Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/09397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2021, N° 20/04667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04667
APPELANT
Monsieur [U], [X], [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541
SCP ABITBOL et [E] pris en la personne de Me [R] [E] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541
SELAFA MJA pris en la personne de Me [N] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Compagnie Européenne de Luxe et de Tradition (CELT) détient et fédère des ateliers français d’excellence afin de protéger et développer leur savoir-faire. Elle dispose de plusieurs filiales dans les arts de la table (Odiot, Jaune de Chrome et JL Coquet) et de la salle de bains (Cristal et Bronze, Serdaneli et Margot).
M. [U] [S] a été engagé par la société CELT, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2018 à effet au 4 juillet suivant, en qualité de Directeur général délégué au développement commercial.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par les dispositions du code du travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 11 149 euros.
Le 14 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars suivant.
Le 16 mars 2020, M. [S] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Lors de votre embauche, vous aviez négocié l’absence de période d’essai, ce qui n’est pas l’usage de notre entreprise, ainsi que la nomination à un poste de mandataire social (Président ou directeur Général) des deux filiales CRISTAL ET BRONZE et SERDANELI.
Cette nomination ne s’est pas faite dans la mesure où vous avez adopté un comportement agressif, que nous avons découvert au fur et à mesure des mois, et ce tant vis-à-vis de vos collègues, qu’à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques.
Ainsi dernièrement, le 26 décembre 2019, vous avez adressé à vos supérieurs hiérarchiques un mail intitulé "[O] Manquement" faisant état d’un manquement de l’expert-comptable, [O] [D], dans le signalement des amendes au code de la route.
Vérification faite, il a été rapidement établi que l’erreur venait d’un autre collaborateur, qui a reconnu effectivement les amendes et le fait qu’il devait les payer lui-même.
Malgré ces explications, vous avez continué de faire des reproches à [O] [D] dans ces termes : "J’ai dit à PMB qu’il ne devait payer que le montant initial et si majoration il y a c’est à la charge de l’entreprise (ou de [O] qui est négligente et fautive)".
Ainsi, de nouveau, le 5 février 2020, vous avez envoyé un mail à vos supérieurs hiérarchiques en demandant :
« Merci de me faire la liste des fautes de [O] ces 6 derniers mois, voire plus. Merci de me faire la liste des lettres d’avertissement qui lui ont été faites pour ses fautes. Merci donc".
Non seulement ses demandes par mail sont déplacées dans la mesure où vous n’avez pas d’ordre à donner à vos supérieurs hiérarchiques, mais au surplus, vous vous êtes acharné contre Madame [O] [D] à plusieurs reprises, et ce depuis le mois d’octobre 2019, sans que cet acharnement ait un motif fondé.
De même, 5 février 2020, vous écrivez également à vos supérieurs hiérarchiques pour vous plaindre de Madame [L] [I], responsable technico-commercial de chez ODIOT en ces termes :
« Même sans travailler avec moi, elle arrive à me les briser….
Elle est insupportable cette nana et ce n’est pas nouveau !
On se traîne de ces poids qui n’ont que pour seule plus-value leur ancienneté et leurs connaissances et ça je l’avais soulevé il y a longtemps.
Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne peux pas, même une fois par an".
De même, dans le courant du mois de janvier 2020, vous avez à de multiples reprises harcelé votre supérieur hiérarchique, [F] [K], concernant votre abonnement téléphonique, de façon péremptoire et déplacée, en ces termes :
« Il faut absolument revoir les abonnements téléphoniques, c’est n’importe quoi !
J’ai dû brancher mes datas deux fois 10 minutes pour utiliser Waze et je n’ai quasiment rien téléchargé et je reçois un message me disant que ma consommation s’élève à 100 €".
« Quelqu’un aurait-il pris la liberté de changer les abonnements de manière à faire de fausses économies ' (…)
N’importe quoi….
Merci de me passer les contrats !".
Le 3 février 2020, alors que vous étiez informé qu’il ne fallait pas vous rendre "à [Localité 9] comme convenu le 13 février", vous répondez :
« NON ……………..
Je ne sais plus quoi dire !
Mais j’en ai plus que marre. Ça c’est certain !
C’est comme ça tout sur tout !
Ce n’est même plus pénible ni irritant. C’est DESESPERANT, DEMOTIVANT et plus encore."
