée par la SELARL MJ de l’Allier sur l’ensemble des demandes principales des époux [D], dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par les époux [D] aux fins d’aménagement d’un délai de grâce, ceux-ci ne précisant et ne développant aucun motif particulier à l’appui de cette demande.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SELARL MJ de l’Allier les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l’instance, les époux [D] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
JUGE IRRECEVABLE la déclaration d’appel formée le 13 janvier 2025 par M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-23/00926 rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon.
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] à payer au profit de la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concept EC, une indemnité de 1.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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