Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5KO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00122
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [M] [W]
née le 2 novembre 1976 au [Localité 16] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante
INTIMÉS :
Société [15]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [X]
né le 10 Mars 1929 à [Localité 17] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [13]
[10], Agence 923
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 février 2024, Mme [M] [W] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 12 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et le 28 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois avec une mensualité de 389,94 euros au taux de 0 %. Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 6 juin 2024.
Suivant lettre recommandée du 28 juin 2024, Mme [W] a formé un recours à l’encontre de ces mesures au motif qu’elle allait être placée en arrêt de travail et qu’elle ne pourra être en mesure de respecter l’échéancier prévue par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Havre a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [W] ;
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [W] est modifié ;
— dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la décision, sur une durée de 41 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 358,30 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
— rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
— dit qu’en cas d’inexécution, les mesures seront caduques de plein 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée du 10 janvier 2025.
Par déclaration du 5 février 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Elle expose qu’elle a été placée en arrêt maladie, que ses revenus ont diminué de façon significative du fait d’une baisse de ses salaires et de sa prime d’activité, qu’elle doit également faire face a des charges plus importantes ( assurance, électricité, alimentation, travaux de réparation de son véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail), qu’elle n’est pas en capacité de régler la mensualité de 358,30 euros fixée par le premier juge en raison de l’évolution de sa situation financière.
A l’audience, Mme [W] réitère ses arguments précisant ne pouvoir consacrer qu’une somme de 200 euros à l’apurement de ses dettes. Elle a fait parvenir à la juridiction diverses pièces justificatives par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025.
Par lettres datées du 15 mai 2025, parvenues au greffe le 19 mai 2025, la société [15] indique ne pas pouvoir être présente à l’audience, ni s’y faire représenter et a actualisé ses créances aux sommes de 3269,35 €, 2250 € et 3045,90 €.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur le fond
La bonne foi et l’état de surendettement n’étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi le juge peut subordonner les mesures qu’il prend à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, surtout lorsque cette vente permet d’apurer de façon significative une partie du passif.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du revenu de solidarité active. L’article L. 731-2 précise en outre que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Il y a lieu de préciser que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours.
L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures.
Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d’exigibilité.
Mme [W] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement sur 43 mois. Elle ne peut donc prétendre au regard des règles ci-dessus exposées qu’à un plan de redressement sur une durée de 41 mois.
Son endettement est évalué à la somme de 14998,53 euros.
Le premier juge a retenu les sommes déterminées par la commission, soit 1847 euros au titre des ressources et 1455 euros au titre des charges, lesdites sommes n’ayant pas été contestées par la débitrice qui ne justifiait d’aucune baisse de ressources, ni une augmentation de ses charges. Il a décidé du rééchelonnement des dettes sur 41 mois au lieu de 40 pour diminuer la capacité contributive.
Au vu des pièces produites à hauteur de cour, il ressort qu’en 2024, Mme [W] a perçu des revenus pour un montant de 23.055 euros, soit 1921 euros par mois, que sur les cinq premiers mois de l’année en cours, elle a perçu 8807,96 euros, soit 1761,59 euros outre une prime d’activité moyenne de 98,45 euros, soit un total de 1860,04 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 385,28 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Relativement aux charges, elles seront évaluées conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisées et au barème commun appliqué par la [11] pour l’année 2025.
Il conviendra donc de retenir les éléments suivants :
— forfait de base : 632 euros
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— frais de transport 150 euros
— logement (loyer) : 449 euros
— impôt : 24 euros
Total : 1499 euros
Les charges supportées par Mme [W] s’élèvent ainsi à la somme de 1 499 euros, soit une capacité contributive de 361 euros. Mme [W] a indiqué qu’elle était en arrêt maladie. Toutefois à l’examen de ses bulletins de salaire, il apparaît qu’elle a bénéficié d’une absence pour maladie du 23 au 30 avril 2025. La demande de révision formulée n’est en conséquence pas justifiée. Le plan de désendettement élaboré par le premier juge sur la base d’une capacité de remboursement de 358,30 euros sera confirmé, Mme [W] étant invitée à redéposer une nouvelle demande en cas de changement significatif de sa situation.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant plubliquement,
Confirme le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
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