En décembre 2019, vous n’avez volontairement pas convié le Président et le Directeur Financier à la réunion de budget 2020, les écartant délibérément du projet et ce sans aucune justification. Ce qui dénote de votre part une absence de coopération au sein de l’entreprise qui est préjudiciable à celle-ci.
Manifestement, vous avez des difficultés à communiquer et à échanger avec les autres sans devenir rapidement agressif. Dès lors que les conversations ou décisions prises ne correspondent pas à ce que vous avez envisagé, vous avez tendance à les rejeter et à considérer qu’il s’agit d’un affront personnel.
Ainsi, nous avons constaté que depuis un an, votre comportement n’a guère changé, malgré nos recommandations sur ce sujet.
Le jeudi 7 mars 2019, vous avez agressé verbalement le Président du Groupe et votre supérieur [P] [G].
Devant les actionnaires, le commercial export et le directeur financier du groupe vous lui avez reproché d’avoir menti et de mener le groupe à sa perte. Vous avez failli en venir aux mains avec lui, retenu par les personnes présentes qui ont réussi à calmer la situation.
Plusieurs de vos collaborateurs ont été choqués à la suite de cette réunion pourtant organisée par vos soins.
Plus tard, le lundi 30 septembre 2019, lors de votre entretien avec Monsieur [M] [T], Président de la société MARGOT à [Localité 8], vous vous êtes levé à plusieurs reprises pour lui signifier que « vous étiez plus grand que lui » et là encore vous avez fait preuve d’agressivité et la crainte s’est ressentie chez plusieurs de vos collaborateurs.
Dans la foulée de cet entretien houleux, vous avez d’ailleurs envoyé un mail à l’actionnaire, votre président et le directeur de site pour signifier que vous ne souhaitiez plus avoir de relations avec [M] [T] : « je communique avec vous mais pas avec lui ».
Enfin, de façon presque systématique dès septembre 2019, vous avez sollicité le départ de ceux qui n’étaient pas d’accord avec vous, ou avez déclaré votre démission, ce qui a provoqué à chaque fois un véritable désarroi parmi vos collègues et collaborateurs dans l’entreprise menacée ainsi d’être désorganisée.
Ce comportement répété à de nombreuses reprises est inadmissible et nous ne pouvons le tolérer plus longtemps au regard de nos obligations, découlant des articles L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail.
Au surplus, nous avons relevé notamment l’absence de reporting pendant votre 19 mois d’activité, et ce malgré les demandes de vos supérieurs ; l’absence de vérification des primes demandées par vos subordonnés, lesquelles n’étaient pas dues, ce qui a eu un coût pour l’entreprise ; et des demandes d’engagement de dépenses pour l’entreprise alors que celle-ci est en difficulté.
L’ensemble de ces fautes nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute grave".
M. [S] a contesté le bien-fondé des griefs formés à son encontre et a déclaré son intention de saisir la juridiction prud’homale afin de défendre ses droits.
Les parties ont conclu une transaction en date du 3 avril 2020 aux termes de laquelle était prévu le versement d’une indemnité forfaitaire de 69 600 euros, avant prélèvement CSG/CRDS, en trois mensualités successives de 23 200 euros. En contrepartie, M. [S] acceptait de renoncer à toute autre somme ou avantage, quelle qu’en soit la nature, en relation avec la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Il renonçait, également, irrévocablement, à demander réparation devant toute juridiction ou autorité.
Le 8 avril 2020, un premier règlement de 20 000 euros est intervenu.
Après avoir découvert des agissements qu’elle estimait frauduleux de la part de M. [S], la société CELT a suspendu l’exécution du protocole.
Le 29 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé pour voir ordonner l’exécution forcée du protocole et, à titre subsidiaire, la consignation des sommes.
Le 8 juillet 2020, la société CELT a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir prononcer la nullité du protocole d’accord et demander la condamnation de M. [S] à lui rembourser la première indemnité versée de 20 000 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 57 000 euros.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes en sa formation de référés a ordonné la consignation d’une somme de 49 600 euros en attendant la décision du juge du fond.
