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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 24 juin 2021, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05355 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAK
SAS [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 20/00256
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [S] [H], salariée au sein de la SAS [9] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 11 août 2019.
Par décision du 23 octobre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] évalué à 15 % à compter du 12 août 2019, en raison des séquelles relatives à son épaule gauche.
Le 23 décembre 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 31 mars 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 août 2020.
Par jugement du 24 juin 2021, ce tribunal a :
— constaté que dans les rapports caisse employeur le taux d’IPP de Mme [H] résultant de la maladie professionnelle déclarée par [6] du 6 mars 2018 a été ramené par décision de la [7] du 31 mars 2020 à 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2021.
Par avis du 14 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier du 31 juillet 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 30 novembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à Mme [H] par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 27 février 2018 ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
in limine litis,
— de constater la péremption de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de fixer le taux d’IPP de Mme [H] à 10 % et le dire opposable à la société ;
à titre très subsidiaire,
— si la cour l’estimait nécessaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, prenant la forme d’une consultation ou expertise, afin d’évaluer l’état séquellaire de Mme [H] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 22 juillet 2021 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de la société a été rendu destinataire, par le RPVA, d’une ordonnance du 4 octobre 2021 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 31 mars 2022. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 30 juin 2022. La mesure de radiation prise le 14 octobre 2022 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Ce n’est que le 31 juillet 2023 que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond, soit plus de deux ans après la saisine de la cour, peu important la date d’enregistrement de l’appel par le greffe (le 23 juillet 2021) laquelle en tout état de cause ne permet pas d’écarter l’acquisition de la péremption.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 22 juillet 2021, date de la déclaration d’appel et avant le lundi 24 juillet 2023, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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