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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 25/10068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 mai 2025, N° 2025P00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2025P00560
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 juin et 1er juillet 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMIR agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1066
à
DÉFENDEURS
Monsieur . LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. S21Y EN LA PERSONNE DE ME [M] [P] Es-qualité de Mandataire liquidateur de la société SAS AMIR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
La société AMIR est une SARL qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide.
Par jugement du 28 mai 2025, sur requête du Procureur, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société AMIR.
Par déclaration du 4 juin 2025, la société AMIR a interjeté appel.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé la poursuite de l’activité de la société AMIR pour une période de 3 mois à compter du 18 juin 2025, soit jusqu’au 18 septembre 2025, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie de la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2025.
Par assignation du 27 juin 2025, la société AMIR a saisi le premier Président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 28 mai 2025.
Elle soutient plusieurs moyens à défaut de décision de la cour d’appel avant le 18 septembre, à savoir l’irrégularité du défaut de convocation en chambre du conseil, l’irrégularité de la signification avec citation à comparaître délivrée à la société AMIR et l’absence d’état de cessation des paiements.
Le ministère public, par avis du 25 juillet 2025, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les mérites du recours.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, la poursuite de l’activité a été ordonnée par le tribunal de commerce de Créteil jusqu’au 18 septembre 2025, dans l’attente de la décision d’appel de la cour statuant sur la liquidation judiciaire.
La société AMIR soutient plusieurs moyens dont celui de n’être pas en état de cessation des paiements. Elle produit à cet égard une attestation de son expert-comptable, des relevés de banque largement positifs, ses dernières liasses fiscales, une attestation de conformité URSSAF de ses cotisations, état des inscriptions à jour (vide), les dernières quittances de loyers payées.
Au de ses différents éléments, et compte tenu du fait que la décision de la cour d’appel aura lieu prochainement, il sera prononcé la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 28 mai 2025,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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