Le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— prononce la nullité du protocole d’accord signé le 3 avril 2020 entre la société CELT et M. [S]
— condamne M. [S] à verser à la société CELT la somme de 20 000 euros correspondant au remboursement du versement perçu par M. [S]
— ordonne à la Caisse des Dépôts et Consignations de débloquer la somme de 49 600 euros consignée suite à l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 15 juillet 2020, au profit de la société CELT, sur présentation du présent jugement
— dit le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé
— déboute la société CELT du surplus de ses demandes
— déboute M. [S] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [S] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Le 27 décembre 2022, la société CELT a bénéficié de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde. Par jugement du 10 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris, un plan de sauvegarde a été adopté et la SCP Abitbol et Rousselet a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CELT et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles
M. [S] demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SCP Abitbol et Rousselet, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CELT, ainsi que de la SELAFA MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELT
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu’il a :
« - prononcé la nullité du protocole d’accord signé le 3 avril 2020 entre la société CELT et
M. [S]
— condamné M. [S] à verser à la société CELT la somme de 20 000 euros correspondant au remboursement du versement perçu par M. [S]
— ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations de débloquer la somme de 49 600 euros consignée suite à l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 15 juillet 2020, au profit de la société CELT, sur présentation du présent jugement
— dit le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé
— débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] aux dépens"
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le dol invoqué par la société CELT n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du protocole transactionnel signé le 3 avril 2020
— juger nulles les clauses de non dénigrement et de confidentialité du protocole transactionnel du 3 juin 2020
— juger que Monsieur [S] n’a pas dénigré la société CELT
— juger que Monsieur [S] n’a divulgué aucune information confidentielle et stratégique de la société CELT à des tiers
— juger qu’aucune man’uvre dolosive ne peut être retenue
— juger le protocole transactionnel du 3 avril 2020 valable
En conséquence,
— ordonner l’exécution forcée de la transaction du 3 avril 2020
— ordonner à la société CELT de procéder au versement de la somme de 49 600 euros bruts de CSG et CRDS, soit la somme nette de 44 788,8 euros
— ordonner à la Caisse des dépôts et consignation, [Adresse 2] de débloquer et verser les sommes séquestrées au profit de Monsieur [S] sur présentation du jugement
— ordonner à la société CELT de remettre un bulletin de salaire conforme afférent au paiement de l’indemnité transactionnelle sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcer de la décision
— dire que la cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte
— dire que la somme de 49 600 bruts de CSG et CRDS portera intérêt à taux légal à compter du 3 avril 2020
— condamner la société CELT à payer à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse
— juger les conditions brutales et vexatoires du licenciement de Monsieur [S]
— juger que Monsieur [S] est bien fondé à solliciter le versement de sa part variable
— juger que la société CELT n’a pas mis en place de bons de souscription de bons et d’intéressement tel que stipulée dans la promesse d’embauche du 28 mars 2018
En conséquence,
— condamner la société CELT à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
' 4 793,11 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 33 806,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 3 380,65 euros au titre des congés payés y afférents
' 4 999,23 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 1er au 16 mars 2020 ainsi que 499.93 euros à titre de congés payés y afférents
' 70 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 22 536 euros net à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire
' 28 454 euros bruts au titre de la part variable pour l’année 2018 ainsi que 2 845,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents
' 16 250 euros bruts au titre au titre de la part variable pour l’année 2019 ainsi que 1 625 euros au titre des congés payés y afférents
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué par l’absence d’exécution de l’engagement de mettre en place des bons de souscription d’actions et d’intéressement, conformément à la promesse d’embauche
Au titre de l’appel incident,
— juger mal fondée la société CELT en sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de
Monsieur [S]
— débouter la société CELT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [S]
En tout état de cause,
— condamner la société CELT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, aux termes desquelles la société CELT demande à la cour d’appel de :
— mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société CELT, intervenante forcée à la procédure
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
« - prononcé la nullité du protocole d’accord signé le 3 avril 2020 entre la société CELT et
M. [S]
— condamné M. [S] à verser à la société CELT la somme de 20 000 euros correspondant au remboursement du versement perçu par M. [S]
— ordonné à la Caisse des Dépôts et Consignations de débloquer la somme de 49 600 euros consignée suite à l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 15 juillet 2020, au profit de la société CELT, sur présentation du présent jugement
— dit le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé
— déboute M. [S] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [S] aux dépens"
Y ajoutant,
— juger que la somme de 20 000 euros correspondant au remboursement du versement perçu par Monsieur [S] dans le cadre du protocole d’accord sera assujettie aux intérêts au taux légal ayant couru à compter du 8 avril 2020, date de versement, jusqu’au jour du remboursement de ladite somme
— condamner Monsieur [U] [S] à restituer lesdites sommes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Monsieur [U] [S] à verser en sus à la société CELT la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économique et moral subis par elle
— condamner Monsieur [U] [S] à verser à la société CELT les sommes de :
* 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— débouter Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel
En tout état de cause
— ordonner à la Caisse des dépôts et consignations, [Adresse 2], de débloquer la somme séquestrée de 49 600 euros au profit de la société CELT sur présentation de l’arrêt qui sera rendu et qui en fera mention expressément, afin qu’elle puisse soit récupérer lesdites sommes pour son propre compte, et en faire ce que de droit.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité du protocole transactionnel
La société intimée rappelle qu’en contrepartie du règlement de l’indemnité transactionnelle, M. [S] s’engageait à conserver par devers lui les informations confidentielles dont il avait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions ainsi que le prévoyait l’article 6 du protocole ainsi rédigé :
«Discrétion et Confidentialité : Conformément aux termes de son contrat de travail, il est rappelé que Monsieur [S] demeure assujetti à une stricte obligation de discrétion et de confidentialité relative à toutes les informations confidentielles dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions salariées.
La Société réitère le caractère essentiel et déterminant de cette obligation de non divulgation tant durant l’exécution du contrat de travail qu’après sa rupture.
Les dispositions du présent article sont essentielles et déterminantes du consentement de la Société à l’ensemble des dispositions du présent protocole».
Les parties s’étaient, aussi, engagées à une obligation de non-dénigrement réciproque, ainsi définie à l’article 5 du protocole : «Non dénigrement : les parties s’engagent de manière expresse et définitive à s’abstenir en toute circonstance, de toute appréciation critique ou négative, directe ou indirecte, publique ou privée, l’une envers l’autre, notamment sur les circonstances de la rupture de leur relation contractuelle et à ne pas se dénigrer, ni à tenir ou écrire le moindre propos qui serait désobligeant à l’égard de l’autre partie.
Chacune des parties s’est engagée à un strict devoir de réserve.
La violation de cette clause est considérée comme déterminante par les parties».
Or, début avril 2020, alors que le premier versement du protocole d’accord transactionnel venait d’être réglé, la société CELT a découvert que le salarié avait détourné sur ses boîtes de messagerie personnelles une très grande partie de ses messages professionnels.
Ainsi, il ressort d’un constat d’huissier établi le 16 avril 2020 (pièce 5) que, du 2 mars 2020, soit du jour même de son entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire jusqu’au 30 mars 2020, soit 15 jours après son licenciement, M. [S] a méthodiquement envoyé, transféré ou copié des mails, dossiers, documents vers son adresse personnelle [Courriel 11] (page 42 du constat d’huissier).
23 courriels ont, ainsi, été transmis sur l’adresse [Courriel 11] comme destinataire en copie ou principal.
De même, l’huissier a constaté que la boîte d’archives et le dossier « éléments envoyés » étaient vides sur l’adresse [Courriel 11], l’huissier a relevé, dans le répertoire « Inbox », qu’il ne restait plus que 10 courriels après 19 mois de collaboration.
Au terme des investigations diligentées, l’employeur a appris que l’appelant avait transféré sur son ordinateur personnel :
— tout le fichier clients de l’entreprise avec leurs adresses, leurs chiffres d’affaires générés par commande, les lieux de livraison
— toutes les informations sensibles concernant les devis ou les commandes en cours des clients
— les comptes provisoires des sociétés Cristal & Bronze et Margot pour l’année 2019
— les tarifs des entreprises Cristal & Bronze, Margot et Serdaneli, du groupe CELT
— et les documents relatifs au chiffre d’affaires de l’entreprise CELT, avec toutes les informations strictement confidentielles inhérentes à celui-ci : les marges de l’entreprise, les coûts fixes et la facturation de la holding alors que toutes ces informations étaient strictement confidentielles.
La société CELT a, aussi, eu connaissance par la suite que M. [S] avait pris attache avec tous les clients, tous les intermédiaires et même chacun des collaborateurs de l’entreprise CELT pour leur donner sa version personnelle de son départ de l’entreprise et se présenter comme une victime des agissements de l’employeur.
Ces détournements de données confidentielles étant intervenus alors même que les parties négociaient le protocole transactionnel, la société intimée fait valoir que si elle avait eu connaissance de ce comportement du salarié elle n’aurait jamais signé le protocole et que son consentement a été vicié sur des qualités essentielles de la prestation due, en l’espèce le respect de la clause de confidentialité et le non-dénigrement de la société CELT, ce qui entraîne la nullité de l’accord. La société appelante ajoute qu’à la suite de la découverte des détournements de données effectués par le salarié, elle a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Paris, qui est toujours en cours.
Le salarié objecte que la société intimée ne peut valablement invoquer un vice du consentement dès lors qu’en matière de transaction, l’erreur ou le dol ne peuvent entraîner la nullité que s’ils portent sur l’objet de la contestation qui détermine les concessions réciproques. Or, en l’espèce, l’objet de la transaction était la rupture du contrat de travail du salarié et non le détournement de données confidentielles.
L’appelant relève, également, que si les deux clauses de confidentialité et de non-dénigrement sont présentées comme déterminantes par l’employeur, elles n’étaient pas résolutoires puisqu’il n’était pas prévu que leur non-respect serait sanctionné par l’annulation de la transaction.
De surcroît, M. [S] avance que les deux clauses prévues aux articles 5 et 6 lui étaient inopposables puisque non limitées dans le temps et imprécises sur leur objet.
Enfin et surtout, l’appelant conteste avoir omis de respecter les dispositions des articles 5 et 6 du protocole transactionnel.
Ainsi, s’agissant de l’obligation de non-dénigrement, il observe que si l’employeur l’accuse d’avoir présenté une version des circonstances de sa rupture de nature à le présenter comme une victime de la société CELT, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation qui est démentie par M. [S].
Concernant la violation de l’obligation de confidentialité, le salarié appelant précise qu’il n’a supprimé aucune donnée sur son ordinateur professionnel et qu’il s’est contenté de se transférer quelques mails, dont des mails personnels en lien avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à une date où il ignorait qu’un accord transactionnel serait conclu avec l’employeur pour mettre fin à tout litige. Il ajoute, par ailleurs, qu’il n’est ni démontré, ni même argué que la récupération de données dont il avait connaissance de par ses fonctions aurait été suivie d’une communication de ces informations à des tiers. Or, il rappelle que le non-respect d’une obligation de confidentialité implique nécessairement la preuve de la diffusion à des tiers d’informations jusqu’alors non divulguées, stratégiques et essentielles pour l’entreprise, pouvant nuire à ses intérêts.
Le salarié appelant rapporte que la mise en avant par la société CELT de motifs fallacieux pour s’opposer au versement de la deuxième échéance de la transaction n’avait pas d’autre objet que de soulager sa trésorerie des paiements dus à M. [S] alors même que le montant de l’accord était inférieur aux indemnités auxquels il aurait pu prétendre en cas de contestation de son licenciement.
M. [S] demande donc l’infirmation du jugement et à titre principal que le protocole d’accord soit déclaré valable et que son exécution forcée soit ordonnée.
En cet état, la cour retient que les articles 5 et 6 sur la confidentialité et le non-dénigrement ont été présentés comme des clauses déterminantes par les parties et que leur violation durant la phase de négociation du protocole était donc de nature à remettre en cause la validité du consentement des parties. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. [S] aurait dénigré la société intimée et porté atteinte aux dispositions de l’article 5 du protocole. Il n’est pas davantage établi de divulgation par le salarié à des tiers d’informations portant atteinte au secret des affaires. En effet, si le salarié a pu se transférer sur son ordinateur personnel un certain nombre de données appartenant à l’entreprise, ces manipulations ne peuvent en aucune manière être appréciées comme une atteinte à la confidentialité puisque les informations litigieuses étaient déjà connues du salarié et qu’il n’est pas démontré de « divulgation » à des tiers, condition impérative de la violation de la clause confidentialité rappelée à l’article 6 du protocole transactionnel.
En l’absence de violation par le salarié des termes du protocole transactionnel, il n’y a pas lieu de dire que le consentement de l’employeur a été vicié ou que les conditions de l’accord n’ont pas été respectées.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera dit que le protocole transactionnel est valable.
La société CELT sera condamnée à procéder au versement de la somme de 49 600 euros bruts de CSG et CRDS, soit la somme nette de 44 788,8 euros.
La Caisse des dépôts et consignations, sise [Adresse 2], sera autorisée à débloquer les fonds consignés entre ses mains au profit de M. [S].
Il sera ordonné à la société CELT de remettre à M. [S] un bulletin de salaire conforme afférent au paiement de l’indemnité transactionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le salarié soutient qu’il a été accusé à tort et sans aucun élément probant d’avoir dénigré son ancien employeur et détourné des informations confidentielles, ce qui a permis à la société intimée de s’opposer au paiement de la contrepartie financière de la transaction et ce qui constitue pour l’appelant une résistance abusive en raison de la mauvaise foi de l’intimée. Il ajoute que cette situation lui a nécessairement causé un grave préjudice financier et moral alors qu’il avait été licencié dans des circonstances brutales et vexatoires.
Le salarié poursuit en indiquant que son ancien employeur persiste au travers de la présente procédure à chercher à jeter le discrédit sur sa personne et qu’il épie l’évolution de sa carrière en consultant régulièrement son profil sur LinkedIn.
En conséquence, il sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Mais, la cour observe que M. [S] ne justifie ni de la nature, ni de l’étendue du préjudice dont il demande réparation et qui ne peut résulter « nécessairement » de l’action en justice engagée pour contester la transaction signée par les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral
La société CELT fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique important causé par le détournement des données professionnelles par le salarié et de l’absence de réalisation de transactions sur des dossiers dont M. [S] avait soustrait des éléments. Elle indique, ainsi, que les devis concernant les huit salles de bains pour le client Arnhold n’ont jamais pu être transformés en commandes, ce qui représente une perte de 30 000 euros hors taxes.
Elle ajoute que, de la même façon, des échantillons fournis à un revendeur de l’entreprise CELT à [Localité 10], la société Al Ashmiya n’ont pas été réglés et que le revendeur, qui était un proche de l’appelant, n’a plus jamais répondu à l’entreprise ce qui a entraîné une perte de 27 000 euros.
La société intimée rappelle, enfin, que le salarié a travaillé, dès le mois de mai 2020, en qualité de free-lance pour la société THG, sa principale concurrente avant d’être officiellement engagé en janvier 2022 (pièce 80) et que les informations soustraites par M. [S] ont, sans doute, permis à cette dernière de connaître les tarifs qu’elle pratiquait auprès de ses clients et de faire des contre-propositions.
La société CELT soupçonne, également, le salarié d’avoir produit une fausse attestation dans une autre procédure à seule fin de lui nuire.
La société intimée revendique, donc, une somme de 57 000 euros en réparation du préjudice économique et moral subi.
Toutefois, la cour constate qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre la captation par le salarié de données de l’entreprise et l’absence de signature par la société Arnohld des devis qui lui avaient été adressés. De la même manière, le non-paiement par la société Al Ashmiya des échantillons qui lui ont été adressés n’engage en aucune manière la responsabilité du salarié et les allégations de l’employeur reposent uniquement sur des supputations non étayées.
Enfin, à titre surabondant, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 7 du protocole transactionnel, dont il a été reconnu la validité au point 1, il était prévu "Réciproquement, la Société et le Groupe auquel elle appartient et pour lequel elle se porte fort renonce à toute demande, instance et action à l’encontre de Monsieur [S]".
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CELT de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
La créance de 49 600 euros bruts produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des deux échéances de paiement prévues au protocole transactionnel.
La société CELT supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté la société CELT de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le protocole transactionnel du 3 avril 2020 valable,
Condamne la société CELT à payer à M. [S] la somme de 49 600 euros bruts de CSG et CRDS, soit la somme nette de 44 788,80 euros,
Dit que cette créance produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des deux échéances de paiement prévues au protocole transactionnel.
Dit que sur présentation d’une expédition du présent arrêt la Caisse des dépôts et consignation, sise [Adresse 2] est autorisée à débloquer les fonds consignés entre ses mains en exécution d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris du 15 juillet 2020 au profit de M. [S],
Ordonne à la société CELT de remettre à M. [S], dans les deux mois suivants la présente décision, un bulletin de salaire conforme afférent au paiement de l’indemnité transactionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CELT aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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